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Décision

PE23.021983

CREP 144 2024-02-24

24 février 2024Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 144 PE23.021983-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2024 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Jordan ***** Art. 377 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

144

PE23.021983-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 février 2024 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 377 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2024 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.021983-CMS, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 10 novembre 2023, W.________ (alias [...]) a été interpellé et entendu par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour tentative d'escroquerie de type « wash-wash ».

352

Par ordonnance pénale du même jour, notifiée en mains propres du prévenu, le Ministère public a condamné W.________ pour tentative d’escroquerie et rupture de ban à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement (I et II), a condamné M.________ pour tentative d’escroquerie à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement (III et IV), et a statué sur le sort des biens séquestrés (V à VII).

Par acte du 24 novembre 2023, W.________ a fait opposition à cette ordonnance.

A défaut d’opposition, l’ordonnance pénale précitée est devenue exécutoire s’agissant de M.________.

b) Le 18 décembre 2023, la Police cantonale a transféré au Ministère public un montant de 100 fr. qui lui avait été remis par F.________, dénonciateur dans le cadre de la présente procédure (cf. P. 11 et 12).

B. Le 24 janvier 2024, par décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, le Ministère public a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 100 fr. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a retenu qu’un billet de 100 fr. avait été utilisé par les prévenus dans le cadre de leur tentative d'escroquerie.

Au terme de sa décision, le Ministère public a indiqué que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

C. Par acte adressé le 7 février 2024 au Ministère public, W.________ a requis l’annulation de cette décision et le classement de la procédure.

Le 19 février 2024, considérant qu’il s’agissait d’un recours, le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2.

2.1

Aux termes de l’art. 376 CPP, une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales d’une personne déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale.

Selon l’art. 377 CPP, les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés (al. 1). Si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 3). La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement. Il peut être formé appel contre sa décision (al. 4).

Le recours n'est pas ouvert contre une décision de confiscation, qu'elle soit prise à l'occasion d'une ordonnance pénale (art.

353.

al. 1 let. h CPP et art. 354 al. 1 CPP) ou pour elle-même (art. 376 CPP et 377 al. 4 CPP). Dans cette configuration, la décision portant sur la confiscation doit être contestée par la voie de l'opposition (TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.1).

2.2

En l’espèce, le Ministère public a ordonné la confiscation contestée sous la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. Or, pour contester une confiscation indépendante d’une procédure pénale (cf. art. 376 CPP) ordonnée par le Ministère public, seule la voie de l’opposition est ouverte en application de l’art. 377 al. 4 CPP. Il appartient ainsi au Ministère public et non à la Chambre de céans de traiter l’acte déposé le 7 février 2024 par W.________.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’acte du 7 février 2024 transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par

360.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 7 février 2024 est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: