Lexipedia

Décision

PE23.019214

CREP 364 2024-05-08

8 mai 2024Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 364 PE23.019214-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

364

PE23.019214-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 mai 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.019214-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 30 décembre 2022, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour escroquerie, auprès des autorités allemandes compétentes. Il a expliqué avoir été contacté via Facebook en septembre 2022 par une personne disant s’appeler [...], prétendument de nationalité française. Ils

351

auraient entamé une relation amoureuse épistolaire. Entre le 1er septembre et le 25 novembre 2022, sur requêtes de sa correspondante, X.________ aurait versé 65'000 euros sur différents comptes bancaires ouverts en Suisse. A la suite d’une procédure de fixation de for international, la cause a été attribuée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

B. Par ordonnance du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière, statué sur le sort des pièces à conviction, dit que les investigations pourraient être reprises en cas de découverte de nouveaux moyens de preuves et/ou de faits nouveaux et laissé les frais à la charge de l’Etat.

En substance, la procureure a considéré que si les versements des lésés avaient certes été réceptionnés sur le compte bancaire de Q.________, les adresses IP ayant servi à se connecter afin d’effectuer les virements litigieux avaient pu être situées en Côte d’Ivoire, soit un lieu distinct de son pays de résidence. Q.________ n’était donc manifestement pas la titulaire réelle du compte récipiendaire et n’avait pas procédé aux transferts des sommes perçues. Aucun acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales litigieuses, au sens de l’art. 305bis CP, ne paraissait pouvoir lui être reproché. Selon le Ministère public, Q.________ paraissait avoir fait preuve d’une certaine naïveté et aurait été utilisée malgré elle comme « money-mule », mais ignorerait tout de la provenance et de l’utilisation délictueuse des fonds.

C. Par courriel du 22 avril 2024, rédigé en langue allemande et adressé au consulat général de Suisse à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), qui l’a transmis au Ministère public comme objet de sa compétence le 24 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.

1.

let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées (al. 1). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP; RS 272.1). Un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée (TF 1B_456/2020 du

8.

octobre 2020 consid. 2).

Aux termes de l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité; CREP 2 juillet 2023/532 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art.

16.

LVCPP).

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité; cf. en lien avec l’art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).

1.2

En l’espèce, le recours adressé par X.________ le 22 avril 2024 par simple courrier électronique ne satisfait pas à l’exigence de la forme écrite imposée par l’art. 396 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif déjà.

Qui plus est, le recours ne contient pas la moindre motivation. X.________ se contente en effet de simplement indiquer qu’il entend faire

recours contre l’ordonnance querellée (« Widerspruch einlege »). Le recours est également irrecevable en raison de ce défaut de motivation.

Dans ces circonstances, il sera renoncé à demander au recourant la production d’une traduction du recours en langue française.

2.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Au vu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: