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Décision

PE23.022322

CAPE 374 2026-05-21

21 mai 2026Français24 min

Source vd.ch

Considérants

8.

ans, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement et de 17 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (III), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative

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13J050 de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 10 jours (IV), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI). c) Par annonce du 19 mars 2026, puis déclaration motivée du

20.

avril 2026, H.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de toutes les infractions retenues à son encontre, qu’aucune expulsion du territoire suisse n’est prononcée, qu’il est immédiatement libéré, que les conclusions civiles prises par A.________ sont rejetées, que les conclusions civiles qu’il avait prises devant le tribunal de première instance sont admises et qu’il lui est donné acte de la possibilité d’augmenter ses conclusions civiles jusqu’au jour du jugement de la Cour d’appel pénale et encore ultérieurement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. B. Le 18 mai 2026, H.________, par son défenseur de choix, a requis sa mise en liberté immédiate, à tout le moins au bénéfice de mesures de substitution. Il a produit trois documents dont il résulte qu’en cas de libération, il pourra reprendre son travail et être logé chez son frère, à Nyon, ce dernier étant prêt à verser une caution de 50'000 francs. Le 19 mai 2026, le Ministère public a déposé des déterminations et conclu au rejet de cette demande. Le 20 mai 2026, H.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations spontanées et a persisté dans ses conclusions. E n d r o i t:

1.

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13J050

1.1

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel – soit le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) – statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2

En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d’appel, la demande de libération présentée par H.________ est recevable.

2.

Le requérant demande la tenue d’une audience. S’il reconnait que la procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure d’appel se déroule généralement par écrit, il conviendrait, selon lui, de tenir une audience lorsque de nouveaux éléments sont apparus ou que les circonstances se sont modifiées depuis le jugement de première instance. En l’occurrence, il n’aurait pas été entendu assez longuement sur la question de sa détention par le tribunal criminel. Il l’aurait été dans des circonstances « anxiogènes » et souhaiterait s’exprimer en détail sur les mesures de substitution nouvelles qu’il propose.

2.1

Dans la mesure où l’art. 233 CPP ne fait pas de renvoi explicite à l’art. 228 CPP et où le droit d’être entendu est suffisamment garanti par la procédure contradictoire, le prévenu ne dispose en principe pas d’un droit formel à la tenue d’une audience lorsque la juridiction d’appel statue sur sa demande de libération (ATF 137 IV 186 consid. 3.2, JdT 2012 IV 136; CAPE

8.

décembre 2021/504 consid. 2), étant rappelé que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu

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13J050 oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). L’apparition de faits nouveaux ou une modification des circonstances peut justifier la tenue d’une audience (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 233 CPP).

2.2

En l’espèce, le requérant semble soutenir qu’il existerait des éléments nouveaux ou un changement de circonstances depuis le jugement de première instance justifiant son audition mais n’expose nullement en quoi consisteraient ces éléments ou circonstances. Pour ordonner l’arrestation provisoire de l’intéressé, le tribunal criminel a notamment tenu compte du refus de la prolongation de son permis de séjour, et également du fait qu’il dispose d’un emploi stable et d’un projet de vie commune avec sa nouvelle compagne. On ne voit ainsi pas en quoi les éléments et pièces qu’il invoque seraient nouveaux. Le requérant explique qu’il souhaite s’expliquer en détail sur les mesures de substitution qu’il propose. Il perd cependant de vue qu’il ne s’agit pas là d’éléments de fait sur lesquels il pourrait être utile de l’entendre, une telle audition n’étant en particulier pas susceptible de modifier l’appréciation qu’il conviendra de faire quant à l’aptitude ou non des mesures en question à pallier un risque ou l’autre. Il n’est donc pas nécessaire de tenir une audience préalablement aux débats d’appel, qui seront de toute manière appointés prochainement. La requête doit donc être rejetée.

3.

3.1

Le requérant demande sa mise en liberté, en faisant valoir qu’il ne présente aucun risque de fuite. Il expose avoir toujours entretenu des relations étroites avec son frère, sa sœur, ses oncles et leurs enfants, qui résident en Suisse. Depuis plus d’une année, il entretiendrait une relation de couple sérieuse avec I.________, avec laquelle il envisagerait d’emménager. L’employeur auprès duquel il serait actif depuis son arrivée en Suisse aurait confirmé que son poste serait maintenu jusqu’à l’issue de sa détention. Son centre de vie sociale et familiale se situerait dès lors -- 5 of 14 -13J050 exclusivement en Suisse, d’autant qu’il ne se rendait qu’à une à deux reprises par année en Macédoine. Le refus du renouvellement de son permis B serait l’unique conséquence de l’ouverture de la présente procédure et il entreprendra les démarches utiles à l’issue de celle-ci. Le requérant expose par ailleurs qu’après avoir été relaxé en février 2024, sans que des mesures de substitution ne soient requises, il était demeuré à disposition de la justice et n’avait pas cherché à fuir, et il ne présenterait pas, à ce jour, un risque de fuite plus élevé qu’en février 2024. Le requérant conteste ensuite présenter un risque de réitération qualifié, qui serait « juridiquement infondé ». Il se prévaut à cet égard de son casier judiciaire vierge et du témoignage de sa compagne actuelle devant le tribunal criminel, qui aurait attesté du fait que leur relation se déroulait bien. Subsidiairement, le requérant soutient que des mesures de substitution seraient de nature à pallier les risques qui pourraient, « par impossible », être retenus. Il propose le dépôt de ses documents d’identité en mains du Ministère public; l’interdiction de quitter le territoire suisse; l’obligation de se présenter à un poste de police chaque semaine; une assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique; l’obligation de verser une caution de 50'000 fr.; l’obligation de réintégrer son emploi; l’interdiction de contacter la partie plaignante; et l’obligation de donner suite à toute convocation de l’autorité. Il s’engage en outre à respecter toute autre mesure de substitution qui pourrait être ordonnée. Il estime que ces mesures sont de nature à atteindre le même but que la détention et que celle-ci est par conséquent disproportionnée. Pour sa part, le Ministère public invoque un risque de fuite patent en raison de la situation administrative et personnelle du requérant et de la condamnation prononcée par le tribunal criminel. Il invoque également un risque de réitération qualifié et estime qu’aucune mesure de substitution n’est apte à pallier ces risques.

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13J050 Dans ses déterminations spontanées, le requérant expose encore que la gravité des faits ne saurait suffire à son maintien en détention, que son cercle social et familial en Suisse ne se limite pas à sa nouvelle compagne et que son ancrage dans notre pays serait avéré, du fait qu’il y est demeuré malgré la procédure, alors qu’il était conscient de la peine menace qu’il encourait. Il conteste encore l’existence d’un risque de récidive et fait grief au Ministère public de ne pas expliquer pour quel motif des mesures de substitution – qui permettraient une surveillance constante et en direct – ne permettraient pas d’atteindre le même but que la détention sous l’angle du principe de la proportionnalité. 3.2

3.2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

3.2.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al.

1.

let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la -- 7 of 14 -13J050 prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV

160.

précité; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

3.2.3

Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.

36.

al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). En présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2; TF 7B_375/2025 du 9 mai 2025 -- 8 of 14 -13J050 consid. 7.3; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).

3.2.4

A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité; TF 7B_778/2023 précité; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; TF 7B_778/2023 précité; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).

3.2.5

Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas

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13J050 d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 3.3

3.3.1

En l’espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée – ce qui n’est pas contesté –, puisque H.________ a été condamné en première instance pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes.

3.3.2

H.________, ressortissant macédonien, n’est arrivé en Suisse qu’en février 2020, au moment – et uniquement pour – son mariage. Auparavant, il a toujours vécu en Macédoine du Nord. Il a conservé des contacts et des liens étroits avec ce pays, dans lequel vivent ses parents et deux de ses sœurs, lui-même admettant s’y être rendu une à deux fois par année pour les vacances. Il ne parle pas un excellent français puisqu’il a dû être entendu avec l’aide d’un interprète lors de ses auditions, et il est désormais dépourvu de tout titre de séjour – et donc d’autorisation de travailler – en Suisse. Sa seule marque d’intégration dans notre pays a été d’avoir su garder un emploi. Or, désormais, que cela soit ou non dû à la présente procédure, le fait est qu’il n’a plus le droit de travailler en Suisse. Avec le Ministère public, il faut aussi admettre que la relation qu’il entretient avec sa nouvelle compagne ne peut en rien être considérée comme une attache avec la Suisse. Premièrement, cette relation est récente, deuxièmement il n’y a pas de ménage commun et, troisièmement, sa compagne est prête à le suivre en Macédoine du Nord, de sorte que cette relation est en réalité un élément susceptible d’accroître le risque de fuite. Par ailleurs, la présence de membres de la famille du prévenu en Suisse n’est pas décisive au regard de l’intensité de ce risque. En effet, alors que, comme on vient de le voir, les liens de l’intéressé avec notre pays sont désormais pratiquement inexistants, et en tout cas largement plus faibles -- 10 of 14 -13J050 qu’avec son pays d’origine, l’intéressé sait désormais de façon bien plus claire qu’auparavant qu’il est exposé à une longue peine privative de liberté. Dans ces circonstances, le risque qu’il veuille chercher à échapper à la justice en cherchant refuge dans son pays d’origine, qui constitue un point de fuite important et où il pourrait reconstruire sa vie avec sa nouvelle compagne, voire en entrant dans la clandestinité, est extrêmement concret. Il est en outre évident qu’après cette condamnation par un premier tribunal, ce risque s’est accentué de façon importante, si bien que le fait qu’il soit demeuré à disposition de la justice après sa libération en février 2024 n’y change rien, quoi qu’il en dise. Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’art. 221 al.

1.

let. a CPP sont réunies et la détention pour des motifs de sûreté de H.________ se justifie pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion en raison du risque de fuite évident qu’il présente. Ces constatations dispensent d’examiner s’il existe aussi un risque de réitération qualifié, bien qu’il paraisse réalisé pour les motifs invoqués par le Ministère public, à savoir que l’intéressé peut fortement être soupçonné de n’avoir eu de cesse de s’en prendre à l’intégrité physique d’A.________ durant l’entier de son séjour en Suisse, soit plusieurs années, de sorte que son casier judiciaire vierge et sa relation avec sa nouvelle compagne – avec lequel il ne cohabite pas encore – n’excluent pas un passage à l’acte futur.

2.3.3 Cela étant, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite à satisfaction, pas même celles proposées par le requérant. En effet, de jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Il en irait de même de l’obligation de donner suite à toute convocation de l’autorité, qui dépendrait de la seule volonté du prévenu, qui n’est potentiellement pas digne de confiance, puisque dans -- 11 of 14 -13J050 l’acte d’accusation, il lui est reproché d’avoir, le 10 février 2024, contacté A.________, alors qu’interdiction lui en avait été faite par l’intermédiaire de son défenseur. Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constituerait pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. De toute manière, une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Le dépôt d’une caution de 50'000 fr. n’est pas non plus de nature à dissuader le requérant de fuir. En effet, compte tenu des enjeux de la procédure sur les perspectives d’avenir de l’intéressé ces prochaines années et de l’intensité particulièrement élevée du risque de fuite, il paraît clair que cette mesure ne suffirait pas à garantir la présence de ce dernier aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement. Enfin, on ne voit pas en quoi l’interdiction de contacter la partie plaignante serait de nature à endiguer ce risque, ni comment le requérant pourrait s’obliger à réintégrer son emploi alors qu’il n’est plus autorisé à travailler en Suisse. Pour le surplus, la durée de la détention qui aura été subie au terme de la procédure d'appel est à l’évidence proportionnée compte tenu de la peine privative de liberté prévisible.

2.3.3 Cela étant, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite à satisfaction, pas même celles proposées par le requérant. En effet, de jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Il en irait de même de l’obligation de donner suite à toute convocation de l’autorité, qui dépendrait de la seule volonté du prévenu, qui n’est potentiellement pas digne de confiance, puisque dans -- 11 of 14 -13J050 l’acte d’accusation, il lui est reproché d’avoir, le 10 février 2024, contacté A.________, alors qu’interdiction lui en avait été faite par l’intermédiaire de son défenseur. Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constituerait pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. De toute manière, une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Le dépôt d’une caution de 50'000 fr. n’est pas non plus de nature à dissuader le requérant de fuir. En effet, compte tenu des enjeux de la procédure sur les perspectives d’avenir de l’intéressé ces prochaines années et de l’intensité particulièrement élevée du risque de fuite, il paraît clair que cette mesure ne suffirait pas à garantir la présence de ce dernier aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement. Enfin, on ne voit pas en quoi l’interdiction de contacter la partie plaignante serait de nature à endiguer ce risque, ni comment le requérant pourrait s’obliger à réintégrer son emploi alors qu’il n’est plus autorisé à travailler en Suisse. Pour le surplus, la durée de la détention qui aura été subie au terme de la procédure d'appel est à l’évidence proportionnée compte tenu de la peine privative de liberté prévisible.

4. Au vu de ce qui précède, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.________ est justifié et sa demande de mise en liberté doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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13J050 Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3,

221 al. 1 let. a et 233, 237 et 428 al. 1 CPP, prononce: I. La demande de libération de H.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente: Le greffier:

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13J050 Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Simine Sheybani, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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