PE23.021518
CREP 260 2024-04-16
16 avril 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 260. PE23.021516-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 85 al. 4...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
260.
PE23.021516-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2024 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.021518-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance du 4 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 19 janvier 2024 par W.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
351.
1.2
Par acte daté du 14 mars 2024, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, expliquant avoir des preuves contre N.________ et que des éléments nouveaux seraient survenus, lui permettant de déposer d’autres plaintes pénales à l’encontre de cette dernière.
1.3
Par avis du 19 mars 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à W.________ un délai au 8 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la poste suisse, W.________ a été avisé le 20 mars 2024 de l’arrivée du pli recommandé précité en vue de son retrait dans le délai de garde. Le pli recommandé a été renvoyé par la poste suisse à la Chambre des recours pénale le 28 mars 2024, avec la mention « non réclamé ».
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.
1.
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1; ATF 146 IV 30 précité).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083/2021 et TF 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2; ATF 146 IV 30 précité).
Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure: l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193; ATF 127 III 173 consid. 2a, JdT 2001 II 27; ATF 123 III
492.
consid. 1, JdT 1999 II 109).
2.3
En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 19 mars 2024 impartissant au recourant un délai au 8 avril 2024 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à ce dernier à l’adresse en Suisse indiquée sur l’acte de recours (P. 9). W.________ a été avisé le 20 mars 2024 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait pendant le délai de garde. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 28 mars 2024 avec la mention « non réclamé ».
Or, W.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a lieu de considérer que, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ce pli a été notifié au recourant le 28 mars 2024, à l’échéance du délai de garde de sept jours.
3.
Le recourant n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti ni demandé de prolongation ou de restitution du délai ou à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou dispensé de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme N.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: