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Décision

PE23.020172

CREP 80 2024-02-08

8 février 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 80 PE23.020172-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 3 Cst; 136...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

80

PE23.020172-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 février 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 29 al. 3 Cst; 136 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2024 par X.________ contre l’ordonnance accordant l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit, rendue le 27 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.020172-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________ est paysagiste; il est gaucher.

351

Le 8 juillet 2023, il a déposé plainte pénale et s’est constitué demandeur au pénal et au civil contre S.________ pour l’avoir, à Lausanne, au [...], le 25 juin 2023, vers 16h00, poussé avec ses deux mains, le faisant tomber au sol, puis, peu après, lui avoir donné un coup de pied au niveau du tibia, le projetant à nouveau au sol. X.________ a ensuite été pris en charge au CHUV pour soigner ses blessures, soit le poignet gauche cassé et une fissure au tibia ainsi que des hématomes.

Il sied de mentionner ici que, par décision du 26 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a institué à l’égard de X.________ une mesure de curatelle de représentation et de gestion, son curateur privé étant [...].

b) Le 6 novembre 2023, Me Charlotte Iselin a requis que X.________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit. Elle a en outre demandé à être autorisée à consulter le dossier.

Elle a à nouveau demandé à consulter le dossier le 14 décembre 2023.

Le 27 décembre 2023, le procureur lui a indiqué qu’elle pourrait consulter le dossier lorsque les parties auraient été entendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public).

Le 17 janvier 2024, il l’a autorisée à venir consulter le dossier le 25 janvier 2024.

B. Par ordonnance du 27 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à X.________, mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a considéré qu’il apparaissait à ce stade de l’enquête que la partie plaignante était indigente et que l’action civile n’était pas vouée à l’échec, mais que les faits exposés ne paraissaient présenter aucune difficulté particulière en fait ou en droit qui nécessiterait impérativement l’assistance d’un avocat.

C. Par acte du 8 janvier 2024, X.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit est admise, que Me Charlotte Iselin est désignée comme conseil juridique gratuit dès le 6 novembre 2023 et qu’une indemnité équitable pour la procédure de recours d’un montant de CHF 2'384.65, TVA et débours compris, lui est allouée; subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision et à ce qu’une indemnité équitable pour la procédure de recours d’un montant de CHF 2'384.65, TVA et débours compris, lui soit allouée. Il a requis la production, en mains du Ministère public, du dossier de la cause. Il a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et a produit un lot de pièces.

Le 25 janvier 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer et déclaré se référer intégralement à la décision attaquée.

En droit:

1.

1.1

Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst et 136 al. 1 et 2 CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits ne paraissaient présenter aucune difficulté particulière en fait ou en droit nécessitant la présence d’un avocat. Il expose que l’accès au dossier lui a été refusé, de sorte qu’il n’est pas en mesure de savoir si les faits sont admis ou contestés, ni si des témoins ont confirmé ses déclarations et qu’il n’est ainsi pas en mesure de se prononcer sur les difficultés de la cause en fait. Il fait en outre valoir qu’il a eu besoin d’une prise en charge médicale complexe pour soigner ses blessures et qu’il subit une incapacité de travail de longue durée, qu’en outre, il est au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en raison de grandes difficultés administratives, que son curateur n’a pas les compétences requises pour le représenter dans une affaire pénale et notamment pas de faire valoir des prétentions civiles de manière motivée et justifiée. Selon lui, l’analyse de son dommage justifie déjà qu’il soit représenté par un avocat lui permettant de faire valoir les éventuels frais médicaux non couverts par son assurance, une éventuelle perte de gain ainsi qu’un tort moral. En ne se prononçant que sur la difficulté de l’affaire sur le plan pénal, le procureur aurait fait abstraction de ce que l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante vise également à lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre du procès pénal, les difficultés liées à l’établissement et au fondement de telles prétentions devant ainsi être examinées in concreto, d’autant que la SUVA aurait déjà indiqué qu’elle examinerait si elle doit verser l’entier des indemnités journalières ou opérer une réduction. Enfin, il invoque l’égalité de traitement face à un prévenu qui est policier.

2.2

Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art.

136.

al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).

L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a aCPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.

136.

al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in: CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).

2.3

En l’espèce, la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2024 concernant l’art. 136 CPP n’a aucune incidence pratique.

Il n’est pas contesté que les conditions relatives à l’indigence et aux chances de succès de l’action civile sont réalisées.

Reste à examiner le besoin de la partie d'être assistée. A cet égard, il ressort du dossier que les faits ne sont que partiellement admis par le prévenu. Si ceux-ci ne sont effectivement pas d’une grande complexité, ni en fait, ni en droit, il semble que le recourant a subi une incapacité de travail de plusieurs semaines et qu’il craignait d’avoir perdu une partie de la force de sa main gauche ensuite de son poignet cassé; étant gaucher, cela le handicaperait pour son travail de paysagiste. Au vu des circonstances, le dommage découlant des lésions corporelles subies pourrait s’avérer assez complexe à chiffrer. Par ailleurs, on ne peut pas faire abstraction du fait que le plaignant est sous le coup d’une mesure de curatelle de gestion et de représentation, de sorte qu’il n’a pas les moyens de faire valoir seul ses prétentions, ni de chiffrer le dommage. Quant à son curateur, il semble difficile de lui demander de chiffrer et de justifier des prétentions civiles qui pourraient s’avérer importantes compte tenu de l’incapacité de travail subie par le plaignant. Enfin, il est à craindre que la décision pénale à intervenir puisse avoir des conséquences sur les indemnités journalières qui seront servies au recourant.

Au vu du contexte particulier, il y a lieu de considérer que le recourant a besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique n’était pas nécessaire. Le recours doit dès lors être admis.

3.

En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de X.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 6 novembre 2023 (cf. CREP

14.

novembre 2022/798; CREP 11 octobre 2022/752; CREP 9 février 2021/120). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé.

La requête tendant à la production, en mains du Ministère public, du dossier de la cause est sans objet, X.________ ayant pu consulter le dossier le 25 janvier 2024.

Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP prévoit que lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Toutefois, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. La décision querellée ayant été rendue le 27 décembre 2023, la désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocate sera indemnisée conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art.

138.

al. 1 CPP.

Le 8 janvier 2024, Me Charlotte Iselin a produit une note d’honoraires faisant état de 6 heures et 10 minutes de travail nécessaire d’avocat, qui paraît excessive. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée ex aequo et bono à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures, au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du

7.

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 58 fr. 30, soit à

793.

fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais

imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 793 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 décembre 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: « I. Accorde l’assistance judiciaire à X.________ et désigne Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 6 novembre 2023. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Charlotte Iselin pour la procédure de recours est fixée à 793 fr. (sept cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 793 fr. (sept cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: