PE23.019698
CREP 246 2024-04-10
10 avril 2024Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 246 PE23.019698-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 10 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 56 ss CPP Sta...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
246
PE23.019698-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 10 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 mars 2024 par S.________ à l'encontre de W.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE23.019698-[...], la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, tentative de viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment en raison des faits suivants:
354
à Lausanne, à [...], le 30 septembre 2023, lors d’une dispute avec sa compagne S.________, et en étant sous l’influence de l’alcool, F.________ aurait saisi un burin, aurait tenu cet objet au-dessus de la tête de sa compagne et lui aurait déclaré « je vais te tuer », en l’effrayant. En outre, à Lausanne, à [...], F.________ aurait commis les faits suivants: le 12 novembre 2023, lors d’une dispute et sous l’influence de l’alcool, après que sa compagne l’aurait menacé avec un couteau qu’elle aurait tenu lame contre le sol, il aurait saisi une chaise et l’aurait frappée avec cet objet au niveau de la tête, lui occasionnant une plaie, nécessitant son transfert au CHUV; le 2 février 2024, en milieu de soirée, sous l’influence de l’alcool, il aurait enlevé, de force, les habits de sa compagne, aurait tenté de la pénétrer, sans succès, et, alors qu’elle se trouvait couchée sur le lit, lui aurait saisi fortement le cou avec ses deux mains, lui occasionnant des marques, et aurait serré jusqu'à ce que S.________ voie un voile noir et qu’elle ait une sensation de malaise. Le 3 février 2024, à la suite du dernier épisode de violence, S.________ a déposé plainte pénale contre F.________.
b) F.________ a été appréhendé le 3 février 2024, puis placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2024, par ordonnance du 6 février 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt du 22 février 2024 de la Chambre des recours pénale (n° 136).
c) Le 21 mars 2024, considérant que la relation entre S.________ et F.________ (« vie de couple stable ») permettait de poursuivre les faits d’office, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour lésions corporelles qualifiées, menaces qualifiées et infraction à la LEI. Il lui est notamment reproché d’avoir menacé F.________ avec un couteau et de l’avoir frappé à la tête au moyen d’une bouteille.
B. a) Le 21 mars 2024, à 10h20, S.________ a été entendue par le Procureur W.________ en qualité de partie plaignante (PV aud. 8). Il ressort
du procès-verbal d’audition les éléments suivants (PV aud. 8, p. 6, l. 199 ss): « Me Mingard [conseil juridique gratuit de S.________] demande une suspension et souhaite qu’il soit verbalisé que le procureur [W.________] a dit à la plaignante que ses propos paraissaient extrêmement incohérents. Le procureur indique avoir dit que ses propos étaient incohérents mais n’a pas souvenir avoir utilisé le terme « extrêmement », terme que personne d’autre dans la salle ne confirme. L’audition est suspendue à 11h38, elle est reprise à 11h40.
Me Mingard indique que sa cliente requiert la récusation du procureur. Il indique également que sa cliente ne souhaite pas répondre à d’autres questions ».
b) Le 25 mars 2024, le Procureur W.________ a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation déposée par S.________ au cours de son audition du 21 mars 2024, accompagnée de sa prise de position, par laquelle il a conclu au rejet de cette demande, aux frais de son auteure.
Le procureur a indiqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir utilisé les termes précis que lui prêtait le conseil de S.________ et qu’aucune autre personne présente dans la salle n’avait pu les confirmer. Il était en revanche sur le fond parfaitement vrai qu’il avait relevé que le discours de la plaignante semblait présenter des incohérences et qu’il lui avait rappelé ses obligations de partie plaignante, dans la mesure où, s’agissant des faits relatifs à l’atteinte à son intégrité sexuelle, elle avait uniquement cette qualité et non celle de prévenue. Or, c’était sans aucun doute le travail du magistrat instructeur d’établir les faits, ce qui supposait de mettre les personnes entendues face à leurs contradictions. Que les termes utilisés aient été « incohérents » ou « extrêmement incohérents » ne paraissait pas décisif. Le procureur a ajouté qu’il avait instruit la cause à charge et à décharge, précisant que le prévenu était toujours en détention provisoire sous son autorité, ce qui n’indiquait pas vraiment un parti pris contre S.________. Il a encore relevé que l’audition se déroulait parfaitement bien jusqu’à ce qu’il relève des incohérences dans les propos de la plaignante et qu’il donne l’opportunité à celle-ci de s’expliquer à leur sujet, se demandant ainsi si la demande de récusation n’était pas un stratagème visant à interrompre une audition au moment où elle devenait délicate pour la personne entendue.
Le 2 avril 2024, S.________, par son conseil, a répliqué. Elle a relevé que le procureur n’excluait pas d’avoir prononcé les propos litigieux. Il était en outre évident que l’utilisation des termes « extrêmement incohérents » ou seulement « incohérents » était décisive, puisque l’une ou l’autre de ces expressions n’avait pas le même sens et ne relevait pas de la même appréciation. Enfin, elle a jugé inadmissible les propos du procureur selon lesquels la demande de récusation pouvait être un stratagème visant à interrompre une audition au moment où elle devenait délicate pour la personne entendue. Ces propos mettaient en cause, de manière gratuite, la probité de son avocat et justifiaient à eux seuls la récusation du procureur.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par S.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).
2.2
En l’espèce, la demande de récusation se fonde sur la partialité qu’aurait manifestée le procureur à l’égard de la partie plaignante lors de son audition du 21 mars 2024. Déposée le jour même, la requête de récusation est recevable.
3.
3.1
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
62.
al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2).
De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_449/2019 du 26 novembre
2019 consid. 4.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240; TF 1B_65/2020 précité; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1).
3.2
En l’espèce, l’utilisation par un procureur des termes « extrêmement incohérents » pour qualifier les déclarations d’une partie, est admissible et ne relève pas de la partialité de ce magistrat, quand bien même ces termes sont à l’évidence difficiles à entendre pour une partie qui peut légitimement constater que sa parole est mise en doute. Le fait que l’instruction porte sur des événements particulièrement intimes et que S.________ a, au tout début de son audition, déclaré que cela la gênait de parler devant un homme de « choses intimes » n’y change rien, étant précisé qu’il lui a été indiqué qu’elle pouvait demander à interrompre l’audition si besoin. Il incombe en effet au procureur d’instruire à charge et à décharge. Dans ce cadre, il lui appartient d’attirer l’attention de la partie plaignante sur les conséquences de ses déclarations, son obligation de dire la vérité, mais aussi sur les imprécisions de ses déclarations ou sur les incohérences de celles-ci. C’est particulièrement important lorsque les infractions envisagées se sont déroulées à huis clos. De plus, le procureur doit tenir compte non seulement de l’impact important pour la victime des infractions sexuelles subies et de la violence physique et psychique exercées sur elle, mais aussi du fait que, les accusations étant graves, le prévenu risque une peine importante, voire une expulsion du territoire suisse. Dans ces circonstances, le fait de dire à une victime d’abus sexuels que ses propos paraissent « extrêmement incohérents » ne démontre pas une prévention du procureur à son égard, en particulier lorsque d’autres motifs de récusation ne ressortent pas du procès-verbal d’audition. Quant aux propos du procureur, qui, dans sa prise de position, se demande si la requête de récusation ne serait pas un stratagème visant à interrompre une audition au moment où elle devient délicate pour la personne entendue, ils ne justifient pas non plus la récusation de ce magistrat, qui émet une simple hypothèse, même s’ils s’ajoutent aux termes utilisés lors de l’audition. En outre, on ne voit pas en quoi ces propos mettraient en doute la probité de l’avocat de la requérante, puisqu’ils évoquent une stratégie procédurale que les parties seraient en droit d’adopter.
En définitive, on ne discerne pas de circonstances donnant l’apparence d’une prévention et faisant redouter une activité partiale du procureur.
4.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par S.________ doit être rejetée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la réplique déposée par la requérante, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l’indemnité due au conseil
juridique gratuit (art. 422 al. 1 CPP), par 199 fr., seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la requérante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. V. La décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), - Ministère public central;
et communiquée à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: