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Décision

PE23.020809

CREP 621 2024-08-29

29 août 2024Français22 min

TRIBUNAL CANTONAL 621 PE23.020809-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 255 et 260 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

621

PE23.020809-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 août 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 255 et 260 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.020809-MYO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis B, est né le [...] 1978. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:

- 17.09.2019, Ministère public du canton de Genève: nonrestitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés;

351

30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de

500 fr.; - 04.07.2023, Ministère public central, division affaires spéciales: escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats; 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et renonciation à l’expulsion pour cas de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP.

S.________, de nationalité suisse, née le [...] 2004, a déposé plainte pénale contre X.________ le 26 octobre 2023. Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________. Il lui est en particulier reproché d’avoir, à [...], dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023, contraint S.________ à des actes d’ordre sexuel, subsidiairement de lui avoir fait subir de tels actes alors qu’elle était incapable de résister. Le 29 décembre 2023, le Ministère public a informé le prévenu qu’à la demande de son homologue fribourgeois, il reprenait l’enquête ouverte le 3 juillet 2023 contre lui pour faux dans les certificats.

Assisté de son défenseur d’office, X.________ a été entendu par la police le 28 octobre 2023. A cette occasion, il s’est opposé à la prise de ses mesures signalétiques, soit à la prise d’une photographie et de ses empreintes digitales, mais pas de son ADN (PV aud. 2, p. 5). L’inspecteur a informé le prévenu qu’« il semblait compliqué aujourd’hui de prélever uniquement l’ADN », qu’un point serait fait avec la direction de la procédure la semaine suivante et qu’il serait convoqué ultérieurement au besoin.

Le 30 octobre 2023, X.________ a informé le Ministère public qu’il s’opposait à la prise de ses données signalétiques et de son ADN, en faisant valoir qu’il contestait les faits reprochés, qu’il n’existait aucun autre soupçon que les déclarations de la victime, que les mesures envisagées ne s’imposaient pas pour prouver les faits dont il était accusé et que la police n’avait pas allégué avoir besoin de comparer son ADN avec des traces ADN trouvées sur la victime ou sur ses habits, ni avoir besoin de ses empreintes digitales ou de sa photographie pour l’identifier ou le faire identifier. Il a toutefois précisé qu’il ne s’opposait pas au prélèvement d’un échantillon de son ADN à titre de preuve dans la présente procédure mais qu’il s’opposait à ce que son profil ADN soit introduit dans la base de données, en l’absence d’indices suffisants de culpabilité. En outre, il a ajouté que l’argument de la police selon lequel il ne serait pas possible de prélever seulement un échantillon ADN sans prélever les données signalétiques était contraire au CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.3), qui dispose que la prise de mesures signalétiques et d’ADN systématique par la police dans le seul but d’agrandir leur base de données n’est pas acceptable.

Par mandat d’investigation du 3 novembre 2023, le Ministère public a notamment requis de la police qu’elle soumette les vêtements de la plaignante à des analyses de traces biologiques, puis, en cas d’établissement d’un profil ADN exploitable et masculin, qu’elle procède à une comparaison de celui-ci avec l’ADN de X.________ et qu’elle établisse un rapport final.

Le 5 février 2024, X.________ a indiqué qu’il maintenait son opposition à se soumettre à la prise de ses données signalétiques, en relevant que le Ministère public n’avait pas rendu de décision sur ce point conformément à l’art. 260 al. 4 CPP et qu’il ne donnerait donc pas suite à la convocation de la police pour le 12 février 2024 prévue à cet effet.

Par mandat du 20 février 2024, le Ministère public a chargé la police de « prendre toutes les mesures utiles en vue de faire procéder à une comparaison entre l’ADN de X.________ et les profils masculins relevés sur les vêtements de la plaignante (intérieur du legging et intérieur du soutien-gorge) ». Il a en outre informé l’inspectrice [...] qu’elle ne devrait procéder qu’au prélèvement de l’ADN du prévenu (PV des opérations, p. 4).

Le rapport de la Brigade de Police Scientifique du 19 février 2024, réceptionné par le Ministère public le 26 février 2024, indique qu’un prélèvement fait à l’intérieur du string, au niveau du pubis, n’a pas permis de mettre en évidence un profil masculin, qu’un prélèvement fait dans le soutien-gorge a permis de mettre en évidence la présence d’un profil ADN de mélange, pour lequel le profil de la victime était compatible, ainsi qu’un profil Y de mélange de deux hommes nommés Y-H1 et Y-H2, et qu’un prélèvement fait à l’intérieur du legging au niveau du ventre et du pubis avait permis de mettre en évidence un profil de mélange, dont la fraction majeure était féminine et la fraction mineure pas interprétable, ainsi qu’un profil Y de mélange de deux hommes, pour lequel Y-H1 ou Y-H2 étaient compatibles, mais pas les deux ensemble. Le rapport précisait que les résultats n’avaient pas pu être comparés avec le profil ADN du prévenu, puisque celui-ci n’était pas passé aux mesures signalétiques.

B. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public a ordonné que X.________ soit soumis, par la police, à la prise de ses données signalétiques et au prélèvement de son ADN (I), a dit qu’une ordonnance séparée serait rendue au sens de l’art. 7 de loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 (loi sur les profils d’ADN; RS 363) et de l’art. 255 CPP en vue de l’établissement de son profil ADN (II), a rappelé qu’une comparaison entre l’ADN de X.________ et les profils masculins relevés sur les vêtements de S.________ (intérieur du legging et intérieur du soutien-gorge) avait été ordonnée par mandat d’investigation du 20 février 2024 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV).

La procureure a exposé que X.________ était prévenu d’infractions contre l’intégrité sexuelle et que, pour ce motif déjà, il se justifiait de prendre ses données signalétiques. Elle a relevé qu’il ne pourrait pas être procédé à une analyse comparative sans introduire l’ADN du prévenu dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN CODIS (réd.: Combined DNA Index System) et que cette opération ne pourrait pas avoir lieu sans la saisie, également, de ses données personnelles, en particulier de ses empreintes digitales, afin de prévenir tout risque de confusion quant au détenteur de l’ADN en question.

C. Par acte du 5 juillet 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« II. L’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée en ce sens que prise des données signalétiques de X.________ est refusée.

III. Le prélèvement de l’ADN du recourant est admis, de même que l’établissement d’un profil dans le but d’élucider l’infraction dont il est soupçonné dans le cadre de la présente procédure, par contre l’introduction dans une quelconque base de données est interdite en l’absence d’un jugement définitif et exécutoire et son profil doit être effacé en vertu de l’art. 16 al. 1 lettre a de la loi sur les profils ADN ».

Le 7 août 2024, S.________ a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.

Le 19 août 2024, au terme du délai prolongé à sa demande, le Ministère public a déposé ses déterminations.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (TF 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2; cf. art. 260 al. 4 CPP). Il doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile contre une ordonnance du Ministère public par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé sous chiffre 2 ci-dessous.

2.

Le recourant ne s’oppose pas au prélèvement d’un échantillon de son ADN au sens de l’art. 255 CPP pour la présente procédure. Il soutient en revanche que son profil ADN ne doit pas être stocké, respectivement ne doit pas être introduit dans la base de données CODIS dans la mesure où il n’existe pas d’indices concrets laissant présumer qu’il aurait pu commettre d’autres crimes ou délits. Il ajoute que son profil ADN devra être effacé de cette base de données dès qu’il sera établi qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction reprochée.

Ce faisant, le recourant perd de vue que l’ordre d’établir son profil ADN, qui relève de la seule compétence du ministère public (ou du tribunal) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2), n’a pas encore été donné. La procureure a du reste expressément indiqué qu’une ordonnance séparée serait rendue ultérieurement à cet égard (cf. ch. II du dispositif de l’ordonnance entreprise). Faute d’intérêt juridique actuel et pratique, le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point (art. 382 al. 1 CPP).

Ce faisant, le recourant perd de vue que l’ordre d’établir son profil ADN, qui relève de la seule compétence du ministère public (ou du tribunal) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2), n’a pas encore été donné. La procureure a du reste expressément indiqué qu’une ordonnance séparée serait rendue ultérieurement à cet égard (cf. ch. II du dispositif de l’ordonnance entreprise). Faute d’intérêt juridique actuel et pratique, le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point (art. 382 al. 1 CPP).

3.

3.1 a) Le recourant s’oppose à la saisie de ses données signalétiques au sens de l’art. 260 CPP. Il soutient que la pratique de la police qui consiste à procéder systématiquement et simultanément au prélèvement d’un échantillon ADN et à la saisie des données signalétiques est illicite, qu’il s’agit de deux mesures de contrainte distinctes réglementées par des dispositions différentes dans le CPP, qu’en l’occurrence, les conditions posées pour la saisie des données signalétiques ne sont pas remplies, qu’en effet, il n’existe pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’il aurait commis des infractions contre l’intégrité sexuelle, que le simple fait d’être prévenu de telles infractions est insuffisant et qu’une telle saisie n’est en outre pas nécessaire pour élucider les infractions en question dans la mesure où aucune empreinte digitale n’a été retrouvée sur les lieux. Le recourant ajoute que, contrairement à ce prétend la police, il est parfaitement possible de prélever l’échantillon ADN d’un prévenu sans saisir ses données signalétiques, ces deux mesures étant indépendantes l’une de l’autre.

b) Concernant les données signalétiques, le Ministère public admet que les empreintes digitales et les photographies du recourant ne sont pas indispensables pour déterminer s’il s’est rendu coupable du crime dont il est accusé, mais expose que le profil ADN et les empreintes digitales sont reliés par le même numéro de contrôle de processus (PCN pour Process Control Number) dans le système informatisé IPAS exploité par Fedpol – lequel comprend le Système de comparaison automatisée d’empreintes (AFIS pour Automated Fingerprint Identification System) – et qu’on ne peut pas dissocier le profil ADN introduit dans la banque de données ADN CODIS des empreintes digitales introduites dans le système AFIS, de même que la prise de photographies. En effet, lier les données concernant l’ADN, les empreintes digitales et les photographies a pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents. Si, par exemple, seul le profil ADN d’une personne était prélevé et que, plusieurs années plus tard, un « hit » sur le lieu d’une infraction ressortait et permettait d’identifier une personne qui clamerait son innocence, il pourrait toujours exister un doute de savoir si l’ADN prélevé plusieurs années auparavant correspond bien à la personne concernée (en cas de contamination à l’époque par exemple ou si l’ADN est celui d’un jumeau). En revanche, si le profil ADN, les empreintes digitales et les photographies sont introduits ensemble, il sera possible d’affirmer sans le moindre doute plusieurs années plus tard que l’ADN trouvé sur le lieu d’une infraction correspond bien aux photographies et empreintes digitales de la même personne.

Le Ministère public considère aussi que le prévenu ne peut pas choisir « à la carte » de remettre ses données signalétiques ou pas: soit les conditions de l’art. 255 CPP sont réunies, ce qui implique le prélèvement d’un échantillon ADN, son établissement et son enregistrement dans CODIS, avec la saisie des données signalétiques, soit les conditions de l’art. 255 CPP ne sont pas réunies et on peut ensuite examiner si les données signalétiques, sans établissement d’un profil ADN, peuvent être saisies selon l’art. 260 CPP.

Le Ministère public ajoute que la saisie simultanée du profil ADN et des données signalétiques se justifie également pour des motifs d’économie de procédure, que la police ne peut pas être efficace si elle convoque le prévenu une première fois pour prélever son ADN, une deuxième fois pour prendre ses empreintes digitales et une troisième fois pour prendre sa photographie, sans compter le fait que la personne intéressée pourrait disparaître entretemps.

Enfin, le Ministère public rappelle que si le prévenu devait être mis hors de cause, son profil ADN et ses données signalétiques seraient de toute façon effacés conformément à l’art. 16 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN.

3.2 Aux termes de l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue (al. 4). Selon l’art. 255 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés: (let. a) sur le prévenu, (let. b) sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu, (let. c) sur des personnes décédées ou (let. d) sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (al. 1). Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (al. 1bis). La police peut ordonner: (let. a) le prélèvement non invasif d’échantillons et (let. b) l’établissement d’un profil d’ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (al. 2). Si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le ministère public peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN (al. 3).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 19 février 2021/156; CREP 14 janvier 2021/38; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes: (let. a) elles sont prévues par la loi, (let. b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (ATF 145 IV

263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

3.3 En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la procureure pouvait ordonner la saisie des données signalétiques du recourant.

A cet égard, celui-ci a raison d’affirmer que le simple fait qu’il soit prévenu d’infraction contre l’intégrité sexuelle ne suffit pas. Ces données ne semblent par ailleurs pas utiles pour élucider les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, puisqu’aucune empreinte digitale n’a été relevée sur les lieux où il aurait agi. Elles ne paraissent pas non plus nécessaires pour identifier le recourant, son identité n’étant pas douteuse. Enfin, la procureure ne soutient pas qu’il existerait des soupçons laissant supposer que le recourant aurait déjà commis ou pourrait à l’avenir commettre des infractions que la prise de ses données signalétiques pourrait permettre d’élucider, respectivement de prévenir (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280; TF 1B_185/2017 du 21 août 2017 consid. 3).

Le Ministère public soutient en revanche que l’introduction simultanée du profil ADN dans le système CODIS et des empreintes digitales dans le système AFIS est nécessaire pour prévenir tout risque de confusion quant au détenteur du profil ADN en question. La saisie des données signalétiques constituerait ainsi, si on comprend bien, un préalable nécessaire à l’établissement d’un profil ADN et à son exploitabilité dans le cadre de la base données CODIS.

La procureure ne cite toutefois aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait cette précaution. Le CPP ne le prévoit en tout cas pas. La loi sur les profils d’ADN ainsi que l’ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 3 décembre 2004 (ordonnance sur les profils d’ADN; RS 363.1) ne semblent pas non plus l’imposer. L’art. 8 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN prévoit certes que l’échantillon prélevé doit être muni d’un numéro de contrôle de processus (PCN) permettant de le rendre anonyme et que ce même numéro est attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales); cette disposition ne fait toutefois pas de la saisie des données signalétiques une condition d’attribution de ce numéro de contrôle. La suite de la procédure résulte essentiellement de l’art. 10 de l’ordonnance sur les profils d’ADN qui prévoit que l’autorité requérante envoie à fedpol le numéro de contrôle de processus accompagné des données d’identité connues ou des données relatives aux lieux de l’infraction. L’autorité transmet en outre l’échantillon avec le numéro de contrôle de processus pour analyse à un laboratoire reconnu (al. 1). Fedpol traite le numéro de contrôle de processus, les données relatives à une personne ou à une trace biologique et celles relatives aux lieux de l’infraction dans le Système informatisé IPAS (al. 2). Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de processus au Service de coordination exclusivement (al. 3). Le Service de coordination saisit le profil dans le système d’information, vérifie si une concordance s’établit avec les profils contenus dans le système d’information (comparaison des profils) et transmet le résultat aux Services AFIS ADN (al. 4). Fedpol relie ensuite, à l’aide du numéro de contrôle de processus, les concordances de profils d’ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l’infraction déjà contenues dans IPAS. Ils mettent le résultat de la comparaison à la disposition de l’autorité requérante et des autres autorités concernées (al. 5). Le dossier concernant le cas doit contenir les informations suivantes durant toute la procédure: numéro de contrôle de processus du profil, nom, prénom et date de naissance de la personne concernée (al. 6).

On constate ainsi que la saisie des données signalétiques n’intervient dans aucune des cinq étapes nécessaires à la procédure d’établissement et de comparaison ADN (prélèvement de l’échantillon; ordre d’analyse; traitement par Fedpol dans le système IPAS; saisie du

profil ADN et comparaison de celui-ci par le Service de coordination avec la base de données CODIS, ainsi que transmission des « hits » à Fedpol; lien effectué par Fedpol entre les « hits » et les traces introduites dans IPAS) (cf. Pascal Betticher, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, pp. 29-31). Il n’y a en outre aucun risque de confusion dans le sens où, comme en l’espèce, le numéro PCN peut être relié aux données personnelles d’une personne dont l’identité est certaine.

Dans ces conditions, il n’apparait donc pas que la saisie des données signalétiques du prévenu constituerait dans le cas d’espèce un prérequis indispensable pour l’établissement de son profil ADN et son exploitation dans le cadre de la base de données CODIS.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que X.________ doit se soumettre au prélèvement de son ADN par la police. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 26 juin 2024 est réformé comme il suit:

« I. Ordonne que X.________ soit soumis, par la police, au prélèvement de son ADN ».

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Une indemnité de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) est allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), et l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: