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Décision

PE23.020088

CREP 415 2025-06-10

10 juin 2025Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 415 PE23.020088-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 197, 255 et 257 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

415

PE23.020088-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 juin 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli

*****

Art. 197, 255 et 257 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.020088-TAN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Z.________, auquel il est reproché d’avoir, depuis son domicile de [...], route de [...], le 8 août 2023, téléversé sur son compte Dropbox « [...] » une vidéo à caractère pédosexuel.

351

Entendu respectivement par la police et le Ministère public le

28 novembre 2023, Z.________ a reconnu les faits, tout en contestant sa culpabilité (PV aud. 1 et 2).

B. Par ordonnance du 22 avril 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362366326 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La procureure alors en charge du dossier a considéré que l’établissement du profil ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit, l’intéressé étant soupçonné de consommer de la pédopornographie et faisant partie d’une société de musique « qui pouvaient (sic) être fréquentée par des mineurs ». Elle a en outre exposé que l’établissement dudit profil peut aussi être ordonné pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits, anciens ou futurs, dont l’autorité n’aurait pas connaissance et ainsi jouer un rôle préventif, lorsqu’il existe, selon toute vraisemblance, un risque que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions. Pour le surplus, la procureure a observé que le prévenu figurait déjà au casier judiciaire pour des antécédents de pédopornographie. Elle a enfin estimé qu’au vu de l’infraction en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 9 mai 2025, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Le 30 mai 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler, se référant pour le surplus à la décision attaquée.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque la violation des art. 197 et 255 CPP, aux motifs que l’ordre d’établissement d’un profil ADN ne reposerait pas sur une motivation suffisante en tant qu’il vise l’établissement d’éventuels crimes et délits passés et qu’il ne reposerait pas sur des indices suffisants permettant d’établir un risque concret de commission d’infractions dans le futur.

2.2

2.2.1

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la

protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition »; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

2.2.2

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe

des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3).

L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante: « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV

87.

consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).

2.3

En l’espèce, l’établissement du profil ADN du recourant est doublement inutile pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), d’une part, parce que le recourant a d’ores et déjà reconnu les faits qui lui sont actuellement reprochés et, d’autre part, parce qu’on ne voit pas en quoi ce moyen de preuve serait propre à élucider des faits constitutifs de l’infraction de pornographie. Il suit de là que, sur ce point, l’ordonnance attaquée consacre une violation du principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle ne satisfait pas au critère de l’aptitude consacré à l’art. 197 CPP. Quant au motif prévu à l’art. 255 al. 1bis CPP, on cherche en vain dans le dossier le début d’un indice qui permettrait de fonder un soupçon sérieux et concret selon lequel le recourant aurait commis des crimes ou des délits d’un type autre que celui pour lequel il est actuellement poursuivi, pour l’élucidation duquel, encore une fois, l’établissement du profil ADN n’est d’aucune utilité – étant entendu que le seul fait qu’il fasse partie d’une société de musique, dans le cadre de laquelle il ne fréquente que des adultes selon ses déclarations (PV aud. 2, l. 139 ss), ne permet pas de présumer que l’intéressé aurait pu commettre des infractions, notamment au préjudice d’enfants. De ce point de vue également, la mesure ordonnée par le Ministère public est disproportionnée. Enfin et puisque la procureure évoque à l’appui de sa décision l’intérêt qu’il y aurait à prévenir la commission de futures infractions, c’est le lieu de rappeler que, dans ce cas de figure, il appartient au tribunal d’ordonner une telle mesure dans le cadre du jugement qu’il rendra, et non pas au Ministère public (art. 257 CPP).

Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales ne sont manifestement pas réunies. C’est donc à tort que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant.

3.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’indemnité sera fixée à 1’500 fr. pour cinq heures d’activité nécessaire (art. 26a al. 3 TFIP), au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

23.

novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % pour la TVA, par 123 fr. 95. L’indemnité s’élève ainsi à 1'653 fr. 95, montant arrondi à 1'654 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2025 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benoît Morzier, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: