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Décision

PE23.018425

CREP 589 2025-07-28

28 juillet 2025Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 589. PE23.018425-DAC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser ***** Art....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

589.

PE23.018425-DAC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 juillet 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.018425-DAC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

M.________, ressortissante française née le [...] 1983, domiciliée en France et au bénéfice d’un permis de frontalière G, prévenue de vol (art. 139 CP), a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ensuite de son opposition à une ordonnance pénale rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement 353 de La Côte, dans le cadre d’une procédure instruite sous la référence PE23.018425.

2.

Par requête du 16 juin 2025, le défenseur de choix de la prévenue a requis la jonction de la cause précitée avec une autre, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous la référence AM25.010295.

3.

Par prononcé incident du 17 juin 2025, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté, sans frais, la requête de jonction, considérant qu’il n’apparaissait pas judicieux de joindre ces deux causes.

4.

Par acte du 23 juin 2025, M.________, par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme, en ce sens que la jonction des causes PE23.018425 et AM25.010295 soit ordonnée. Au préalable, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours – requête déclarée irrecevable par la direction de la procédure le

23.

juin 2025 – et, par voie de conséquence, le report des débats de la cause PE23.018425 fixés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 24 juin 2025.

5.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a décidé de suspendre la procédure pénale PE23.018425 jusqu’à réception de l’acte d’accusation complémentaire devant être rendu dans la cause AM25.010295 en cours d’instruction, qui serait alors jointe à la première cause.

6.

Le 25 juin 2025, M.________, par son défenseur de choix, a exposé que son recours était devenu sans objet à la suite de la suspension de la cause pour future jonction, et a déclaré retirer son recours.

7.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

8.

Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par

330.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable à la recourante (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

Aucune indemnité n’a été demandée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour M.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: