PE23.023001
CREP 297 2024-04-12
12 avril 2024Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 297 PE23.023001-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
297
PE23.023001-ASW
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.023001-ASW, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) M.________, née le [...] 1993, et H.________, né le [...] 1988, ont deux enfants, [...], née le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018. Les époux H.________ sont séparés depuis le 10 octobre 2019 et un important conflit les oppose devant les autorités civiles, en particulier concernant l’attribution de la garde sur leurs enfants, et pénales.
351
b) Le 24 mars 2022, H.________ a déposé plainte à l’encontre de M.________ et du compagnon de celle-ci, [...], leur reprochant d’avoir infligé des maltraitances physiques à [...] et [...] dans le courant du mois de mars 2022. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits. Cette plainte a été enregistrée sous la référence PE22.012052.
c) Depuis l’été 2022, H.________ a déposé de nombreuses requêtes provisionnelles et superprovisionnelles, tendant notamment au retrait du droit de garde de la mère des enfants et à ce que la garde sur ceux-ci lui soit confiée.
Ces requêtes ont pour la plupart été rejetées et diverses ordonnances de mesures superprovisionnelles réglant les relations personnelles entre les parties et leurs enfants ont été rendues.
d) Les 2 août 2022 et 25 juillet 2023, H.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre M.________. Il lui reprochait de l’avoir menacé lui et sa famille dans quatre publications sur Instagram et un message WhatsApp les 19 et 20 juillet 2022. Les propos en cause sont les suivants: - « L’amour d’une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin »; - « Une maman, c’est la personne qui peut remplacer n’importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. Personne. »; - « Les personnes qui blessent gratuitement finiront par apprendre à leurs dépens, qu’un jour, tout se paie! Se paie cher très cher, les complices également. »; - « La vie se charge de donner aux gens les leçons qu’ils méritent. bientôt »;
- « Dis à ton fils stp qu’il m’appelle que je souhaite bon anni a [...]. Y a une personne intelligente dans votre famille ou il y a décidément personne? ».
Il lui reprochait en outre d’avoir manqué à son obligation de lui remettre les enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite le 5 juillet 2023.
Ces plaintes ont été enregistrées sous la référence PE23.023001.
e) Entre le 24 août 2023 et le 7 février 2024, H.________ a déposé plusieurs plaintes pénales auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre les intervenants sociaux, avocats, experts et autres gendarmes intervenus de près ou de loin dans le cadre de la situation conflictuelle qui le divise d’avec son épouse, en relation avec le droit de garde et de visite sur ses enfants, respectivement avec leur manière de gérer la situation vis-à-vis de ses enfants. Ces plaintes ont été enregistrées sous la référence PE23.016701.
B. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de H.________ des 2 août 2022 et 25 juillet 2023 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que la plainte mentionnait que M.________ avait tenu des propos menaçants sans autre indication et que, faute d’éléments concrets, l’infraction n’était pas réalisée. Quant à l’épisode du 5 juillet 2023, il n’était pas pénalement répréhensible, en l’absence de décision prononcée à l’encontre de l’intéressée sous la menace de l’art. 292 CP.
C. Par acte du 16 décembre 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte ou du Nord vaudois pour instruction. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 19 décembre 2023, H.________ a déposé une écriture complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même de l’écriture complémentaire, qui semble avoir été déposée dans le délai de recours.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir disjoint la procédure PE23.023001 de la procédure PE22.012052 sans l’en informer. Il semble soutenir qu’il aurait été décidé que les plaintes concernant les enfants seraient instruites par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, tandis que celles concernant le couple le seraient par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le dossier de la présente cause contient les deux plaintes qu’il a déposées devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois les 2 août 2022 et 25 juillet 2023. S’agissant de plaintes nouvelles, rien n’obligeait le procureur à joindre ces plaintes à une enquête plus ancienne déjà ouverte, portant sur des faits différents. Les plaintes n’ayant pas été enregistrées dans le dossier PE22.012052 ni jointes à celui-ci, elles n’en ont pas non plus été disjointes de sorte que le grief consistant à reprocher au Ministère public de n’avoir pas rendu une ordonnance de disjonction est vain. Le fait que les procureurs de l’arrondissement de La Côte et du Nord vaudois se soient contactés pour savoir comment assurer la coordination de différentes procédures ouvertes, comme cela ressort de l’extrait du procès-verbal des opérations d’une affaire PE22.019182 ouverte ensuite d’une plainte de M.________ contre H.________ n’y change rien.
3.2
Pour le surplus, le recourant perd de vue qu’il appartient à tout plaignant de produire à l’appui de sa plainte les éléments de preuve permettant de rendre vraisemblable la commission d’une infraction, de sorte que le grief selon lequel des éléments de preuve auraient été laissés dans une autre procédure doit également être rejeté.
De toute manière, H.________ a déposé des pièces à l’appui de son recours, savoir les publications Instagram et le message WhatsApp dont il prétend qu’ils seraient menaçants (cf. supra let. A d)). Or, force est de constater que les publications – qui ne désignent du reste pas nommément le recourant – et le message en cause ne constituent manifestement pas des menaces au sens de l’art. 180 CP et le recourant ne soutient pas qu’il aurait été effrayé par leur contenu.
Le refus d’entrer en matière sur ce point doit donc être confirmé.
3.3
En lien avec le refus de M.________ de lui remettre les enfants le 5 juillet 2023, H.________ reproche encore au Ministère public de n’avoir pas consulté le dossier de la cause en divorce, duquel il ressortirait que son épouse avait fait l’objet d’une exhortation de la présidente ensuite d’avoir laissé les enfants seuls dans la voiture sans surveillance.
Le grief est sans pertinence dès lors qu’est seule déterminante la question de savoir si une décision au sujet du droit de visite avait été rendue sous la menace de l’art. 292 CP au moment des faits. Or, en l’espèce, aucune décision sous la menace de cette disposition pénale ne semble avoir été rendue ni n’a été produite par le recourant, de sorte qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne peut être reproché à M.________ en lien avec les faits du 5 juillet 2023.
Le refus d’entrer en matière doit donc également être confirmé sur ce point.
Pour le surplus, il est vrai que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte s’est également saisi d’une plainte du 25 juillet 2023 concernant les faits du 5 juillet 2023 (enregistrée sous la référence PE23.016701 et ayant donné lieu à une ordonnance de nonentrée en matière du 21 février 2024, confirmée par arrêt distinct rendu par la Chambre de céans le 12 avril 2024 – no 296), mais uniquement en ce qui concerne le comportement des policiers auxquels H.________ avait fait appel le jour des faits et qu’il estimait constitutif d’abus de pouvoir.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 décembre 2024 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 décembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. H.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: