PE23.021202
CREP 609 2024-09-02
2 septembre 2024Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 609 PE23.021202-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 310 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
609
PE23.021202-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 septembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.021202-LRC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 31 octobre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police cantonale vaudoise (PV aud. 1). Elle a expliqué être « en quête de la vérité » après que des souvenirs auraient refait surface deux ans plus tôt (idem, R. 2), lorsque son ex-compagnon lui avait
351
rapporté les propos de l’ostéopathe chez laquelle il avait emmené leur fille, qui disait « [sentir] une problématique liée à l’abus sexuel sans pouvoir dire si cela concernait la fille ou la maman » (idem, R. 6). Elle insistait sur le fait que son intention n’était pas d’accuser, mais de raconter son histoire et « qu’on vérifie ensemble si c’est vrai » (idem, R. 6, p. 6).
En substance, elle aurait été – déjà alors qu’elle portait encore des couches-culottes et jusqu’à ses dix ans – abusée sexuellement par feu son oncle, P.________, qui aurait fait partie d’un réseau de prostitution infantile et qui avait selon elle des liens avec des réseaux de type nazi. Il lui aurait introduit vaginalement et analement des doigts et des objets, le but étant de lui faire mal. Il l’aurait également frappée et enfermée dans le noir. Après ses dix ans, il l’aurait violée et prostituée auprès d’autres hommes, l’emmenant les samedis soir à l’insu de ses parents dans des chambres d’hôtel, chez des amis à lui ou en forêt. Ainsi, elle aurait été pénétrée vaginalement par B.________, dans les locaux de sa [...], à [...]. Ce dernier et son oncle lui auraient en outre inséré une lime dans le vagin et utilisé un pyrograveur pour écrire « salope » dans son dos. Elle aurait aussi été violée dans la [...] R.________, par M. R.________ père et son oncle. Elle aurait également été attachée et violée par I.________, dans le [...], à [...], alors que tous les hommes de sa famille regardaient, et subi des pénétrations d’objets et « des trucs avec électricité ». Elle aurait été formée à la soumission sexuelle par une « maîtresse », A.________, ancienne [...], subissant notamment des pénétrations avec des objets, des godes ainsi que de la violence. Son oncle lui aurait également introduit vaginalement et analement toutes sortes d’outils et des objets chauds comme une barre de fer mise à chauffer dans le feu au préalable. Au niveau de la fréquence, ces épisodes auraient eu lieu deux week-ends par mois et pendant les vacances (idem, R. 6, p. 4).
En 2004, elle aurait tenté de s’enfuir en partant six mois sur un voilier avec une association (idem, R. 6, p. 4). Elle aurait alors été violée par un participant au voyage appartenant au « réseau », qui avait à peu près son âge (idem, R. 6, p. 6).
Entre 2004 et 2008, son oncle l’aurait envoyée à l’étranger pour tourner des films pornographiques, notamment sur des yachts en mer, pendant des séjours d’une semaine. De 2008 à 2011, elle aurait été contrainte de continuer les tournages et de participer à des spectacles érotiques.
X.________ aurait par ailleurs été emmenée par son oncle dans des « cérémonies de genre satanique », lors desquelles des personnes étaient tuées et elle violée. Elle aurait également été forcée de mettre des personnes à mort, parlant de septante assassinats. On lui aurait appris à tuer des gens, R.________ l’ayant notamment « entraîné (sic) à retirer les viscères proprement » (idem, R. 6, p. 7). Elle aurait approché ses victimes grâce au sexe, puis utilisé des cordons ou des lames courtes, voire un revolver, qui « n’était [toutefois] pas sa spécialité » (idem, R. 6, p. 7).
Elle aurait collaboré avec le Service de renseignement de la Confédération (SRC), en utilisant les alias Q.________ ou L.________. Sa première collaboration aurait consisté à « extraire une jeune fille prénommée [...], en Suisse allemande » qui devait être sa successeure, une nouvelle personne comme elle étant formée tous les sept ans.
X.________ a expliqué avoir vécu chez ses parents jusqu’en 2007 (idem, R. 5, p. 3). Elle aurait quitté les « réseaux » à la fin de ses études – un bachelor en [...] –, en 2010, et fait une dépression. Après avoir travaillé six mois comme [...], elle aurait rencontré son ex-compagnon, G.________, avec lequel elle aurait eu trois enfants. Elle se serait consacrée à leur éducation, avant qu’ils se séparent, l’autorité parentale demeurant conjointe, mais la garde étant confiée au père. Dans ce contexte, la famille serait suivie par plusieurs services, dont la DGEJ. X.________ a également indiqué que fin 2022, G.________ avait porté plainte contre elle car il l’accusait d’avoir touché ses propres enfants, ce qu’elle contestait. Cette affaire « coïncidait avec la remontée à la surface de ses souvenirs » (idem, R. 5, p. 3). La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement. La plaignante indiquait être suivie par une psychologue, [...], et un psychiatre, [...], et prendre de la [...], un neuroleptique, à raison de 150 mg par jour.
Elle a indiqué être bipolaire (idem, R. 7), tout en ajoutant être convaincue de ce qu’elle avait vécu. Elle a dit n’avoir jamais vu de médecin pour ses blessures ou brûlures lors des sévices subis. Consultée, sa gynécologue n’avait constaté aucune lésion. La plaignante déclarait pourtant avoir « un millier de micro-marques qui apparaissent et disparaissent » et qu’il était possible de voir « très légèrement » l’inscription « salope » faite au pyrograveur sur son dos « si on a vraiment de la lumière ».
Lors de sa déposition, la plaignante a produit un tableau manuscrit retraçant la chronologie des faits pendant son enfance, sa préadolescence et alors qu’elle était jeune adulte, ainsi que des résumés manuscrits du déroulement des différents types de séances auxquelles elle aurait été soumise.
B. Par ordonnance du 21 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à X.________ (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a considéré que les agissements reprochés à feu P.________ ne pourraient quoi qu’il en soit pas être poursuivis, compte tenu de son décès. Les faits dénoncés étaient par ailleurs en grande partie atteints par la prescription. Au demeurant, aucun élément ne permettait de fonder des soupçons suffisants à l’encontre des autres membres du « réseau », soit notamment le propriétaire de la scierie T.________, à [...], l’ancienne présentatrice de l’émission télévisée « [...] » A.________, le propriétaire du garage [...] à [...], I.________, ou le propriétaire de la boucherie R.________, à [...]. Le Ministère public rappelait que la plaignante avait indiqué que la remontée à la surface de ses souvenirs coïncidait avec la plainte alors déposée par son ancien compagnon et père de ses enfants, l’accusant d’avoir touché ses propres enfants, ce qu’elle contestait (PE22.020474-EBJ). Tout en concédant ne pas avoir de certitudes à l’égard de ces souvenirs et admettant que son récit était surréaliste, la plaignante avait indiqué déposer plainte non pas pour accuser, mais pour raconter son histoire et « qu’on vérifie ensemble si c’était vrai ». La Procureure soulignait que X.________ avait expliqué souffrir de troubles psychiatriques, qui se manifestaient notamment par des traits bipolaires. Aucun élément avancé par la plaignante n’avait pu être confirmé ou attesté: aucune lésion physique n’était constatée ou établie et aucun tiers n’apparaissait capable d’attester de telles lésions ou de corroborer les déclarations de la plaignante. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraissait susceptible d’apporter des éléments utiles, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. Il en allait de même des septante assassinats pour lesquels la plaignante s’auto-incriminait.
C. Par acte du 5 juin 2024, par son avocat, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, à l’octroi d’une indemnité de 756 fr. 70 pour ses frais de défense dans le cadre du recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par avis du 11 juin 2024, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 1er juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier du 17 juin 2024, X.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et d’être dispensée du paiement du dépôt.
Le 17 juin 2024, la direction de la procédure a dispensé X.________ du versement des sûretés requises et dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Le 19 août 2024, le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La Procureure a réitéré que les faits dénoncés concernaient la période entre le moment où X.________ portait encore des couches-culottes, soit sa première année de vie, et novembre 2010 et qu’ils étaient en grande partie prescrits. Elle a également insisté sur le fait que les agissements éventuels de P.________, décédé, ne pouvaient plus être poursuivis. S’agissant des autres auteurs mentionnés par la plaignante – notamment l’ancienne présentatrice TV, les gérants d’une boucherie, d’une scierie et d’un garage dans la région de [...], – la Procureure a maintenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de fonder des soupçons suffisants à leur encontre. Elle a relevé que le certificat médical produit, comportant une date postérieure au dépôt de plainte, ne faisait état d’aucune lésion caractéristique ou en lien avec les faits dénoncés. L’échange de courriels entre la plaignante et le SRC n’était pas de nature à fonder des investigations ou mesures d’enquête pour étayer les faits dénoncés.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. Les pièces produites le sont également.
2.
2.1
La recourante concède qu’une partie des faits qu’elle dénonce sont prescrits et qu’il n’y a pas lieu de les instruire. Elle admet également qu’il n’y a pas lieu d’instruire les faits qui concernent son oncle décédé. Elle soutient en revanche avoir donné des noms de personnes qui font partie selon elle d’un réseau de prostitution infantile, et que sa plainte est étayée par de nombreux détails concernant les circonstances, les lieux et le type d’actes dénoncés. Elle reproche au Ministère public de n’avoir pas entendu ces personnes, au vu de l’extrême gravité des faits. De plus, dès lors que le Ministère public s’est référé à ses troubles psychiques, elle estime que ses médecins – qui ont été déliés du secret médical – auraient dû être interpellés. Elle produit en outre un rapport de consultation établi le 23 novembre 2023 par l’Unité de médecine des violences du CHUV, qui établit qu’elle a de nombreuses cicatrices. Enfin, le Ministère public aurait dû selon elle vérifier ses déclarations selon lesquelles elle avait travaillé pour le SRC.
2.2
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.
1.
let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).
2.3
En l’espèce, la recourante a exposé n’avoir pas su pendant plus de dix ans qu’elle avait été victime d’abus et de violences, mais que ses souvenirs étaient revenus lors d’une « violente levée d’amnésie traumatique » (P. 10/2/4). Elle se serait alors souvenue avoir été victime d’actes d’ordre sexuels et de sévices, notamment de la part de son oncle décédé en 2017, qui aurait fait partie d’un réseau de prostitution infantile. Ces sévices auraient commencé alors qu’elle portait encore des couchesculottes et duré jusqu’en 2010, soit ses 21 ans. Elle dit notamment avoir été violée et pénétrée vaginalement et analement par des objets tels une barre en fer mise à chauffer dans le feu au préalable et une lime, avoir été prostituée et obligée de participer à des séances sataniques. Elle a cité des noms de personnes ayant participé à ces actes. Elle a également affirmé qu’elle aurait elle-même commis des violences, soit des mises à mort ainsi qu’une septantaine d’assassinats. Enfin, elle a assuré avoir travaillé pour le SRC.
S’agissant de son oncle, la question de savoir s’il y a eu ou non des abus de sa part n’est pas déterminante sous l’angle de la poursuite pénale, puisqu’il est décédé et ne pourrait en toute hypothèse pas être poursuivi. C’est donc à raison que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés le concernant, en application de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
En ce qui concerne les autres personnes dénoncées, il n’y a à ce stade aucun élément concret justifiant qu’une instruction soit ouverte à leur encontre. La recourante a produit un rapport de consultation établi le
23.
novembre 2023 par l’Unité des violences du CHUV. Ce rapport fait état de plusieurs cicatrices, pour l’essentiel blanchâtres, dont la recourante ne peut pas préciser l’origine, même si elle n’exclut pas qu’elles soient en lien avec les faits qu’elle dénonce. Or, les sévices dont elle dit avoir été victime auraient laissé des marques bien plus significatives que celles décrites dans ce document. S’agissant de son dos, elle a notamment affirmé que l’inscription « salope » aurait été pyrogravée dessus et qu’il serait possible de la voir « très légèrement », uniquement lorsqu’il y a « vraiment de la lumière ». Pourtant, pour cette partie du corps, le rapport mentionne uniquement deux cicatrices blanchâtres grossièrement fusiformes mesurant 2 x 0,2 cm et 1 x 0,2 cm. Selon ses propres dires, sa gynécologue n’a pas non plus constaté de lésion. En outre, elle a indiqué que personne n’avait remarqué la maltraitance qu’elle aurait subie et qu’elle n’avait consulté aucun médecin en lien avec celle-ci, ce qui est également invraisemblable.
A ce stade, le seul élément de preuve au dossier, ce sont les propos de la plaignante. Or, ceux-ci paraissent confus et délirants, notamment en ce qui concerne la septantaine d’assassinats qu’elle aurait commis à l’aide de cordons, de lames courtes, voire d’un revolver – ce dernier moyen n’étant toutefois « pas sa spécialité ». Sa collaboration avec le SRC est tout autant invraisemblable, étant précisé qu’il aurait été aisé pour elle de produire une fiche de salaire établissant ses dires et que l’échange de courriels produits, dans lequel elle écrit à [...], cheffe de la communication au sein de ce service, qui se borne à lui répondre qu’elle doit s’adresser à la police (P. 10/2/4), est de nature à infirmer une précédente collaboration. On constatera également que la recourante n’a jamais expliqué la manière dont elle était parvenue à quitter les « réseaux » en 2010, alors que son oncle est décédé en 2017. La recourante a au demeurant admis être bipolaire, avoir souffert de dépression par le passé et être « en quête de la vérité ». Dans ces conditions, ses seules déclarations ne sauraient suffire à justifier l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des différentes personnes qu’elle cite comme faisant partie du « réseau » de son défunt oncle. Il n’appartient en effet pas à la justice pénale de vérifier si les faits dénoncés par une plaignante sont vrais, alors que celle-ci n’en a elle-même pas la certitude, dit être bipolaire et explique que la résurgence des souvenirs en question coïncide avec une plainte pénale déposée contre elle par son excompagnon et ses trois enfants, qui l’accusaient d’attouchements sur ces derniers. Partant, le recours doit être rejeté.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mai 2024 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: