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Décision

PE23.020256

CREP 88 2024-02-01

1 février 2024Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 88 PE19.022658-DDM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

88

PE19.022658-DDM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er février 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2023 par X.________ contre la décision rendue le 6 décembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE19.022658-DDM, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. A S.________, [...], dans la nuit du 3 au 4 novembre 2019, des individus sont entrés dans le commerce L.________, en fracturant la porte principale à l’aide d’outils. Ils ont fouillé les lieux et sont partis en emportant 67 smartphones (dont la valeur à l’unité était de 900 fr. à 1'000 fr.), 2 Apple Watch, une caisse enregistreuse contenant 1'982 fr. et une caisse métallique contenant 4'000 francs. Le 14 novembre 2019, vers 351 2h10, le même magasin a à nouveau été la cible d’une introduction clandestine; les intrus ont toutefois été mis en fuite par le déclenchement de l’alarme et ont quitté les lieux les mains vides. Le 23 novembre 2019, vers 3h50, des individus sont encore une fois entrés par effraction dans le même commerce; ils ont à nouveau été mis en fuite par le déclenchement de l’alarme et sont partis avec une caisse enregistreuse vide.

A [...], dans le courant du mois de novembre 2019, X.________, né le [...] 1993, de nationalité [...], employé du magasin L.________ de S.________, a, selon ses dires, acheté un téléphone portable Samsung S10 à un dénommé « [...]», puis l’a vendu, par l’intermédiaire de sa compagne, D.________, à un collègue de celle-ci, W.________. Par la suite, il est apparu que l’appareil avait été dérobé lors du vol commis le 4 novembre 2019. La police a procédé à des contrôles auprès du gérant du magasin L.________ de S.________ au sujet du numéro IMEI de ce téléphone. X.________ s’en serait rendu compte et aurait compris que le téléphone qu’il avait vendu avait été volé le 4 novembre 2019. Craignant qu’on l’accuse de ce vol, il aurait déclaré au gérant que l’appareil se trouvait dans le stock alors que tel n’était pas le cas. Ce dernier lui aurait fait confiance et n’aurait pas vérifié la véracité de ses dires.

Le 19 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada (ciaprès: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir commis, entre le 2 et le 4 novembre 2019, un vol par effraction au préjudice du magasin L.________ de S.________. Le prévenu a été détenu provisoirement du 19 au 21 décembre 2019. Par ordonnance du 21 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il n’existait pas, à ce stade, d’indices suffisamment sérieux à l’encontre d’X.________ et a ordonné sa libération immédiate.

Par courrier du 23 décembre 2019, L.________ a licencié X.________ avec effet immédiat en raison de la grave violation de la relation de confiance. Le 10 janvier 2020, l’employeur lui a indiqué que, même s’il n’existait aucune preuve tangible de sa culpabilité, la relation

de confiance était « dérangée » et ne permettait pas de continuer la relation de travail.

Le 1er novembre 2021, X.________ a déposé une demande auprès du Ministère public tendant à l’octroi d’une indemnité de 14'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0), pour le dommage économique subi en raison de son licenciement avec effet immédiat, lequel était fondé sur sa détention du 19 au 21 décembre 2019 et l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre. Le montant de 14'000 fr. correspondait à quatre mois de salaires net, soit pour la période de janvier à avril 2020, pendant lesquels il avait été en incapacité de travailler.

Par ordonnance pénale du 30 mars 2022, le Ministère public a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour recel, soit pour avoir acheté puis vendu à W.________ un téléphone portable Samsung S10 dont il ne pouvait ignorer la provenance délictueuse, et a mis un dixième des frais, soit le montant 1'375 fr. 40, à sa charge.

Par ordonnance du 30 mars 2022, le Ministère a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a dit que la procédure était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (VI), a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX) et a laissé un quatre-cinquième des frais de procédure, soit le montant de 11'003 fr. 40, à la charge de l’Etat (XII).

La Procureure a exposé qu’X.________ avait été condamné pour recel par ordonnance pénale séparée, qu’il ne bénéficiait dès lors que d’un classement partiel et qu’il avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur une indemnisation. Elle a également considéré que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la procédure pénale et le licenciement du prévenu n’était pas établi. Selon elle, il ressortait des courriers adressés à X.________ par L.________ les 23 décembre 2019 et 10 janvier 2020 que son licenciement découlait d’une rupture grave du lien de confiance, eu égard au fait qu’il avait menti à son employeur au sujet du téléphone Samsung S10. Le prévenu aurait donc été licencié en raison de son comportement répréhensible vis-à-vis de son employeur et non de la procédure pénale à son encontre ou de sa détention provisoire.

Le 11 avril 2022, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 30 mars 2022 le condamnant pour recel.

Le même jour, il a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 14'000 fr. lui soit allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il a exposé que l’assurance perte de gain en cas de maladie avait refusé de prester pour la période entre le 23 décembre 2019 et avril 2020 et qu’il n’avait pu percevoir des indemnités de l’assurance-chômage qu’à partir de mai 2020.

Par arrêt du 12 janvier 2023 (no 19), la Chambre des recours pénale a admis le recours et annulé le chiffre IX du dispositif concerné. Elle a retenu ce qui suit:

« Il ressort donc clairement des lettres reçues par X.________ que son licenciement était dû à une rupture de la relation de confiance. Toutefois, étant donné que L.________ ne précise pas, dans ses courriers, ce qui a amené à cette rupture, les raisons exactes et la cause du licenciement d’X.________ ne peuvent être déterminées. Dès lors, au vu du caractère lapidaire de ces documents et contrairement à l’interprétation du Ministère public, qui ne repose sur aucune pièce au dossier, il est impossible d’établir si le licenciement du recourant a été causé uniquement par la procédure pénale ouverte à son encontre, respectivement sa détention provisoire, et de savoir si sa perte de gain était en lien avec celle-ci et s’il a droit à une indemnité à cet égard. Partant, en l’état, c'est à tort que la procureure a refusé d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.

Par ailleurs, le prévenu n’aurait droit à une réparation de son dommage économique par l’autorité pénale qu’à la condition qu’il établisse n’avoir pas pu obtenir de son employeur une indemnité en relation avec son licenciement immédiat. Or, aucune information à ce sujet ne ressort du dossier. Ce point devra donc également être éclairci avant de pouvoir décider si le recourant a droit ou non à une indemnisation de son dommage économique.

Il convient donc d’annuler le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée aux fins que le Ministère public instruise les points précités, notamment en auditionnant les personnes ayant pris la décision de licencier le recourant et en faisant produire par son exemployeur toutes pièces relatives à d’éventuels paiements intervenus ensuite dudit licenciement. Il lui appartiendra ensuite d’évaluer à nouveau si les conditions des art. 429 al. 1 let. b et 430 al. 1 let. a CPP sont réalisées. » Par courrier du 26 avril 2023, puis relance du 23 mai 2023, le Ministère public a invité L.________SA à lui indiquer le nom et les coordonnées des personnes ayant pris la décision de résilier le contrat de travail d’X.________ et à produire toutes les pièces relatives à d’éventuels paiements intervenus à la suite du licenciement. Par efax du 26 mai 2023, L.________SA a répondu que les personnes qui avaient pris la décision de résilier le contrat de travail se nommaient T.________ et U.________ et qu’X.________ avait reçu la totalité de son salaire, commissions incluses, pour le mois de décembre 2019.

Entendu par le Ministère public le 6 juillet 2023, T.________ a indiqué qu’il ne se rappelait pas des motifs exacts de la résiliation du contrat de travail, sauf que la décision était liée à des cambriolages. Auditionné le même jour par le Ministère public, U.________ a indiqué qu’il ne se souvenait pas des motifs de la résiliation.

Par courrier du 10 juillet 2023, le Ministère public a une nouvelle fois interpellé L.________SA sur les motifs de la rupture du lien de confiance ayant motivé la résiliation immédiate du contrat de travail

d’X.________ et sur les éventuelles indemnités versées à celui-ci. Par courrier du 19 juillet 2023, après avoir consulté le dossier, L.________SA a répondu que le licenciement immédiat était intervenu en raison de l’arrestation et de la mise en détention de l’intéressé, respectivement du fait qu’il était fortement soupçonné d’avoir participé aux trois cambriolages. X.________ n'avait donc, à juste titre, pas réclamé d’indemnité en lien avec son licenciement avec effet immédiat.

Le 22 novembre 2023, entendu à sa demande par le Ministère public, X.________ a déclaré qu’il avait été licencié en raison des deux jours de détention subis et qu’il n’avait pas entrepris de démarches contre son ancien employeur pour obtenir une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où il s’était directement retourné contre l’Etat.

B. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère public a rejeté la demande d’X.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Après avoir exposé les principes juridiques relatifs aux art. 429 al. 1 let. b et 430 CPP et, notamment, les conditions de l’allocation de la réparation du dommage économique dû à une perte d’emploi, il a retenu ce qui suit dans la subsomption:

« En l’espèce, une enquête pénale a été ouverte suite aux vols par effraction commis à S.________ dans le magasin L.________ les 4, 14 et 23 novembre 2019, aux cours desquels des téléphones portables ont notamment été dérobés. Suite à diverses mesures d’investigation, il est apparu qu’une carte SIM [...] avait été insérée dans l’un des téléphones volés, soit un Samsung IMEI [...]. Les recherches effectuées en lien avec ce raccordement téléphonique ont permis d’identifier que le détenteur de ce téléphone était W.________ (déféré séparément). Entendu le 19 décembre 2019, W.________ a indiqué avoir acquis ce téléphone, ainsi qu’un second téléphone portable, auprès de D.________, pour la somme de CHF 800.- ou CHF 850.-. Entendue à son tour le 19 décembre 2019, D.________ a précisé que ce téléphone avait été mis en vente sur Snapchat par son compagnon, X.________, lequel travaillait chez L.________ à S.________. Elle a indiqué ignorer que ce téléphone provenait d’un vol. Le même jour, une enquête pénale a été ouverte contre X.________ pour avoir commis, entre le 2 et le 4 novembre 2019, un vol par effraction au préjudice du magasin L.________ à S.________. X.________ a été entendu le 19 décembre 2019 par la police. En substance, le prévenu a reconnu avoir vendu le téléphone susmentionné à W.________. Il a toutefois contesté avoir participé au vol, en indiquant avoir acquis ce téléphone auprès d’une personne surnommée « [...] » ou « [...]» qu’il connaitrait depuis son enfance. Il a indiqué que le surnommé [...] lui avait indiqué avoir gagné ce téléphone au casino. Questionné sur l’identité de [...], le prévenu a indiqué ne pas connaître son identité et ne pas avoir son numéro de téléphone. Face à l’insistance de la police, il a fini par dire qu’il le connaissait juste de vue. Par ailleurs, X.________ a expliqué avoir appris que le téléphone qu’il avait vendu à W.________ provenait d’un vol au moment où la police a appelé L.________ pour contrôler certains numéros IMEI. Il a indiqué avoir menti au gérant du magasin, [...], en lui indiquant que le téléphone était dans le stock, alors qu’il n’y était pas. Entendu le lendemain par le Ministère public, X.________ a confirmé ses explications. Il a indiqué que le téléphone en question valait CHF 800.- à CHF 900.- sur le marché et qu’il l’avait acheté pour CHF 400.- auprès de [...]. Confronté au fait qu’il est étonnant qu’il ne se soit pas douté que ce téléphone provenait d’un vol, notamment au vu du fait que selon ses propres déclarations, [...] n’avait pas d’activité et « traînait » uniquement dans la vie, le prévenu a indiqué qu’il lui faisait confiance. Confronté au fait qu’il n’était pas logique d’avoir dissimulé à son employeur d’avoir acheté et vendu un téléphone volé, sans le savoir comme il le prétendait, X.________ a indiqué avoir agi ainsi de peur de se faire licencier.

Force est dès lors de constater, dans le cas d’espèce, qu’X.________ aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête à son encontre et que son attitude était susceptible de compliquer la procédure. Le prévenu a en effet acquis et revendu un téléphone portable qui provenait d’un cambriolage commis au préjudice de son employeur, L.________ à S.________, quelques jours après la commission dudit cambriolage. Il a d’ailleurs été condamné pour recel par ordonnance pénale séparée. A cela s’ajoute le fait que les déclarations du prévenu ne pouvaient que compliquer la procédure. En effet, comme mentionné ci-dessus, le prévenu a expliqué avoir acquis ce téléphone portable auprès d’un surnommé « [...]» qui, selon ses propres déclarations « traînait » dans la vie, à un prix bien inférieur au prix du marché. Après avoir expliqué connaître « [...]» depuis tout petit, il est revenu sur ses déclarations, en précisant ne le connaître que de vue et ne pas pouvoir donner ni sa véritable identité, ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Il a en outre prétendu avoir appris que le téléphone qu’il avait acquis et revendu était volé et avoir préféré dissimuler cette information à son employeur, en expliquant au gérant du magasin que ledit téléphone était dans le stock, alors que tel n’était de toute évidence pas le cas.

Il est encore relevé qu’X.________ a été licencié avec effet immédiat. Or, ce dernier n’a pas demandé d’indemnisation à son employeur en lien avec ce licenciement.

Au vu de ces éléments, il appert que X.________ a adopté un comportement qui a provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre et qui a compliqué la procédure. Sa demande d’indemnisation devra dès lors être rejetée en application de l’article

430 CPP. »

C. Par acte daté du 16 décembre 2023, posté le 18 décembre 2023, X.________, agissant seul, a déclaré recourir « contre l’ordonnance pénale du 30 mars 2022 ».

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, sous la rubrique « Concerne », le recourant indique qu’il recourt « contre l’ordonnance pénale du 30 mars 2022 (réf. PE19.022658-DDM) » et ajoute immédiatement après, dans le texte, que son courrier fait suite à la décision rendue par le Ministère public le 6 décembre 2023 rejetant sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il recourt contre celle-ci. Il n’est donc pas douteux que, en dépit de son en-tête, le recours est bien dirigé contre l’ordonnance du

6.

décembre 2023. En outre, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

Concernant la recevabilité du recours, il convient encore d’examiner si celui-ci respecte les réquisits de forme prévus par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative.

2.2

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).

2.3

En l’espèce, le Ministère public a exposé, de manière circonstanciée, les motifs pour lesquels il considérait qu’il convenait de faire application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, soit, en substance, que le recourant avait adopté un comportement qui avait provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre et qui avait compliqué la procédure, de sorte qu’il n’avait droit à aucune indemnisation.

Or, le recourant n’expose pas en quoi cette appréciation, fondée sur l’art. 430 al. 1 let. a CPP, serait critiquable, factuellement ou juridiquement. Il se contente d’affirmer qu’il est convaincu que son licenciement immédiat était motivé par son interpellation et ses deux jours de détention provisoire, qu’il a totalement coopéré et qu’une simple convocation au poste de police aurait suffi. Ce faisant, il perd de vue que la problématique de l’octroi d’une éventuelle indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ne se pose pas (art. 429 al. 1 let. b CPP). En effet, le rejet de sa requête d’indemnité ne repose pas sur le fait que les conditions de ce dernier article ne seraient pas remplies, mais sur le fait que les conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP le sont, à savoir que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Dans ces conditions, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

3.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: