PE23.022933
CREP 485 2024-07-08
8 juillet 2024Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 485 PE23.022933-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 6, 310 CPP Statuan...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
485
PE23.022933-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 6, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2023 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.022933-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Les 1er et 14 juillet 2023, V.________ a déposé une plainte pénale contre son voisin, T.________, lui reprochant d’avoir crié « mort au PD, descends que je te casse la gueule », à [...], le 30 juin 2023 au soir,
puis d’avoir tenu des propos homophobes et endommagé sa boîte aux lettres.
b) Le 18 octobre 2023, T.________ a été entendu par la gendarmerie. Il a expliqué que depuis que sa mère avait soupçonné V.________ d’avoir rayé sa voiture, il y aurait « une petite guerre » avec lui. Il a ensuite déclaré: « Pour la plainte du 01.07.2023, je n’ai strictement rien fait. Par contre, j’admets qu’un jour en 2022, ma mère a retrouvé son auto rayée et avec des pâtes sur le pare-chocs. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle avait déposé plainte. J’avais constaté ceci avec ma mère. Alors que je me trouvais sur le parking, j’ai crié "espèce de connard, enculé, descends qu’on s’explique". Je ne lui ai par contre pas dit "mort au PD" ni "je te casse la gueule". Il a sans doute compris ça au moment où je lui ai dit de descendre pour qu’on s’explique. Vous me demandez si j’ai employé des mots homophobes et je vous réponds que non. Quant à sa boîte aux lettres, je ne l’ai jamais endommagée. Ce sont vraiment les casse-couilles du bâtiment, d’ailleurs un policier m’a dit que ce couple fait que de les appeler toutes les 5 minutes pour rien ».
B. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________ et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat.
Le Procureur a retenu qu’T.________ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun témoin n’était susceptible de confirmer l’une ou l’autre d’entre elles. Les faits ne pouvaient ainsi pas être établis à satisfaction de droit et aucune mesure d’enquête ne permettait d’y parvenir. Par ailleurs, à lecture de la plainte de V.________, rien ne permettait d’établir qu’T.________ était l’auteur des déprédations constatées par le plaignant sur sa boîte aux lettres. Dans ces conditions, les infractions de dommages à la propriété, d’injure et de menaces ne pouvaient pas être retenues.
C. a) Par acte du 6 décembre 2023, V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
b) Par avis du 11 décembre 2023, la Chambre de céans a imparti à V.________ un délai au 3 janvier 2024 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours sans que des frais de procédure soient perçus.
Par avis du 9 janvier 2024, le Président de la Chambre de céans a imparti à V.________ un délai au 22 janvier 2024 pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
En temps utile, V.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés et a renvoyé son recours signé.
c) Par courriers des 29 avril, 3 mai et 13 juin 2024, V.________ a complété son recours, requérant en substance des mesures d’instruction et produisant des pièces.
Le 26 juin 2024, dans le délai imparti en application de l’art.
390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Par courrier du 3 juillet 2024, V.________ a indiqué avoir déposé une plainte pénale le 13 juin 2024 à l’encontre d’T.________ pour « atteinte à la santé » et a requis « des mesures superprovisionnelles ou provisionnelles » sans préciser de quel type.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
En revanche, les écritures complémentaires des 29 avril, 3 mai et 13 juin 2024 ne peuvent pas être prises en considération dans la mesure où elles ont été déposées tardivement. Les pièces annexées à ces écritures sont néanmoins recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). Quant à la requête du 3 juillet 2024 tendant à l’instauration de mesures provisionnelles, elle est irrecevable. Outre que le recourant ne précise pas en quoi devraient consister ces mesures provisionnelles, celles-ci ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de céans.
2.
2.1
Aux termes de son acte du 6 décembre 2023, le recourant expose en premier lieu avoir découvert en consultant le dossier qu’T.________ avait des antécédents pénaux notamment pour des actes de violence et qu’en septembre 2022, il avait été condamné à 24 mois de peine privative de liberté, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti d’un sursis de cinq ans. Le recourant explique ensuite qu’il serait resté traumatisé par un événement en 2018 au cours duquel il aurait été victime d’insultes homophobes et son époux aurait été frappé. La situation du plaignant et de son conjoint serait d’autant plus stressante qu’T.________ est leur voisin et que ses antécédents ne les rassurent pas. Le recourant se plaint également des bruits et des odeurs de cannabis qui proviendraient de l’appartement du prévenu. Il affirme que d’autres locataires de l’immeuble seraient également incommodés par le comportement d’T.________ et que l’administratrice de la copropriété lui aurait adressé des avertissements.
Le recourant explique ensuite que les insultes que le prévenu a admis lui avoir adressées, soit « espèce de connard, enculé, descends qu’on s’explique », auraient été prononcées en octobre ou novembre 2022. Les insultes qui font l’objet de sa plainte auraient en revanche été prononcées le 30 juin 2023. Evoquant semble-t-il l’événement de 2022 précité, le recourant ajoute que le prévenu aurait injurié un autre voisin « ce soir-là », que le concierge aurait été présent et qu’il aurait tenu le prévenu pour le calmer. Le recourant explique ensuite que le 30 juin 2023, il aurait entendu du bruit provenant des boîtes aux lettres de l’immeuble immédiatement après les insultes homophobes pour lesquelles il a déposé plainte. Peu après, le prévenu aurait recommencé à crier dans le couloir et des voisins lui auraient demandé de se taire.
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).
2.2.2
Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
2.3
En l’espèce, parmi les pièces produites par le recourant figurent différents échanges de courriels entre V.________ et J.________, administratrice de la copropriété « [...] », évoquant des nuisances dont T.________ seraient à l’origine ainsi que des avertissements adressés par la copropriété à ce dernier. Ces pièces tendent à établir les rapports conflictuels que le plaignant entretient avec le prévenu et le mode de vie a priori problématique de ce dernier vis-à-vis de l’ensemble des habitants de l’immeuble. En outre et surtout, le prévenu a déclaré lors de son audition du 18 octobre 2023 qu’il y avait « une petite guerre » avec le plaignant et a reconnu qu’il avait crié à l’intention du plaignant « espèce de connard, enculé, descends qu’on s’explique ». V.________ explique dans son recours qu’il s’agit d’un événement qui se serait produit en octobre ou en novembre 2022. En revanche, les injures objets de sa plainte des 1er et 14 juillet 2023 auraient été prononcées le 30 juin 2023. Le recourant affirme par ailleurs que ce soir-là, des voisins auraient demandé au prévenu de se taire, alors qu’il criait dans le couloir de l’immeuble. Des témoins peuvent par conséquent être entendus. Dans ces conditions, l’ouverture d’une instruction se justifie, étant rappelé que des dommages à la propriété peuvent faire l’objet d’une plainte d’un locataire, dès lors que son droit d’usage peut être atteint (ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38; CREP 26 septembre 2022/694 consid. 3.1.2 et les réf. cit.).
3.
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause
sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. V.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: