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Décision

PE23.018573

CREP 935 2023-11-17

17 novembre 2023Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 935 PE23.018573-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 197 al. 1, 255 CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

935

PE23.018573-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 novembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 197 al. 1, 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.018573MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 1er octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de J.________, né en 1948, pour s’être livré à des actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, au sens de l’art. 196 CP (Code pénal suisse; RS 311.0).

351

Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans l’ordonnance du 31 octobre 2023 dont il sera fait état ci-dessous:

« A Echandens, dans une villa sise à [...], entre le 26 février 2023 et le 12 mars 2023, J.________ aurait, à tout le moins à quatre reprises, entretenu des relations sexuelles tarifées (entre CHF 500.- et CHF 800.- par relation) avec [...] (née le [...].2005), tout comme la maîtresse du prévenu, alors qu'ils savaient tous deux pertinemment qu’elle était mineure, profitant du fait qu’elle avait besoin d’argent pour financer sa consommation de stupéfiants. J.________ a notamment prodigué des cunnilingus à [...] et l’a pénétrée digitalement. [...] lui a également pratiqué des fellations. J.________ se serait également masturbé en regardant l’enfant et sa maîtresse, avant d’entretenir des relations sexuelles avec cette dernière, en présence de [...].

La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé les faits le

11 août 2023. ».

Le prévenu a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN, sous n°

3362343343.

B. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n°

3362343343 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La Procureure a considéré ce qui suit:

« (…). Les faits reprochés au prévenu présentent une gravité certaine. La norme pénale susceptible de réprimer le comportement dénoncé par la plaignante érige en délit cette infraction.

Les soupçons portés contre le prévenu sont sérieux et concrets. Il est à noter que le prévenu a été auditionné et qu’il a admis les faits qui lui étaient reprochés. A ce stade de l’enquête, il ne peut donc pas être exclu que le prévenu soit en proie à des pulsions sexuelles l’ayant conduit à adopter ce genre de comportement à l’égard d’autres victimes, et que ces cas ne soient pas encore parvenus à la connaissance des autorités. Aussi, il est nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu aux fins de déterminer s’il s’est rendu coupable d’autres infractions de même nature. Il est l’endroit de rappeler qu’en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle, les prélèvements ADN constituent des indices particulièrement importants et donc d’autant plus pertinents.

S’agissant du principe de la proportionnalité de la mesure, force est constater qu’il est respecté. En effet, l’atteinte aux droits du prévenu est légère. Quant à la mesure ordonnée, elle est susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires.

(…) Sur le vu de ce qui précède, il appert que l’établissement du profil ADN de J.________, réalisé au moyen du prélèvement d’un échantillon de son ADN, est destiné à élucider des faits constituant un délit. Les conditions de l’art. 255 al. 1 lit a CPP sont ainsi remplies. Au vu de l’infraction en cause et de la nécessité d’étendre les investigations à des infractions passées ou futures, cette mesure est adéquate, nécessaire et respecte le principe de proportionnalité. Partant, elle doit être ordonnée. ».

C. Par acte du 10 novembre 2023, J.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais, principalement à son annulation et à la destruction immédiate du prélèvement ADN n° 3362343343; subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une indemnité de dépens de 1'215 fr. 70, TVA et débours compris, lui étant dans tous les cas allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche d’abord au Ministère public de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision. Il fait ensuite valoir une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité, soutenant que l’établissement d’un profil ADN n’est pas utile pour élucider les faits reprochés et que rien ne permettrait d’affirmer qu’il aurait commis d’autres infractions ou qu’il en commettrait dans le futur.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.2.2

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV

263.

consid. 3.3, JdT 2019 IV 327; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 précité consid. 2).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 1B_631/2022 précité consid 2).

Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).

Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 7 août 2023/633 consid. 2.2.1 et les références citées; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.3

2.3.1

En l’espèce, l’ordonnance attaquée mentionne les faits incriminés. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, celle-ci est suffisamment motivée pour que l’on comprenne que l’établissement de son profil ADN est destiné à l’élucidation d’éventuelles infractions passées ou futures. De même, l’ordonnance énonce les motifs pour lesquels le Ministère public a considéré que le principe de proportionnalité était respecté. Cette motivation permettait au recourant de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ainsi que les motifs ayant conduit le Ministère public à ordonner l’établissement de son profil d’ADN. L’intéressé ne soutient du reste pas qu’il n’était pas en mesure de recourir. On ne saurait dès lors retenir une violation du droit d’être entendu.

2.3.2

Comme l’affirme le recourant, l’établissement d’un profil ADN ne semble pas nécessaire pour élucider les faits reprochés, dès lors, notamment, qu’aucune trace n’a été prélevée sur la victime et qu’on ne voit en l’état pas avec quel objet une comparaison avec l’ADN du prévenu serait pertinente.

Cela étant, contrairement à ce que fait valoir le recourant, on ne peut pas retenir que la manière dont il procède aux rencontres avec des partenaires sexuelles exclut qu’il ait eu des relations sexuelles tarifées avec d’autres mineures, voire qu’il se soit rendu coupable d’abus de détresse (art. 193 al. 1 CP).

A cet égard, sa version des faits diffère sur de nombreux points de celle de [...]. En effet, celle-ci décrit des comportements actifs de sa part, actes dont il affirme ne pas se souvenir. Il ne se souviendrait ainsi pas des actes sexuels proprement dits, même s’il admet des rencontres

avec la jeune fille. Par ailleurs, après avoir d’abord déclaré qu’elle lui avait dit, ainsi qu’à sa compagne, être majeure, il a dû reconnaître qu’elle avait d’emblée précisé ne pas avoir 18 ans. Il n’a également pas tenu compte du fait que la mère de [...] lui avait immédiatement déclaré, après la première rencontre, que, s’il revoyait sa fille, elle le dénoncerait. Il ressort déjà de ces éléments que le prévenu a privilégié ses pulsions sexuelles par rapport à l’intégrité sexuelle d’une mineure (de plus de 16 ans), dont il savait qu’elle avait des problèmes d’addiction. Le fait que les rencontres soient organisées et que les actes d’ordre sexuels ne soient pas accomplis dans une certaine immédiateté ou précipitation n’y change rien. En outre, même si le recourant, âgé de 75 ans, se dit attiré par les femmes de 18 à

50.

ans (PV aud. 4, R. 7), force est de constater qu’il ne s’est pas tenu à cette limite d’âge, étant précisé que des vérifications doivent être entreprises en relation avec des actes éventuels du même ordre qui auraient impliqué une autre jeune fille. De plus, le recourant a affirmé qu’il avait rencontré ses dernières compagnes par des petites annonces, soit d’abord par le biais de relations sexuelles rémunérées. On ne peut ainsi que constater que ses importants moyens financiers (cf. PV aud. 4, R. 3, p. 3) lui permettent d’assouvir dans un premier temps ses désirs sexuels, mais également d’établir des relations plus stables, et qu’il privilégie ainsi les relations dans le cadre desquelles ses partenaires sont dans une certaine dépendance envers lui. Le fait qu’il ait encore pris contact avec la victime mineure après sa séparation d’avec sa compagne et qu’il savait qu’elle avait des problèmes d’addiction n’est à cet égard pas rassurant, même s’il affirme qu’il ne voulait que prendre de ses nouvelles (cf. PV aud. 4, R. 3, p. 7). Enfin, le fait que son ancienne compagne, [...], en compagnie de laquelle les actes d’ordre sexuel auraient été commis, n’ait pas encore été entendue n’y change rien. En effet, le prévenu semble, en l’état, avoir pleinement participé à la mise sur pied des rencontres et à l’accomplissement des actes d’ordre sexuel incriminés.

Les faits reprochés sont d’une gravité certaine; ils ne sont pas isolés, dès lors que quatre rencontres au moins auraient eu lieu. Le recourant a filmé les actes d’ordre sexuel (cf. PV aud. 2, p. 5, 5e par.), ce dont on peut déduire qu’il ressent un plaisir sexuel à revoir des actes

accomplis sur une mineure. Dans ces circonstances, il est pleinement justifié de vérifier si le prévenu, même s’il n’a pas d’antécédents, peut avoir été impliqué dans d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle. L’établissement d’un profil ADN est également de nature à avoir un effet préventif sur le prévenu. Ce dernier a en effet déclaré ce qui suit: « J’ai bien compris que j’ai le droit de m’amuser mais pas avec des mineures. C’est triste pour elle et pour moi aussi car il y aura des conséquences. Si c’était à refaire, je ne le referais pas » (PV aud. 4, R. 12); même si cette déclaration peut laisser penser que le recourant ne réitérera pas ses agissements à l’encontre de l’intégrité sexuelle de mineurs, sa teneur paraît autocentrée. Il est donc nécessaire que cet amendement très partiel soit assortie de la mesure contestée.

2.3.3

Ainsi, les faits énoncés dans l’ordonnance attaquée constituent manifestement des indices sérieux et concrets de commission d’au moins une infraction grave à l’intégrité sexuelle. L’établissement d’un profil d’ADN est assurément justifié et nécessaire. Le principe de proportionnalité est donc pleinement respecté et il n’existe pas d’autre mesure susceptible d’avoir les mêmes effets, notamment préventifs.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du

31.

octobre 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yannick Bersot, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: