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Décision

PE23.019088

CREP 132 2024-03-28

28 mars 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 132. PE23.019088-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffière: Mme Iaccheo ***** Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

132.

PE23.019088-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Greffière: Mme Iaccheo

*****

Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2024 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.019088-MYO, le Président de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

1.1

Le 11 juillet 2023, A.M.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police Riviera contre sa voisine X.________ au motif que celleci aurait adopté un comportement menaçant à son encontre à deux occasions entre la mi-juin 2023 et le 8 juillet 2023 dans l’immeuble locatif sis à l’avenue de [...] à [...].

352.

1.2

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 11 juillet 2023 par A.M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

1.3

Par acte du 17 janvier 2024, déposé le 18 janvier 2024, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

1.4

Par avis du 25 janvier 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 14 février 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 25 janvier 2024 a été distribué à A.M.________ le 29 janvier 2024.

La recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.

2.1

Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.

1.

CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le

dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2

Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale.

2.3

En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 25 janvier 2024 impartissant à A.M.________ un délai au 14 février 2024 pour effectuer l’avance de frais a été reçu par cette dernière le 29 janvier 2024. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP

28.

décembre 2023/1059 et les références citées).

3.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète à: - Mme A.M.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: