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Décision

PE23.022481

CREP 909 2024-12-23

23 décembre 2024Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL 909 PE23.022481-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 19, 20,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

909

PE23.022481-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 décembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Cornuz

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 19, 20, 22 al. 1 ad art. 111, 56 CP; 182, 183,

184 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2024 par X.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique délivré le

19 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.022481-CMI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de X.________ pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP ad art.

111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), infraction à

351

la loi fédérale sur les armes (LArm du 20 juin 1997; RS 514.54) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20]). Les faits incriminés sont les suivants:

A [...], Rue [...], le 19 novembre 2023 vers 01h15, une altercation a éclaté entre B.________, M.________ et X.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1993, vraisemblablement pour des futilités mêlant injures et menaces. Au cours de cette altercation, M.________ aurait sorti un couteau et aurait posé la lame de celui-ci contre le cou de B.________, qui aurait repoussé l’intéressé. Ce mouvement lui aurait causé une entaille d’une dizaine de centimètres au cou. X.________ aurait pour sa part également exhibé un couteau, de type « papillon », arme interdite. M.________ et X.________ auraient ensuite roué de coups de poing et de pied B.________, qui serait tombé à terre. Ce dernier a été transporté au CHUV, établissement qu’il a pu quitter le jour-même.

b) X.________ a été interpellé le 19 novembre 2023 à 05h30. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné puis prolongé sa détention provisoire par ordonnances successives des 22 novembre 2023, 12 février 2024, 14 mai 2024, 13 août 2024 et 12 novembre 2024.

c) Le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne les condamnations suivantes:

- 3 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: vol d’usage d’un véhicule automobile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs; - 28 avril 2016, Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois: tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées (avec objet dangereux), infraction à la LArm et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121), peine privative de liberté de 7 ans et amende de 200 fr., responsabilité restreinte (art. 19 al.

2 CP);

- 19 avril 2022, Ministère public du canton de Fribourg: séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours.

Dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 avril 2016 (confirmé par jugement d’appel du 16 septembre 2016 - n° 338), X.________ avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 juin 2015, les experts, soit le Dr. [...] et la psychologue [...], de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV avaient posé le diagnostic de personnalité à traits dyssociaux et de retard mental léger, avec de grandes carences affectives, un faible ancrage dans la réalité et une importante difficulté à fonctionner normalement dans la société. Ils avaient relevé chez X.________ de faibles capacités d’expression verbale, de raisonnement et de vitesse de traitement, concluant à un quotient intellectuel de 58, dans la zone de résultats dits très faibles. En termes de responsabilité pénale, les experts avaient indiqué que, compte tenu du retard mental ainsi que de l'imprégnation alcoolique au moment des faits, la capacité de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation avait été restreinte dans une mesure légère. Le risque de récidive avait été qualifié de relativement élevé. Enfin, les experts avaient indiqué que, X.________ n'ayant jamais bénéficié d'une quelconque prise en charge, il n’avait pas été possible de savoir de manière affirmative si la mise en place d'une mesure aurait pu avoir des chances de succès et donc une influence sur le risque de récidive. Une mesure de traitement ambulatoire semblait toutefois avoir peu de chance de succès, au vu des faibles capacités d'élaboration psychique de l’intéressé, et un traitement institutionnel ne paraissait pas indiqué au vu du type de pathologie et des difficultés présentées par le patient. Une mesure éducative pour jeunes adultes (art. 61 CP), avec un encadrement strict et bienveillant, aurait pu participer à une meilleure évolution de l'expertisé (adaptation aux règles de la société et donc réduction du risque de récidive). De plus, ne présentant pas une attitude oppositionnelle et caractérielle, ce dernier aurait pu bénéficier d'un étayage cadrant, tel que celui proposé dans un établissement pour jeunes adultes. Par ailleurs, une mesure de ce type aurait pu également permettre à X.________ de bénéficier d'un encadrement pour effectuer une formation professionnelle, dans la perspective d'une insertion dans la société. Les experts avaient cependant précisé qu’en l'absence de collaboration de l’expertisé, le succès d’une telle mesure aurait été considérablement amoindri.

Dans son jugement, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ainsi retenu, sur la base de l’expertise en question, une diminution légère de responsabilité chez X.________, tenant compte du trouble mental de l’intéressé et d’une consommation d’alcool au moment des faits. S’agissant du prononcé d’une éventuelle mesure au sens des art.

56 ss CP, les juges en question ont relevé que, compte tenu du trouble de la personnalité dont souffrait le prévenu, non soignable selon les experts, une mesure institutionnelle ou ambulatoire au sens des art. 59 et 63 CP était exclue. S’agissant d’une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, les juges ont estimé qu’il paraissait douteux qu'un homme déjà âgé de 23 ans, peu motivé et dangereux, soit placé avec de jeunes mineurs dans un cadre malgré tout bien moins contraignant qu'un établissement de détention. Il fallait donc admettre qu’un placement ne se justifiait pas sous l’angle de la dangerosité et qu’il était manifestement voué à l’échec. Pour le surplus, le but de formation mis en avant par les experts pouvait être atteint en prison. Le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a dès lors renoncé à prononcer une mesure.

B. a) Par avis du 4 novembre 2024, le Ministère public a informé les parties de sa volonté de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de X.________ dans le cadre de la présente procédure et leur a soumis les questions qu’il entendait poser aux experts. Il a en outre offert un délai aux parties pour s’exprimer sur le choix de ces derniers et sur les questions envisagées, ainsi que pour faire part de leurs propres propositions.

b) Le 14 novembre 2024, X.________ a indiqué au Ministère public qu’il s’opposait à une nouvelle expertise ainsi qu’à la désignation

d'un nouvel expert, estimant que la première expertise (versée au dossier) avait été réalisée dans les règles de l'art, qu’elle était conforme aux exigences et qu’elle ne prêtait pas flanc à la critique. Au surplus, rien ne permettait de constater, plus d'une année après le début de l'enquête, qu'une telle mesure d'instruction s'imposait à ce stade. Au contraire, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise prolongerait l'instruction, et a fortiori sa détention, en violation du principe de proportionnalité.

c) Par mandat du 19 novembre 2024, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de X.________, le Ministère public a confié la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à la Dre [...] et au Prof. [...] (IPL), avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental de X.________, sur l'existence d'un tel trouble au moment/à l'époque des faits, sur la responsabilité de l’intéressé, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables.

C. Par acte du 2 décembre 2024, X.________ a, par son défenseur d’office, recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir.

Le 9 décembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations, lesquelles ont été communiquée à la défense le 16 décembre 2024.

Par avis du 10 décembre 2024, M.________ a déclaré renoncer à se déterminer, à défaut d’intérêt digne de protection à se prononcer sur le cas du coprévenu.

Dans ses déterminations du 13 décembre 2024, B.________ a déclaré s’en remettre à justice.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1; CREP 23 mai 2024/359 consid. 1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

2.1.1

Dans un premier grief d’ordre formel, X.________ invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée, relevant que le Ministère public ne s’est pas déterminé sur son courrier du 14 novembre 2024 et donc sur le principe même de la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le recourant soutient ainsi qu’en l'absence de motivation du mandat d'expertise, il n'était pas en mesure de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public pour ordonner l’expertise. Il estime qu’une motivation était d’autant plus indispensable qu’il considère que les conditions de l'art.

20.

CP et de la jurisprudence y relative ne sont pas réunies et qu'aucun mandat d'expertise psychiatrique ne se justifie dans le cas d’espèce.

Sur le fond, X.________ estime que l’expertise de 2015 a été faite dans les règles de l’art, qu’elle est conforme aux exigences et qu’elle ne prête pas le flanc à la critique. Rien ne permettrait de dire que les circonstances auraient changé depuis la rédaction de la première expertise et que le résultat d'une nouvelle expertise serait différent. Il serait ainsi douteux que le résultat d'une nouvelle expertise s'éloigne drastiquement de celui obtenu en 2015 au point qu'une actualisation s'avère indispensable. Le recourant indique par ailleurs qu’il est détenu depuis plus d'une année et que le Ministère public n'a pas jugé bon d'ordonner l’expertise, respectivement son actualisation, plus tôt. Une nouvelle expertise, dont les conclusions ne seraient pas attendues avant le mois de mars 2025, aurait pour conséquence de prolonger sa détention provisoire et de rendre celle-ci disproportionnée, sans apporter à la direction de la procédure de nouveaux éléments psychiatriques le concernant.

2.1.2

Dans ses déterminations, le Ministère public rappelle en substance les faits et antécédents pénaux de X.________ et relève que, malgré ces précédentes condamnations, il est à nouveau impliqué dans des faits en grande partie similaires. Le procureur souligne également le manque de prise de conscience de l’intéressé s’agissant de la gravité de ses actes. Il met par ailleurs en avant le temps écoulé depuis la première expertise psychiatrique. Pour le Ministère public, il est indispensable de connaître l'évolution psychiatrique du prévenu – qui n’est plus un jeune adulte, si bien qu’une mesure éducative n'entre plus en considération – depuis 2015, d'évaluer une nouvelle fois le risque de récidive et d'établir si d'autres mesures de traitement sont envisageables ou si un internement doit être prononcé, compte tenu de la gravité de son comportement et du manque manifeste de prise de conscience. S'agissant de la question de la célérité, le Ministère public indique qu’une fois l'expertise psychiatrique mise en œuvre, l'acte d'accusation pourra être dressé et le dossier transmis au tribunal de première instance, sans attendre le rapport d'expertise.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V

557.

précité; TF 7B_361/2024 précité).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.

2.

CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose

d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).

2.2.2

Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1er CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparé après coup (ATF 148 IV 22 précité; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1; cf. supra consid. 2.2.1).

2.2.3

En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la

responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité; ATF 116 IV 273 consid. 4a; TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 2.1; TF 1B_245/2021 précité; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1).

La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV

145.

précité; ATF 116 IV 273 précité; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Il s'agit largement d'une question d'appréciation. Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité et les références citées).

Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui

s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait. Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (TF 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.2.2 et les références citées).

2.2.4

Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (TF 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et la référence citée). La responsabilité restreinte est quant à elle caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 14 ad art. 19 CP et les références citées). Il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité.

2.2.5

Selon l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Pour ordonner une des mesures prévues aux dispositions en question ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (al. 3).

A noter que, selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP); le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art.

47.

CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est en particulier pas exclue (art. 59 à 61 ad art. 19 al. 3 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées (TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid.

3.2.2

et la référence citée).

2.3

2.3.1

Le Ministère public a, par avis du 4 novembre 2024 et conformément à l’art. 184 al. 3 CPP, informé les parties de sa volonté de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de X.________ dans le cadre de la présente procédure et leur a soumis les questions qu’il entendait poser aux experts. Il leur a également offert un délai pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions envisagées, ainsi que pour faire part de leurs propres propositions. A ce stade, le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Il faut pour la suite lui donner raison lorsqu’il fait grief au Ministère public de ne pas s’être déterminé sur son courrier du 14 novembre 2024 et donc sur le principe de la nécessité d’une nouvelle expertise. Le procureur a ainsi directement délivré le mandat querellé, avec pour seule motivation à cet égard le fait qu’il existerait un doute sur la responsabilité pénale de X.________. Partant, le mandat attaqué n’est pas suffisamment motivé et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 9 décembre 2024, le procureur a toutefois expliqué en quoi, selon lui, une nouvelle expertise se justifiait. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

2.3.2

En l’espèce, on constate que les faits reprochés à X.________, potentiellement constitutifs de tentative de meurtre, sont très graves. Celui-ci a déjà été condamné en 2016 pour tentative de meurtre (notamment), à une peine privative de liberté de 7 ans, avec une légère diminution de responsabilité. Compte tenu d’une potentielle récidive spéciale portant sur des faits de grande gravité et du trouble mental qui ressort de l’expertise du 12 juin 2015, l’autorité qui statuera au fond devra déterminer, notamment pour fixer la peine (art. 47 CP), quel était l’état de X.________ au moment des faits, ainsi que sa culpabilité et la faute qui peut lui être imputée. Il s’agira en outre de déterminer si une diminution de responsabilité doit être retenue (art. 19 et 20 CP) et/ou si une mesure doit être prononcée, ce qui supposera le cas échéant de se baser sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). L’expertise du 12 juin 2015 figure certes au dossier, mais, au-delà de l’écoulement du temps depuis sa reddition – bientôt dix ans –, il faut constater que la situation a évolué. Il est reproché à X.________ d’avoir récidivé en matière de tentative de meurtre. Une évaluation, d’une part, des troubles de l’intéressé et du risque de récidive actuels qu’il présente et, d’autre part, de sa responsabilité pour les faits objets de la présente procédure se justifie, pour appréhender en toute connaissance de cause la situation actuelle du prévenu. La première expertise est ancienne et préconisait par ailleurs une mesure applicable aux jeunes adultes. Le recourant n’est toutefois plus un jeune adulte, et il apparaît nécessaire de connaître l’évolution psychiatrique de l’intéressé depuis l’année 2015, afin d’établir quelles mesures pénales sont éventuellement nécessaires et envisageables. Au vu de ce qui précède, le fait que l’expertise de 2015 ait été faite dans les règles de l’art, qu’elle soit conforme aux exigences et qu’elle ne prête pas le flanc à la critique n’est pas un motif excluant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, comme le soutient le recourant.

Au surplus, force est de constater, au regard des faits reprochés à X.________, des lourdes charges qui pèsent contre lui et de ses antécédents pénaux, que la proportionnalité de sa détention provisoire est respectée. Il ne s’agit au demeurant pas de la question présentement litigieuse.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de X.________ dans la présente procédure.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique du 19 novembre 2024 confirmé.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).

S’agissant de l’indemnité due à Me Martine Dang, défenseur d’office du recourant, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire au tarif d’avocat-stagiaire (tarif horaire de 110 fr. conformément aux art. 2 al.

1.

let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et trente minutes au tarif d’avocate (tarif horaire de 180 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. 4 et 3 al. 2 RAJ). L’indemnité s’élève ainsi à 640 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 80, et 8.1% de TVA sur le tout, soit 52 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 706 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 19 novembre 2024 est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d'office de X.________, est fixée à 706 fr. (sept cent six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Martine Dang, par 706 fr. (sept cent six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Martine Dang, avocate (pour X.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________), - Me Albert Habib, avocat (pour M.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: