PE23.021305
CREP 180 2024-03-04
4 mars 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 180 PE23.021305-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffier: M. Jaunin ***** Art. 85, 90 al. 1, 353 al. 3, 354 al. 1 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
180
PE23.021305-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 mars 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 85, 90 al. 1, 353 al. 3, 354 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par F.________ contre le prononcé rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.021305-STL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 23 mars 2023, la Préfecture du district de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi pénale vaudoise (I), l’a condamné à une amende de 450 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution 352 serait de 8 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de F.________ (IV). Selon le journal des opérations figurant dans le dossier préfectoral, F.________ a, le 27 mars 2023, appelé la Préfecture du district de Lausanne, en indiquant qu’il allait faire opposition. Il a à nouveau contacté téléphoniquement la Préfecture les 13 avril, 16 mai et 19 juin 2023.
Par courrier posté le 30 juin 2023 (selon sceau postal), F.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Il a précisé qu’il avait déjà envoyé un courrier à ce sujet le 19 avril 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023, la Préfecture du district de Lausanne a constaté que l’opposition avait été formée hors délai, de sorte qu’elle pourrait être considérée comme tardive par l’autorité compétente. Elle a en outre informé F.________ qu’elle n’avait jamais reçu son courrier du 19 avril 2023. Elle lui a imparti un délai au 17 juillet 2023 pour lui faire savoir s’il souhaitait retirer son opposition, faute de quoi la procédure suivrait son cours.
Par courrier du 25 octobre 2023, la Préfecture du district de Lausanne a informé F.________ que son opposition pourrait être considérée comme tardive et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
B. Par prononcé du 20 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par F.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 23 mars 2023 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III).
Le tribunal a retenu, en se fondant sur le journal des opérations figurant dans le dossier préfectoral, que F.________ avait reçu l’ordonnance querellée à tout le moins le 27 mars 2023, date de son appel téléphonique à la Préfecture du district de Lausanne, de sorte que, formée
le 30 juin 2023, l’opposition était manifestement tardive. Il a relevé, par surabondance, que F.________ faisait référence, dans son opposition, à un envoi du 19 avril 2023, qui n’aurait jamais été réceptionné par la Préfecture. Il a toutefois considéré qu’une opposition remise à cette date aurait également été tardive.
C. Par acte du 4 décembre 2023, F.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation.
Par courrier du 6 février 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.
Par courrier du 19 février 2024, le Préfet du district de Lausanne a relevé que l’ordonnance pénale querellée avait été adressée, sous pli simple, à F.________ en date du 23 mars 2023 et que celui-ci avait pris contact avec ses services, à deux reprises, le 27 mars 2023, une première fois pour indiquer qu’il ferait opposition et la seconde fois pour savoir comment consulter son dossier. Il avait ainsi été supposé que l’intéressé avait reçu l’ordonnance pénale, de sorte que son opposition, réceptionnée le 2 juillet 2023, semblait tardive.
Par courrier du 21 février 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 8 ad art. 356 CPP; Juge unique CREP 23 août 2023/668 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art.
80.
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
1.3
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Dans la mesure où il porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 mai 2023/404 consid. 1.3).
2.
Le recourant relève que l’ordonnance pénale querellée ne lui pas été envoyée sous pli recommandé. Il soutient qu’il aurait immédiatement téléphoné à la Préfecture du district de Lausanne pour
obtenir un délai supplémentaire pour former opposition, ce que l’employé lui aurait accordé.
2.1
L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352.
al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public – ou l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) –, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).
Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées).
2.2
En l’espèce, l’ordonnance pénale querellée a été adressée au recourant sous pli simple, de sorte qu’on ignore précisément quand elle lui a été notifiée, la date de sa réception étant impossible à établir. Le dossier préfectoral ne permet pas non plus de savoir à quelle date cette ordonnance a été envoyée. Il existe cependant un journal des opérations, qui indique que le recourant aurait téléphoné à la Préfecture du district de Lausanne les 27 mars, 13 avril, 16 mai et
19.
juin 2023, ce qui tend à montrer qu’il aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale au plus tard à la première date en question. Il ne
s’agit-là toutefois que d’une supposition. En effet, ce journal ne comporte aucune signature ni aucune mention qui permettraient de déterminer l’auteur des inscriptions y figurant. On ne connaît pas davantage la teneur des propos qui ont été échangés entre l’employé de l’Etat et le recourant, lequel soutient qu’on lui aurait assuré qu’il pourrait bénéficier d’un délai supplémentaire, sans qu’on puisse démontrer le contraire. Il est également possible que l’ordonnance querellée n’eût pas encore été notifiée le
27.
mars 2023, si bien qu’on ne peut exclure que le courrier que le recourant prétend avoir envoyé le 19 avril 2023 ait été déposé dans le délai d’opposition. Dans ces conditions, étant rappelé que la preuve de la notification incombe à l’autorité pénale, il convient, dans le doute, de se fonder sur les déclarations du recourant, de sorte que son opposition doit être considérée comme ayant été formée en temps utile, à moins qu’il reconnaisse devant l’autorité préfectorale avoir reçu l’ordonnance querellée et n’avoir déposé son opposition que tardivement. Il appartiendra au Préfet du district de Lausanne d’instruire cette question et, cas échéant, de traiter l’opposition conformément à l’art. 355 CPP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé du 20 novembre 2023 annulé. Par opportunité et économie de procédure, le dossier de la cause sera renvoyé à la Préfecture du district de Lausanne afin qu’elle procède dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 novembre 2023 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: