PE23.021235
CREP 307 2025-04-30
30 avril 2025Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 307 PE23.021235-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 173 CP; 319 CPP Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
307
PE23.021235-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 173 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.021235-CLR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) S.________ et J.________ ont entretenu une relation intime durant environ deux mois. La prénommée y a mis fin le 1er octobre 2022.
b) Ensuite d’une plainte pénale déposée par J.________ le
11 novembre 2022, S.________ a été condamné par ordonnance pénale du
13 janvier 2023 pour tentative de contrainte et contrainte à une peine
351
pécuniaire de 120 jours-amende à 60 francs. Il lui était reproché d’avoir, dès le lendemain de la séparation d’avec J.________, écrit à celle-ci de manière virulente, la menaçant de divulguer à son employeur et à ses collègues des informations compromettantes à son sujet (P. 14).
c) Le 9 septembre 2023, J.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre S.________. Elle lui a reproché de s’être présenté à réitérées reprises à proximité de son domicile, notamment dans le but de l’y croiser, de s’être rendu auprès de ses voisins pour demander et obtenir des informations à son sujet, de la suivre dans ses déplacements, se présentant notamment sur le parking du même magasin d’alimentation au même moment qu’elle, l’obligeant à modifier ses habitudes pour ne pas le croiser, en vain. Elle lui a également reproché d’avoir installé un tracker GPS de type AirTag sous le parechoc de sa voiture, de manière à contrôler ses déplacements à son insu (PV aud. 1).
Entendu par la police en qualité de prévenu le 19 octobre 2023, S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2).
d) Le 27 octobre 2023, S.________ a déposé à son tour une plainte pénale contre J.________. Il lui a reproché d’avoir porté atteinte à son honneur en écrivant à ses voisins qu’il était « un connard de mec » et qu’il « rôdait » près de chez elle et en leur montrant, ainsi qu’à ses collègues, l’ordonnance pénale du 13 janvier 2023. Il lui a également fait grief de l’avoir suivi, respectivement fait suivre par des femmes, qui se seraient rendues à plusieurs reprises à son atelier, sis à [...], pour y déposer des pierres devant sa fenêtre, ou encore déverser un liquide sur celles-ci (P. 6).
e) Le 6 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à S.________ de s’approcher à moins de deux cents mètres de J.________, de son domicile ou de son lieu de travail, et de prendre contact avec celle-ci de quelque manière que ce soit ou de lui causer d’autres dérangements, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (P. 15/1).
f) Le 5 avril 2024, les parties ont été entendues lors d’une audition de confrontation devant le Ministère public. S.________ a maintenu sa plainte pénale contre J.________ (PV aud. 3).
A la suite de cette audition, le conseil de J.________ a produit une copie des messages échangés entre sa cliente et les voisins de celle-ci (P. 15/2).
g) Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public a condamné S.________ pour contrainte et mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues (I) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour (II), a dit que le délai d’effacement du profil ADN de S.________ était fixé au 16 janvier 2045 (III), a dit que S.________ devait à J.________ un montant de 3'233 fr. 40 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IV), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses autres prétentions civiles (V) et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 2'500 fr., étaient mis à la charge de S.________ (VI).
B. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour diffamation, calomnie et contrainte (I) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause au fond (II).
La procureure a considéré que les faits dénoncés par S.________ n’étaient pas constitutifs des infractions de calomnie ou de diffamation, dès lors que les propos tenus, bien que peu élogieux, n’étaient pas susceptibles d’être qualifiés d’attentatoires à l’honneur. En outre, J.________ avait nié avoir montré l’ordonnance pénale rendue le 13 janvier 2023 à l’encontre du plaignant à ses voisins ou ses collègues et aucun élément au dossier ou mesure d’instruction complémentaire n’apparaissait à même de faire la lumière sur ce point. Quoi qu’il en soit, le fait de montrer cette ordonnance pénale n’aurait pas été constitutif d’une infraction attentatoire à l’honneur. L’infraction d’injure n’était pas non plus réalisée, dès lors que le message avait été adressé à un tiers. Enfin, s’agissant du dépôt de pierres devant l’atelier du plaignant, respectivement du fait qu’il aurait été suivi par J.________ ou qu’il se serait fait suivre par d’autres femmes, l’instruction n’avait pas permis d’établir à satisfaction de droit les faits reprochés, lesquels ne reposaient que sur les soupçons du plaignant.
C. Par acte du 27 janvier 2025, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Le 30 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 février 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celui-ci a fait dans le délai.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.
2.1
Le recourant fait valoir que les paroles et les écrits de J.________ ont porté atteinte à son honneur, le traiter de « malade » ou de « connard » en lui prêtant un comportement de « rôdeur » excédant ce qui est pénalement toléré. Aux yeux des voisines de l’intimée, le recourant serait apparu comme un être méprisable, en témoigneraient les termes employés par celles-ci pour le désigner. L’intimée aurait en outre renseigné ses voisines au sujet de l’ordonnance pénale.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2.2
Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les
ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).
2.3
En l’espèce, il y a lieu de tenir pour établi que, dans le courant de l’été 2023, J.________ a échangé à plusieurs reprises avec ses voisins au sujet du recourant. Il est ainsi constant que, le 10 juillet 2023, la prévenue a demandé à un voisin prénommé [...] s’il avait vu le petit tas de cailloux devant sa porte, puis, après que son interlocuteur a répondu affirmativement, elle a ajouté « Mais ça pourrait aussi être ce connard de mec… qui rôde » (P. 15/2). Il n’est pas contesté que c’est bien le recourant qui était visé par ce propos et, avec lui, on peut se demander si le fait de traiter autrui de « connard… qui rôde » n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur de l’intéressé, le verbe « rôder » pouvant signifier non seulement « errer çà et là, sans but précis », mais aussi « tourner autour d’un endroit avec des intentions suspectes » (selon le dictionnaire Larousse publié en ligne à l’adresse www.larousse.fr).
Cette question peut néanmoins demeurer indécise dès lors qu’il apparaît clairement que les faits dénoncés ne peuvent pas aboutir à une condamnation de la prévenue. En effet, selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir pour vraies, étant précisé qu’il n’est pas admis à faire ces preuves et est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En l’occurrence, ce n’est pas sans motif que la prévenue s’est ouverte auprès de ses voisins des problèmes qu’elle rencontrait ou qu’elle avait rencontrés avec le recourant. En effet, celui-ci a reconnu, lorsqu’il a été interrogé par la gendarmerie, qu’il s’était rendu à cinq reprises à proximité du domicile de la prévenue, invoquant à cet égard des motifs pour le moins sujets à caution – que le juge civil a qualifié de « peu compréhensibles », évoquant un « imbroglio » (cf. P. 15/1, p. 12) –, ainsi que le fait d’avoir cherché à atteindre à trois reprises la voisine [...], soidisant parce qu’il avait trouvé sur la porte de son atelier un billet imputant à la prévenue la responsabilité de dommages prétendument causés au véhicule de cette dernière, ou encore l’explication consistant à prétendre qu’il voulait examiner les pierres qui se trouvaient près du domicile de la prévenue pour découvrir l’identité de celui ou celle qui en avait déposé devant son atelier (PV aud. 2, R. 10). On conçoit volontiers que, dans ces circonstances, la prévenue ait pu craindre d’être épiée voire harcelée par le recourant, qui peinait manifestement à accepter sa décision de rompre, et qui avait d’ailleurs été condamné pour des faits constitutifs de contrainte (cf. ordonnance pénale du 13 janvier 2023). Comme l’a retenu à juste titre le juge civil qui a ordonné des mesures d’éloignement à l’encontre du recourant, c’est dans le but légitime de se protéger que la prévenue a pris langue avec ses voisins, et non pas pour le plaisir de dire du mal du recourant (cf. P. 15/1, p. 19). Il s’ensuit qu’elle doit être admise à apporter les preuves libératoires prévues à l’art. 173 ch. 2 CP. A cet égard, la présence répétée du recourant aux alentours du domicile de la prévenue, présence qu’attestent non seulement les aveux de l’intéressé, mais aussi les alertes données par les voisins eux-mêmes – les messages que [...] a adressés à la prévenue le 19 juin 2023 (« Dis, tu as eu des nouvelles de ton ex (S.________)? Ca (sic) fait deux fois qu’il se parque sous les arbres en dessus de chez nous avec sa grosse voiture et qu’il traine dans le coin […] Il y a environ deux semaines, je suis rentrée du travail et je l’ai vu vers le petit arbre à l’entrée du chemin pour aller chez nous et j’avais l’impression qu’il y cachait des choses […] »; P. 15/2) sont particulièrement évocateurs –, devait amener la prévenue à redouter que si le recourant « rôdait » autour de chez elle, ce n’était pas avec des intentions bienveillantes. Ainsi, à supposer qu’il faille prêter un caractère diffamatoire à la proposition « connard de mec … qui rôde », force serait d’admettre que la prévenue avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, ce qui, comme on l’a vu, exclut d’emblée toute condamnation pour le chef d’accusation de diffamation.
La même appréciation s’impose en ce qui concerne le reproche fait par le recourant à la prévenue d’avoir renseigné ses voisins au sujet de l’ordonnance pénale du 13 janvier 2023. Ici encore, la prévenue pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime, soit le besoin de se protéger, pour procéder de la sorte. Quant à la preuve libératoire, elle ne souffre aucune discussion dès lors que les allégations attentatoires à l’honneur ont fait l’objet d’un constat judiciaire.
Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre J.________, les conditions de l’art.
319.
al. 1 let. b CPP étant réunies.
3.
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïc Parein, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Elodie Vilardo, avocate (pour J.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: