PE23.019246
CREP 97 2024-02-06
6 février 2024Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 97 PE23.019246-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Gorrara ***** Art. 38...
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TRIBUNAL CANTONAL
97
PE23.019246-BBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 février 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Gorrara
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Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2023 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.019246-BBD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A Bex, le 23 août 2023, vers 20h30, D.________ se trouvait assise sur sa terrasse au rez-de-chaussée de son immeuble. A un moment donné, elle aurait constaté qu’une grande quantité d’eau provenant du
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balcon supérieur s’écoulait sur la toile de son parasol. Elle se serait alors rendue chez son voisin, Y.________, au 3ème étage, en compagnie de sa fille, âgée de 7 ans, pour lui signaler qu’il était interdit de déverser de l’eau chez ses voisins. Constatant qu’aucun dialogue n’était possible, D.________ se serait dirigée, avec sa fille, dans l’ascenseur, afin de regagner son logement. Y.________ aurait alors placé ses mains dans l’encadrement de l’ascenseur afin d’empêcher la fermeture des portes durant une dizaine de minutes, avant de finalement libérer les portes de l’ascenseur.
Le 24 août 2023, D.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour menaces et séquestration et s’est constituée partie plaignante. En substance, elle lui reprochait d’avoir adopté un comportement « récalcitrant » et virulent à son égard au moment où elle s’était rendue chez lui accompagné de sa fille pour se plaindre du déversement d’eau sur son parasol et de les avoir effrayées, elle et sa fille, en bloquant les portes de l’ascenseur. Par la suite, Y.________ se serait rendu au domicile de D.________ pour lancer une carte de visite à l’intérieur de son appartement.
b) Le 20 septembre 2023, Y.________ a été auditionné par la police cantonale vaudoise. En substance, il a contesté la version des faits de D.________ et déclaré qu’il n’avait jamais adopté un comportement menaçant à l’encontre de cette dernière.
B. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que Y.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il résultait de ses déclarations que, lorsque D.________ avait sonné à sa porte, elle avait déclaré qu’elle porterait plainte contre lui. Y.________ lui aurait répondu qu’il ne s’agissait que d’eau et que personne ne se trouvait ni dans le jardin ni à table au moment des faits. D.________ avait alors indiqué qu’elle avait l’intention d’appeler la police et de porter de plainte. S’agissant de l’épisode de l’ascenseur, Y.________ a précisé qu’il avait posé sa main droite sur le capteur de sécurité pour permettre à la fille de D.________ d’entrer dans l’ascenseur et pour empêcher la fermeture des portes afin de terminer la conversation. Y.________ avait demandé à D.________ si l’affaire était close à plusieurs reprises, celle-ci lui aurait répondu que « c’était bon ». Au moment de la fermeture des portes, elle aurait pourtant à nouveau déclaré son intention de porter plainte. Compte tenu de ces faits, la procureure a retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’établir les faits à satisfaction de droit. Y.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations, de sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière.
C. Par acte du 19 octobre 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et à ce que les frais soient laissés à la charge du canton. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit. Finalement, elle a produit des pièces.
Le 30 octobre 2023, D.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure. Toutefois, dans une grande partie de son mémoire de recours intitulée « rappel du contexte », la recourante se contente de réitérer sa version des faits telle qu’elle ressort de sa plainte pénale en faisant abstraction de la motivation faite par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière. Cette argumentation ne critique pas les motifs tels que retenus dans l’ordonnance attaquée à suffisance puisqu’elle se borne à répéter la position de la recourante sur le plan factuel, sans toutefois exposer pour quel motif – en fait ou en droit – il y aurait lieu de rendre une décision différente. A cet égard, l’acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. En revanche, les arguments développés par la recourante sous chiffres III et IV de son écriture sont recevables.
2.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte sa version des faits et produit plusieurs photos et vidéos à l’appui de son recours. Elle soutient en substance qu’une instruction aurait dû être ouverte et que des mesures d’instruction qu’elle sollicite auraient permis d’accréditer sa plainte.
2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV
68.
consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).
2.2
En l’espèce, dans la deuxième partie de son recours intitulée « ce que le Ministère public a retenu », la recourante reproche à la procureure de s’être basée essentiellement sur la version de Y.________ pour refuser d’entrer en matière sur sa plainte et produit des pièces dans le but d’attester sa propre version des faits. Cela étant, il convient de relever que ces pièces n’apportent aucun élément tangible qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du Ministère public. Force est de constater qu’aucun acte d’enquête n’est susceptible de départager les versions diamétralement opposées des parties. Premièrement, on ne voit pas dans quelle mesure la vidéo du témoignage de sa fille âgée de 7 ans permettrait d’apporter des éléments suffisants pour accréditer la version de la recourante sur le déroulement des faits. Il y a en effet lieu de douter, au vu de son âge, que cet enfant soit en mesure de livrer un témoignage crédible sur des faits s’étant déroulés le 22 août 2023, soit plusieurs mois auparavant, ce d’autant plus que depuis l’évènement en question, elle a été réinterrogée, puis enregistrée par sa mère. Deuxièmement, s’agissant des vidéos illustrant la quantité d’eau déversée sur la terrasse de la recourante, on ne voit pas en quoi celles-ci seraient susceptibles de prouver les éléments constitutifs des infractions de menaces et de séquestration dont elle estime être victime. Ces vidéos s’inscrivent en effet dans le cadre d’un litige de voisinage de nature purement civil, si bien qu’en rapport avec les infractions dénoncées sur le plan pénal, ces preuves ne lui sont d’aucun recours. Une appréciation similaire peut être faite s’agissant des photographies tendant à démontrer la manière dont Y.________ persisterait à arroser ses plantes malgré les avertissements de la gérance de l’immeuble. Troisièmement, il n’est pas pertinent de requérir le témoignage de la gardienne de la fille de la recourante dans la mesure où cette personne n’a pas assisté personnellement aux événements du 22 août 2023. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante pour menaces et séquestration.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 octobre 2023 confirmée.
La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 220 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 octobre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Y.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: