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Décision

PE23.022556

CREP 440 2024-06-13

13 juin 2024Français14 min

guig TRIBUNAL CANTONAL 440 PE23.022556-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 314 al. 1 let. a...

Source vd.ch

guig TRIBUNAL CANTONAL

440

PE23.022556-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 314 al. 1 let. a CPP; 30 al. 2 EIMP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2024 par X.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 29 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.022556-XMA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 28 septembre 2023, X.________ a déposé plainte auprès de la police pour escroquerie. Il a expliqué qu'en sa qualité d'administrateur de la société [...], sise à Bussigny, il avait recherché, avec son associé T.________, à acquérir une grosse quantité d'or pour un client domicilié à Dubaï. En mai 2023, ils avaient été mis en contact, par l'intermédiaire d'une dénommée [...], domiciliée en Suisse, avec Y.________, propriétaire de [...], entreprise active dans l'exportation de matières premières basée en Ouganda, qui était mandaté par l'un de ses clients pour la vente de 1000 kg d'or.

Entre le 30 juillet et le 5 août 2023, X.________ et T.________ s'étaient rendus en Ouganda où ils avaient rencontré Y.________ ainsi que le prétendu Z.________, représentant du propriétaire de l'or, et avaient effectué un « testing » sur la marchandise. Dans un premier temps, ils avaient fait fondre et transformer en lingots auprès de la fonderie [...] 10 kg d'or, par l'intermédiaire de Y.________, pour 35'000 USD cash, puis dans un deuxième temps, 210,5 kg pour un montant de 211'600 USD (transactions de 105'000 USD et de 106'600 USD effectuées auprès d'un cabinet d'avocats en Ouganda). Par la suite, ces lingots auraient été placés dans des caisses scellées pour être exportées à Dubaï.

Le 11 août 2023, Z.________ avait annoncé à T.________ que lors de la fonte de la veille, alors qu'il détournait les yeux, il avait placé dans une des boîtes scellées, des diamants d'une valeur de 17 millions USD qu'il souhaitait faire parvenir illégalement à un de ses clients à Dubaï. X.________ et T.________ avaient alors demandé de stopper l'envoi de la cargaison, laquelle se trouvait à l'aéroport d'Entebbe/Ouganda. Y.________ les avait ensuite informés que la libération des caisses bloquées à l'aéroport nécessitait le paiement d'un montant de 400'000 USD. Il leur avait alors proposé d'acquérir un autre lot de 350 kg d'or appartenant à un autre propriétaire et d'utiliser les bénéfices de cette nouvelle transaction pour obtenir la somme nécessaire à la libération du chargement d'or bloqué à Entebbe. X.________ et T.________ avaient accepté et effectué une nouvelle fonte de 72 kg d'or pour la somme de 100'000 USD, versée au même cabinet d'avocat que mentionné ci-avant.

Le 23 août 2023, Y.________ avait encore demandé à X.________ et T.________ de payer la somme de 257'000 USD au même cabinet d'avocats, dans la mesure où des bons étatiques qu'il avait mis en gage n'avaient pas suffi à couvrir la totalité des frais, et le 13 septembre 2023,

il avait demandé à T.________ la somme de 17'900 USD pour couvrir les taxes d'exportation liées à la deuxième livraison.

Le 14 septembre 2023, Y.________ avait transmis à X.________ et T.________ un document qui contenait les détails d'un vol cargo et confirmait que l'or était parti le même jour à destination de Dubaï. Le

17 septembre 2023, Y.________ leur avait envoyé une capture d'écran d'un mail provenant de la société de cargo indiquant que la cargaison était bloquée en transit à Doha et qu'il fallait amener des documents originaux concernant l'or. Le 19 septembre 2023, X.________ et T.________ s'étaient rendus à l'aéroport de Doha où il leur aurait été expliqué que le document remis par Y.________ le 14 septembre 2023 était un faux et que leur or n'était jamais arrivé à Doha.

b) Le 12 octobre 2023, la police a procédé à l'audition de la dénommée [...], identifiée par la suite comme étant [...]. Elle avait indiqué avoir connu X.________ et T.________ au début de l'été 2023 par le biais d'un ami commun qui savait qu'elle avait des contacts dans le milieu de l'or et des diamants en Afrique. Elle a précisé que X.________ et T.________ cherchaient à acheter 10 kg d'or en Ouganda et les avoir mis en relation avec Z.________ et Y.________. Elle a précisé que le dernier nommé était le patron d'une société d'exportation locale, avec laquelle Z.________ travaillait, et que son rôle était uniquement d'organiser le transport de la marchandise. Elle a ajouté que Z.________ l'avait informée que la transaction avait finalement porté sur 210 kg d'or et, qu'en plus, des diamants avaient été ajoutés dans les caisses de livraison. Dans le courant du mois de septembre 2023, elle avait appris par un tiers que tout l'or de X.________ et T.________ n'était finalement pas arrivé à destination et qu'ils avaient tout perdu. [...] a encore précisé que les coordonnées de Y.________ et Z.________ lui avaient été remises par des contacts qu'elle avait sur le réseau Whatsapp, qu'elle ne les avait jamais rencontrés physiquement et qu'elle n'avait communiqué avec eux que par messagerie depuis le début de l'année 2023.

c) Dans un rapport d'investigation du 9 novembre 2023, la police de sûreté a relevé que dans le courant du mois d'octobre 2023, elle avait effectué une demande via Europol à son homologue belge, lequel avait répondu que Z.________ et Y.________ étaient inconnus dans leur pays. Le nom ainsi que la photographie se trouvant sur le passeport belge de Z.________ ne correspondaient pas au détenteur du document. Z.________ disposait d'un compte Facebook lequel était toutefois inactif depuis 2017. En outre, les recherches effectuées concernant le lecteur de carte utilisé par Y.________ pour recevoir les 17'900 USD n'avait pas permis de le localiser, que l'adresse de sa société correspondait à un terrain en friche et que le cabinet d'avocats ayant reçu les différents versements existait bel et bien mais pas à l'adresse indiquée, ce qui suggérait que le nom de cette étude avait été usurpé.

d) Le 30 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre Y.________ et Z.________, « identités incertaines », pour avoir, entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023, sous le prétexte frauduleux d'achat d'or et d'avances de frais, obtenu deux versements pour un total de 620'600 USD de X.________ et son partenaire en affaires T.________.

Le 5 décembre 2023, la direction de la procédure a adressé un courrier à T.________ l'informant de sa qualité de lésé et lui a imparti un délai au 19 décembre 2023 pour se constituer partie plaignante demandeur au pénal et/ou au civil.

Après deux prolongations de délai, le conseil de T.________ a indiqué le 29 janvier 2024 que son client se constituait demandeur au pénal et au civil et entendait, par son intermédiaire, participer à tous les actes de procédure préliminaire, notamment les auditions.

Par décision du 8 février 2024, la procureure a désigné Me Carola Massatsch en qualité de conseil juridique gratuit de T.________.

Le 9 février 2024, la procureure a fait mentionner au procèsverbal des opérations qu'elle avait reçu un courriel de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), en réponse à son courriel de la veille, indiquant que les chances de succès d'une demande d'entraide judiciaire internationale avec l'Ouganda étaient faibles. Il ressortait en effet du système informatique de l'OFJ qu'une demande avait été adressée à ce pays en 2007 et une autre en 2020 et qu'elles n'avaient pas été exécutées.

B. Par ordonnance du 29 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale ouverte ensuite du dépôt de plainte de X.________ pour une durée indéterminée (I), a relevé Me Carola Massatsch de sa mission de conseil juridique gratuit (II), a arrêté l'indemnité servie à Me Carola Massatsch à 1'542 fr. 55, TVA, débours et vacation compris (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).

La procureure a en substance considéré que les investigations policières avaient permis de déterminer que X.________ et T.________ avaient été victimes d'une escroquerie dite « à l'avance de frais », commise par des auteurs basés en Ouganda, lesquels n'avaient toutefois pas pu être formellement identifiés. Par ailleurs, elle a estimé que les chances de voir aboutir une demande d'entraide judiciaire internationale avec l'Ouganda étaient faibles dès lors que d'après les informations reçues de la part de l'OFJ, les deux dernières demandes adressées à ce pays, en 2007 et 2022, n'avaient pas été exécutées. Dans ces circonstances, il se justifiait de suspendre la procédure pénale, laquelle serait reprise en cas d'éléments nouveaux permettant d'identifier ou de localiser les auteurs.

C. Par acte non signé du 9 mars 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Le 19 mars 2024, la direction de la procédure a imparti un délai au 3 avril 2024 à X.________ pour signer son recours et l'a informé, qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière. Dans un courrier séparé, elle lui a également imparti un délai au 8 avril 2024 pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours.

Le 25 mars 2024, X.________ a renvoyé à la Chambre des recours pénale son recours signé. Il a en outre procédé au paiement de l'avance de frais due dans le délai imparti.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP [(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient qu'il existe plusieurs éléments permettant d'identifier ou de localiser les auteurs de l'infraction, soit les coordonnées complètes du cabinet d'avocats ayant perçu les différents

montants par virements bancaires, celles de la société de Y.________, [...], ainsi que celles de la fonderie [...]. Il ajoute qu'il y aurait également la possibilité de s'appuyer sur l'Ambassade et le Consulat suisses, sur place, et requiert l'entraide de FedPol. Il serait ainsi possible de « faire appliquer la loi internationale ».

2.2

2.2.1

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu, au sens de cette disposition, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). A teneur de l’art. 315 al. 1 CPP, le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2.2.2

En vertu de l’art. 30 al. 2 EIMP (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale; RS 351.1), la demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l'OFJ qui agit sur requête de l’autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, le Ministère public central est l’autorité compétente en matière d’entraide internationale; à ce titre, il a notamment la compétence de présenter une demande de délégation de poursuite pénale à l’OFJ (art. 25 al. 2 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21]).

2.3

En l'espèce, il faut constater que la police a procédé à toutes les mesures d'investigation que l'on était en droit d'attendre d'elle au vu des informations recueillies dans la présente affaire pour identifier

Y.________ et Z.________. En effet, elle a auditionné [...], vérifié la copie des documents d'identité de Y.________ et Z.________, recherché leur profils Facebook et collaboré avec la police belge pour obtenir des informations à leur sujet, analysé les tickets de caisse remis par le recourant attestant d'un paiement par carte de crédit à Y.________ et procédé à des investigations sur les différentes sociétés impliquées. Ces différents actes d'enquête n'ont toutefois pas permis d'identifier ni même de localiser avec certitude les auteurs des infractions dénoncées et on ne voit pas quelles autres mesures d'instruction pourraient encore être menées depuis la Suisse. Le recourant n'en propose d'ailleurs pas. Il est vrai en revanche qu'on pourrait envisager que les investigations se poursuivent en Ouganda afin de formellement identifier les deux auteurs visés par la plainte en essayant de remonter à eux au moyen des adresses, photographies, numéro de téléphones portables et autres coordonnées bancaires qui figurent au dossier. De telles démarches ne seraient toutefois envisageables que dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale, la Suisse n'étant pas compétente pour mener une enquête sur le territoire d'un Etat étranger pas plus que ses représentations diplomatiques. Or, il ressort des informations prises par la procureure auprès de l'OFJ que les précédentes demandes adressées en Ouganda n'ont tout simplement pas été exécutées. Autant dire qu'une demande d'entraide judiciaire dans ce dossier paraît d'emblée vouée à l'échec. C'est donc à juste titre que la procureure y a renoncé.

En définitive, il apparait que Ministère public a procédé à tous les actes d'enquête raisonnablement exigibles pour identifier Y.________ et Z.________. C'est ainsi à bon droit qu'il a pris la décision de suspendre la cause, étant précisé qu'elle pourra être reprise, comme il l'a indiqué dans son ordonnance, en cas d'éléments nouveaux.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 février 2024 confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 février 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Me Carola Massatsch (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: