PE23.018966
CREP 471 2024-06-28
28 juin 2024Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 471 PE23.018966-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Gruaz ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant s...
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TRIBUNAL CANTONAL
471
PE23.018966-DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Gruaz
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2024 par S.________ contre le prononcé rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.018966-DSO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a déclaré E.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, l’a condamné à 180 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi
351
qu’à une amende de 2'250 fr., convertible en 23 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure à sa charge. Il a en outre dit qu’E.________ était débiteur d’S.________ de 7'500 fr. à titre de réparation du tort moral et de 2'449 fr.
80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant cette ordonnance a été notifié le 26 avril 2024 au conseil d’S.________ (mention « distribué via case postale » selon le suivi des envois de la poste).
Par courrier du 27 mai 2024, remis à la poste le 29 mai 2024, S.________ a fait opposition à cette ordonnance, faisant valoir que son conseil lui avait transmis dite ordonnance le 16 mai 2024 et qu’il était en désaccord avec ce dernier s’agissant de la demande d’indemnité pour tort moral.
Le 31 mai 2024, le Ministère public a transmis le courrier susmentionné et le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive.
B. Par prononcé du 4 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, formée le 27 mai 2024 par S.________ et postée le 29 mai 2024 (I), a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande implicite de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition du
27 mai 2024 de S.________ (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III).
C. Par courrier daté du 10 juin 2024, mais remis à la poste le
11 juin 2024, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans, faisant valoir qu’il était en désaccord avec l’ordonnance pénale du 25 avril 2024 et que son avocat avait pris des décisions sans son accord.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.2 En l’espèce, le recourant se limite à contester l’ordonnance pénale sur le fond sans soulever de moyen à l’encontre du prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Il ne développe ainsi aucun argument en lien avec la tardiveté de son opposition, se bornant à répéter que son conseil lui a transmis le prononcé alors que le délai de recours était déjà expiré et qu’il était en désaccord avec ce dernier. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la demande implicite de restitution de délai selon chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’S.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. S.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: