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Décision

PE23.022737

CREP 513 2025-07-04

4 juillet 2025Français31 min

TRIBUNAL CANTONAL 513 PE23.022737-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 3, 6, 7, 11, 23 OCaS-COV...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

513

PE23.022737-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 juillet 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 3, 6, 7, 11, 23 OCaS-COVID-19; 2, 25 LCaS-COVID-19; 319 al.

1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.022737SJH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Inscrite au Registre du commerce depuis le 18 septembre 2019, la société C.________ Sàrl, désormais radiée, avait pour but « l’exploitation d'une entreprise d'installation, de commerce et de réparation de stores, ainsi que tous travaux de construction ».

351

b) Le 27 mars 2020, S.________, alors associé gérant avec signature individuelle de C.________ Sàrl, a sollicité et obtenu pour le compte de cette société un crédit COVID-19 de 50’000 fr. auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV). En vue d’obtenir ce crédit, il a mentionné sur la convention de crédit un chiffre d’affaires de 500'000 francs. Il ressort en outre de cette convention que le crédit était exclusivement garanti par un cautionnement solidaire (P. 6/3).

c) Le 4 avril 2023, la BCV a constaté que, malgré l’envoi de rappels, C.________ Sàrl n’avait pas réglé l’amortissement trimestriel échu le 31 décembre 2022. En conséquence, elle a résilié le crédit avec effet immédiat et a mis en demeure la société de rembourser l’intégralité du crédit, à savoir un montant de 49'965 fr. 53, d’ici au 17 avril 2023 (P. 6/5).

d) Par courriel du 21 avril 2023, dès lors que C.________ Sàrl ne s’était pas exécutée dans le délai imparti, la BCV a appelé R.________ (ciaprès: R.________) au paiement, en sa qualité de caution solidaire, d’un montant de 49'530 fr. 83 (P. 6/6).

e) Le 27 juin 2023, R.________ a payé la caution réclamée à la BCV (P. 6/7).

f) Par courrier du 28 juin 2023, la BCV a confirmé la subrogation de R.________ dans ses droits, à concurrence du montant précité (P. 6/8).

g) Par décision du 31 aout 2023, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré C.________ Sàrl en faillite (P. 6/4).

h) Le 17 novembre 2023, R.________ a déposé une plainte pénale contre S.________, en sa qualité d’associé gérant de C.________ Sàrl, pour violations des art. 6 et 23 OCaS-COVID-19 ainsi que 2 et 25 LCaS-COVID-19, voire escroquerie ou abus de confiance. Elle a expliqué que dans le cadre de l’appel à la caution, elle s’était vu remettre les extraits des comptes ouverts au nom de la société précitée auprès de la BCV couvrant la période du 30 mars 2020 au 19 avril 2023. Il ressortait de ses extraits que divers retraits en espèce d’un montant total dépassant 370'000 fr. et divers versements en faveur de S.________ d’un montant total d’environ 125'000 fr. avaient été effectués et que l’examen de ses comptes ne permettait pas de déterminer comment le crédit avait été utilisé. Il ne pouvait ainsi pas être exclu qu’une part des fonds ait été utilisée à des fins personnelles, ni que certains des retraits et versements effectués contreviennent aux dispositions légales interdisant l’octroi de prêts et le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches durant la durée du cautionnement du crédit COVID-19. La plaignante a également relevé qu’en l’absence d’état financiers pour les années 2018 et 2019, il avait été impossible de vérifier si le chiffre d’affaires indiqué sur la convention de crédit correspondait à la réalité. Elle a indiqué que par courrier du 19 juillet 2023, puis rappels des 14 août et 5 septembre 2023, elle avait sommé C.________ Sàrl de s’acquitter du montant de 49'530 fr. 83, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2023, en vain (P. 6/10-11-12).

i) Le 21 mars 2024, S.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 1). Il a indiqué qu’il avait lui-même rempli le formulaire de la demande de crédit, que sa société avait moins d’une année à ce moment-là et qu’il n’avait pas encore fait de bilan, et que le chiffre d’affaires annuel qu’il avait mentionné et estimé de 500'000 fr. lui paraissait réaliste, dès lors qu’il avait du travail et générait déjà un chiffre d’affaires de 25'000 fr. par mois. Pour les années 2018 et 2019, il a indiqué ne pas avoir « à proprement parler tenu de comptabilité ». Il n’avait en outre pas osé demander les documents à sa fiduciaire étant donné qu’il ne l’avait pas payée. S’agissant du montant du crédit de 50'000 fr., il a expliqué l’avoir utilisé pour payer les factures courantes de l’entreprise, le loyer – qui était également le loyer de son habitation – l’AVS, l’outillage, etc. Il a précisé qu’il n’avait pas d’employé et qu’il avait utilisé une partie du crédit pour payer son salaire. S’agissant des retraits effectués entre mars 2020 et octobre 2021, il a exposé avoir utilisé l’argent pour payer des choses « en direct », soit les outillages, ainsi que l’AVS. En ce qui concerne les versements en sa faveur pour un total de 125'000 fr. entre mars 2020 et avril 2023, le prévenu a indiqué qu’ils correspondaient à son salaire. Il a ajouté qu’en constituant sa société, il n’avait pas réalisé la « lourdeur » administrative, précisant qu’il n’avait pas d’expérience dans la gestion d’entreprise. Il avait toujours utilisé le crédit comme il fallait, soit qu’il avait payé les factures de la société avec cet argent et jamais des dépenses sans rapport. Interpellé sur les raisons l’ayant conduit à ne pas s’acquitter des amortissements mensuels du crédit, il a indiqué qu’il n’avait alors pas assez de rentrées d’argent.

j) Le 15 avril 2024, la fiduciaire [...], mandatée par C.________ Sàrl, a informé le Ministère public qu’elle n’avait été en mesure d’établir que la comptabilité pour l’exercice 2021 et a remis les documents comptables en sa possession (P. 12).

k) Le 6 mai 2024, l’Office d’impôt des personnes morales a fait parvenir au Ministère public la décision de taxation d’office 2020, portant sur l’exercice du 19 septembre 2019 au 31 décembre 2020 (P. 13).

l) Le 25 juin 2024, J.________, propriétaire de l’immeuble sis avenue [...], à [...], a déposé une plainte pénale contre S.________ pour avoir encaissé un acompte de 21'000 fr. en vue des travaux de remplacement des volets de l’immeuble à effectuer par C.________ Sàrl, sans avoir effectué par la suite ces travaux ni avoir eu l’intention de le faire, encaissant ainsi l’argent pour l’utiliser à son propre profit.

m) Le 24 octobre 2024, S.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu (PV aud. 2). Il a expliqué qu’il n’avait pas lu en détail le formulaire de demande de crédit et qu’il pensait qu’il devait faire une estimation de son futur chiffre d’affaires, précisant qu’il s’était dit que de toute manière, s’il n’y avait pas droit, on allait l’avertir. Il a ensuite exposé qu’il avait un compte pour la société C.________ Sàrl et de ce compte, il transférait de l’argent sur son compte privé pour son salaire ou utilisait l’argent en espèces, pour acheter de l’outillage ou payer des employés temporaires non déclarés. S’agissant du transfert du 30 septembre 2021 d’un montant de 50'000 fr. du compte BCV « emprunt » sur le compte caisse libellé « Versement Covid », le prévenu a déclaré qu’il avait gagné 50'000 fr. à la loterie et qu’il ne voyait pas pourquoi cela devait apparaître dans la comptabilité. En ce qui concerne un prélèvement de 50'000 fr. le 31 décembre 2021 dans le compte caisse de la société, reporté dans son compte courant, le prévenu a indiqué que ce montant ne correspondait à rien et qu’il ne s’agissait que d’une écriture comptable.

n) Le 16 janvier 2025, R.________ a requis des mesures d’instruction complémentaires, notamment la production des pièces justificatives relatives aux retraits et virements effectués par le prévenu et des fiches de salaire.

o) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2025, le Ministère public a constaté que S.________ s’était rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (I) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II). Il ressort de cette ordonnance que seule la comptabilité pour l’exercice 2021 avait pu être établie par la fiduciaire de la société, S.________ n’ayant pas tenu de comptabilité pour les années 2019, 2020 et 2022.

B. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de confiance, escroquerie, subsidiairement contravention à l’OCaS-COVID-19 (I), dit que J.________ était renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant la justice civile (II), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et mis la moitié des frais de procédure, par 825 fr., à la charge de S.________ (IV).

S’agissant de la plainte déposée par R.________, le procureur a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves formées le 16 janvier 2025 par celui-ci, notamment au motif que les documents requis faisaient défaut. Il a ensuite considéré que, bien que négligent, le prévenu avait été de bonne foi en remplissant le formulaire de demande de crédit. De manière générale, il avait fait très bonne impression et avait semblé parfaitement sincère dans ses déclarations, dont il ressortait qu’il était un bon artisan mais un mauvais gestionnaire administratif. Il aurait en effet créé sa société sur demande de son principal fournisseur qui souhaitait pouvoir lui sous-traiter des chantiers, ce que le prévenu aurait accepté de faire naïvement, sans mesurer l’ampleur qu’impliquait la gestion d’une société, notamment du point de vue administratif. S’agissant de l’annonce du chiffre d’affaires, le prévenu aurait certes rempli les formulaires incorrectement mais il n’aurait pas eu l’intention de s’enrichir illicitement et, de toute manière, par un simple contrôle, la BCV aurait pu et dû se rendre compte, vu la constitution récente de la société, que celui-ci avait rempli le bloc du formulaire relatif au chiffre d’affaires au lieu du bloc lié à la masse salariale. Sur ce point, le procureur a en outre relevé qu’on pouvait s’étonner qu’en pareilles circonstances on vienne reprocher au simple manœuvre son erreur en lui prêtant une intention délictuelle flagrante, alors que les professionnels de la finance auraient eux-mêmes « commis une négligence à tout le moins aussi grossière ». En ce qui concerne l’utilisation du crédit, le procureur a considéré qu’il pouvait certes être reproché au prévenu d’avoir omis d’établir la comptabilité de sa société notamment pour 2020 – ce qui lui a valu une condamnation pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité – mais il apparaissait néanmoins qu’il s’était réellement versé son salaire de 3’000 fr. par mois, qu’il avait en outre payé les cotisations sociales et procédé à de nombreux achats de matériel qui apparaissaient comme des dépenses légitimes. Quant aux prélèvements comptants opérés par le prévenu, l’enquête avait permis de rendre vraisemblables ses déclarations selon lesquelles ils avaient permis de payer des salaires et divers achats de matériels.

C. a) Par acte du 5 février 2025, R.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public en vue du prononcé d’une ordonnance pénale en ce sens que S.________ est condamné pour violation de l’art. 25 LCaS-COVID-19, avec mention des prétentions civiles de R.________, au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires afin d’établir les faits de manière précise et circonstanciée.

b) Le 7 février 2025, R.________, par son conseil de choix, a « précisé » ses conclusions. Elle a désormais conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2025 et au renvoi de la cause au Ministère public en vue du prononcé d’une ordonnance pénale en ce sens que S.________ est condamné pour violation de l’art. 25 LCaS-COVID-19, avec mention des prétentions civiles de R.________, et au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'417 fr. 65, débours et TVA inclus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires afin d’établir les faits de manière précise et circonstanciée et au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'417 fr. 65, débours et TVA inclus.

c) Par avis du 11 février 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 3 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

Ni le Ministère public, ni S.________ n’ont déposé de déterminations sur le recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en va de même du complément au recours déposé le 7 février 2025.

2.

2.1

La recourante soutient que le formulaire de demande de crédit contenait une marche à suivre claire s’agissant des exigences quant au chiffre d’affaires à indiquer. Comme la société du prévenu avait été inscrite au Registre du commerce le 18 septembre 2019, celui-ci ne disposait pas réellement d’un chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 et il était donc tenu d’arrêter la masse salariale pour l’année en cours, de la multiplier par trois, et d’indiquer le montant ainsi obtenu plutôt que d’estimer son chiffre d’affaires. S’il avait agi de cette manière, le chiffre d’affaires aurait été inférieur de moitié par rapport à celui déclaré, puisqu’il se serait élevé à environ 240'000 francs. Ainsi, la « naïveté » du prévenu aurait coûté à la recourante pas moins de 49'530 fr. 83 et les reproches du Ministère public quant à une éventuelle négligence de la banque seraient infondés, compte tenu du contexte de l’époque nécessitant des contrôles rapides et simplifiés par les établissements bancaires. Pour la recourante, le prévenu aurait fait preuve d’une très grande légèreté s’agissant de la gestion des affaires de sa société, le procureur ayant d’ailleurs relevé que celui-ci avait engagé des travailleurs non déclarés, n’avait pas établi de fiches de salaire pour ces derniers ou lui-même, tout en le condamnant par une ordonnance pénale rendue simultanément pour défaut de comptabilité. Ce procédé se révélerait donc contradictoire car le Ministère public se serait montré strict sur ce second aspect et laxiste sur le premier. S’agissant de la condition de l’intention prévue par l’art. 25 LCaS-COVID-19, la recourante expose qu’il ressort des procès-verbaux d’audition et de l’ordonnance attaquée que le prévenu a délibérément indiqué un chiffre d’affaires estimé, qu’il était conscient que cette manière de faire n’était peut-être pas conforme aux exigences en la matière et qu’il s’est rassuré en se disant que si c’était le cas, la banque l’avertirait. Il aurait donc pris, délibérément, le risque de la survenance du résultat, soit la remise d’une demande de crédit non conforme en faisant porter le poids de sa vérification par l’établissement bancaire, ce qui dénoterait une légèreté démesurée, puisqu’il aurait pris le risque qu’une somme plus importante soit indûment accordée à sa société.

S’agissant de l’utilisation du crédit, la recourante reproche au Ministère public une instruction incomplète, celui-ci n’ayant pas vérifié l’existence d’éléments établissant que les fonds avaient été utilisés pour le fonctionnement de la société. Elle constate que le 16 avril 2020, soit deux semaines seulement après la réception du montant de 50’000 fr., la quasitotalité du crédit avait déjà été épuisée (retrait en espèces de 15’000 fr. le

30.

mars 2020; retrait en espèces de 5’000 fr. le 31 mars 2020; virement de 6’000 fr. le même jour en faveur de S.________ à titre de salaire; virement de 12'000 fr. le 1er avril 2020 pour diverses factures; divers achats auprès de commerces ou de stations-service sans quittances). Le prévenu n’ayant présenté aucune quittance ni facture, on ignorerait la nature de ces dépenses et si celles-ci étaient réellement en lien avec la société. En outre, l’examen de la comptabilité 2021 permettrait de constater que les dépenses en 2020 auraient été nettement supérieures aux charges de la société pour 2021. Il aurait donc été nécessaire d’ordonner au prévenu de produire des quittances ou d’autres pièces justificatives, ainsi que de procéder à l’audition des employés non déclarés de la société et d’interpeller les anciens partenaires commerciaux de celleci pour vérifier les déclarations du prévenu concernant des prétendues dépenses liées aux salaires, aux sous-traitances et au paiement de matériel notamment. Ainsi, en conclusion, il s’avérerait de manière générale que le procureur se serait contenté des déclarations du prévenu, qu’il aurait senti « sincère », sans la moindre pièce justificative, plutôt que de procéder à une véritable instruction, alors même que la recourante a subi un dommage financier d’environ 50'000 francs.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV

86.

consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les

mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du

20.

juillet 2023 consid. 3.5).

2.2.2

Selon l’art. 3 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261), ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al.

1.

let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-

19.

en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al.

1.

(al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3).

Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire: la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a); l'octroi

de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b); le remboursement de prêts intragroupes (let. c); le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d).

L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. En vertu de l’alinéa 2 de la disposition, si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019, il faut prendre comme base de calcul la masse salariale nette d’un exercice et la multiplier par trois, mais au moins 100’000 fr. et au plus 500’000 francs.

En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’al. 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3).

L'art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée.

L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée.

Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire: les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b); le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c); le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d).

L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés: au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 (let. a); aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b).

Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 ou après un tel crédit.

2.3

2.3.1

Selon le Tribunal fédéral, afin de répondre à l’urgence de la situation de l’époque et d’assurer un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires, l’octroi des crédits COVID-19, conçus comme une « aide immédiate », était volontairement soumis à une procédure simplifiée et standardisée, qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du demandeur de crédit. Le respect des conditions d'obtention d'un « crédit COVID-19 » ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée par la banque, celle-ci se fiant à la déclaration sur l'honneur du demandeur. En effet, l'examen de la banque se limitait essentiellement à vérifier l'exhaustivité des déclarations et l'exactitude des informations figurant dans le contrat de crédit, à vérifier la signature et le droit de signature pour la conclusion valable d'actes juridiques et à contrôler que le montant du crédit demandé ne dépassait pas 10 % du chiffre d'affaires autodéclaré réalisé en 2019, soit des vérifications d’ordre formelles uniquement (cf. art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19) (ATF 150 IV 169 consid.

3.2.4

et les réf. citées). Il s'agissait en substance d'un prêt sur parole accordé sur la base d'une autocertification du demandeur, tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques. En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait prendre « note qu'en fournissant des informations fausses ou incomplètes », il s'exposait à des « poursuites pénales ». Le Tribunal fédéral a en outre considéré que, compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des « crédits COVID-19 », même de simples fausses informations constituaient une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui accordait le crédit. En effet, la vérification des informations n'était pas seulement imprévue, mais elle n'était pas non plus raisonnablement exigible et, parfois, même pas vraiment possible. De plus, dans la mesure où, en signant le formulaire, il déchargeait les détenteurs des différents secrets de leur obligation de confidentialité et autorisait l'échange de données, le demandeur donnait l'impression de n'avoir rien à craindre des contrôles ultérieurs (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les réf. citées).

2.3.2

En l’espèce, dans un contexte aussi particulier que celui de l’octroi des crédits COVID-19, et au vu de la jurisprudence rappelée ciavant, le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. Le procureur ne peut se contenter de la bonne fois et de la « naïveté » du prévenu et se fier uniquement aux déclarations de celui-ci. Le formulaire « Convention de crédit » (P. 6/3) était relativement simple à remplir, même pour un mauvais gestionnaire administratif. Le prévenu connaissait la date d’inscription de sa société au Registre du commerce, soit le 18 septembre 2019. Il savait que sa société avait moins d’une année d’existence et qu’il n’avait pas effectué un exercice comptable 2019 complet (cf. P. 6/3, Bloc 1; art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19). Il pouvait donc aisément comprendre qu’il ne se trouvait pas dans la situation décrite au Bloc 1 de la demande de crédit et qu’il devait se reporter au Bloc 2 de l’encadré suivant. Il lui suffisait alors d’estimer son chiffre d’affaires en multipliant par trois la masse salariale nette d’un exercice (cf. art. 7 al. 2 OCaS-COVID-19). Même à suivre les explications du prévenu selon lesquelles son entreprise générait alors déjà un chiffre d’affaires de 25'000 fr. par mois (PV aud. 1), ce qui représenterait un chiffre d’affaires annuel de 300'000 fr., on constate que le montant annoncé dans le formulaire de 500'000 fr. était bien supérieur. Quoi qu’il en soit, si vraiment le prévenu ne comprenait pas la manière de remplir le formulaire de demande de crédit, lequel tenait sur une page A4, il lui appartenait à tout le moins de se faire aider, au vu des montants en jeu. On remarque encore que le prévenu a coché la case – signifiant par là qu’il en avait pris connaissance – à côté de la phrase: « le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu’elles correspondent à la vérité », ainsi que la case à côté des conséquences pénales en cas de renseignements inexacts ou incomplets (P. 6/3, ch. 4). Il est dès lors ensuite malvenu de déclarer que si le montant indiqué sur le formulaire est faux et qu’il n’a pas droit à ce qu’il réclame, on allait de toute manière l’en avertir (PV aud. 2). Une telle légèreté paraît inconcevable dans le processus particulier des demandes de crédits COVID-19. Ensuite, il ressort clairement de la jurisprudence précitée que la banque n’avait aucun devoir de vérification, si ce n’est sur des aspects purement formels. L’argument du Ministère public à cet égard est infondé. Une fois de plus, il incombait à S.________ seul de prendre des précautions particulières et, le cas échéant, de se faire assister pour demander un prêt de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il peut ainsi être attendu du Ministère public qu’il instruise plus en profondeur les circonstances de la signature de la convention par le prévenu.

En ce qui concerne l’utilisation du crédit, là encore, l’instruction du Ministère public est insuffisante. Celui-ci a reconnu que la gestion de la société du prévenu était gravement déficiente, au point de le condamner par ordonnance pénale du 29 janvier 2025 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité pour l’année 2020. Malgré cette condamnation, l’autorité de poursuite s’est ensuite contentée des explications du prévenu s’agissant de l’utilisation du crédit obtenu et des différents retraits et virements intervenus dans les comptes de la société, sans qu’aucune pièce justificative pouvant corroborer les dires de celui-ci soit produite. Il a même rejeté les réquisitions de preuves complémentaires formées par la plaignante dans ce sens. Seule la comptabilité de l’exercice 2021 a été produite. Sur cette base, le Ministère public a estimé que les prélèvements suspects avaient tous une explication et que le prévenu n’avait procédé à aucune opération qui paraissait déraisonnable. Or, en l’absence de quittance et de facture, ainsi que de fiches de salaire, il est en l’état difficile de s’assurer que le prévenu ait bien utilisé les fonds pour le fonctionnement de sa société et pour les dépenses courantes de celle-ci. Dans ces circonstances, seules des hypothèses et des suppositions peuvent être faites, sur la base de la parole du prévenu, ce qui est insuffisant au regard du montant non négligeable en jeu.

Le Ministère public n’a donc pas réellement tout mis en œuvre pour tenter de reconstituer l’utilisation concrète des fonds. Il lui appartiendra ainsi d’ordonner au prévenu de produire des quittances ou d’autres pièces justificatives, ainsi que de procéder à l’audition des employés non déclarés de la société et d’interpeller les anciens partenaires commerciaux de celle-ci, afin de vérifier les allégations du prévenu selon lesquelles la totalité du montant de 50'000 fr. avait servi au paiement de son propre salaire et du salaire des employés non déclarés, ainsi qu’au paiement de sous-traitants et à des achats de matériel notamment.

Compte tenu de la nécessité de compléter l’instruction, la conclusion principale de la recourante tendant au renvoi du dossier de la cause au Ministère public en vue du prononcé d’une ordonnance pénale condamnant le prévenu doit être rejetée.

3.

En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne la plainte de la recourante et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

R.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Me Rose Örer a produit une liste d’opérations dans laquelle elle annonce avoir consacré 7h10 au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le montant des honoraires s’élève ainsi à 2'150 francs. Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 43 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 177 fr. 65. L’indemnité s’élève au total à 2’371 fr., en chiffres arrondis, TVA et débours compris, et sera laissée à la charge de l’Etat.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 29 janvier 2025 est annulée en tant qu’elle concerne la plainte de R.________ du 17 novembre 2023. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par R.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 2’371 fr. (deux mille trois cent septante et un francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Rose Örer, avocate (pour R.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. S.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: