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Décision

PE23.022100

CREP 469 2024-06-26

26 juin 2024Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 469 PE23.022100-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Bruno ***** Art. 310, 385...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

469

PE23.022100-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 310, 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.022100-BDR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 14 septembre 2023, X.________ a déposé plainte contre Y.________ pour diffamation, « abus de pouvoir », « tort moral », «

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mensonges », « fraude » et « négligence sur son fils cadet [...] », précisant avoir de nombreux témoins, et sollicitant son audition. Par courrier du 27 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a invité X.________ à lui exposer clairement les faits qui lui paraissaient constitutifs d'infractions et à préciser où et quand ces faits avaient eu lieu, cas échéant, à fournir toutes les pièces utiles.

Les 18 octobre et 10 novembre 2023 – après que le parquet l'ait une nouvelle fois invitée à préciser ses propos –, X.________ a complété sa plainte en indiquant que les infractions reprochées à Y.________ avaient duré depuis leur séparation en 2006 et étaient toujours d'actualité. Plus précisément, elle lui reprochait de n'avoir cessé de manipuler diverses personnes (sa famille, ses collègues de travail et son entourage) en leur faisant croire qu'elle était une escroc, une menteuse, une profiteuse, une manipulatrice et une voleuse; de l'avoir accusée, en 2019, d'avoir touché 3'000 fr. de la part de l'assurance dentaire, ce qui était erroné; de lui avoir fait du tort; de lui avoir fait un geste de mépris et de rejet lors d'une soirée au MAD il y a une année; de ne pas lui avoir porté assistance entre le mois de janvier et le 15 juillet 2022, alors que son ex-conjoint l'espionnait informatiquement et rentrait dans sa chambre et celle de leur fils, alors qu'il était policier; de s'être rendu coupable de « fraude au logement » et « d'abus de pouvoir » pour avoir proposé un logement à leur fils, alors mineur, en date du 2 mai 2023 alors qu'il était en fait pour lui et de n'avoir jamais été inquiété pour ses « manipulations »; d'avoir adressé une lettre au tribunal le 23 mai 2023 contenant des mensonges, soit qu'elle n'aurait jamais cessé de mener des procédures pour des raisons financières et fait passer ses intérêts avant ceux de leur fils, de dire tout ce qu'il pensait d'elle devant lui et qu'il s'agissait de négligence envers ce dernier; d'avoir écrit « des horreurs » dans une lettre à leur fils alors que ce dernier n'avait que trois ans; d'avoir sommé X.________ de lui faire parvenir des bulletins de notes de leur fils au gymnase faute de quoi il ne paierait pas la pension et d'avoir menti au SPJ dans un courrier du 12 juin 2023 qui aurait eu pour cause qu'elle et [...] n'obtiennent aucun soutien.

B. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Le procureur a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies dès lors que la plainte de X.________ était tardive, étant donné qu'elle portait sur de prétendues atteintes à l'honneur survenues dès 2006 et, plus particulièrement, en février et mai 2023. Quant aux autres faits dénoncés, lesquels s'inscrivaient manifestement dans le cadre d'une rupture conflictuelle, ceux-ci ne réalisaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale.

C. Par acte du 24 janvier 2024, adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne – qui l'a transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence –, X.________ a recouru contre cette ordonnance sans prendre de conclusion formelle. Elle a déclaré se constituer « partie civile et a demandé réparation pour les torts subis, tant psychologiques que financiers ces dernières années et ces trois derniers mois ».

Le 29 janvier 2024, X.________ a complété son recours.

Par avis du 8 février 2024, la Cour de céans a imparti à X.________ un délai au 28 février 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. X.________ a procédé au versement dans le délai imparti.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours

devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 9 février 2024/108 et les références citées).

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 9 février 2024/108 et les références citées).

1.3. L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.4. En l’espèce, dans son acte de recours et son complément, X.________ se borne à reprendre le contenu de sa plainte du 14 septembre 2023, complétée les 18 octobre et 10 novembre 2023, sans expliquer, en se référant aux motifs de l'ordonnance attaquée, en quoi l'appréciation de

l'autorité précédente serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Elle se contente, pour le surplus, de s'indigner des faits qu'elle reproche à Y.________ et du fait qu'aucune suite n'a été donnée à ses plaintes, ce qui est insuffisant. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la précitée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 110 fr. (cent dix francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Premier procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: