PE23.023005
CREP 295 2024-05-03
3 mai 2024Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 295 PE23.023005-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
295
PE23.023005-ASW
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mai 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.023005-ASW, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Contexte factuel
a) [...], née le [...] 1993, et G.________, né le [...] 1988, ont deux enfants, [...], née le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018. Les époux G.________ sont séparés depuis le 10 octobre 2019 et un important conflit
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les oppose devant les autorités civiles, en particulier concernant l’attribution de la garde sur leurs enfants, et pénales.
b) Le 24 mars 2022, G.________ a déposé plainte à l’encontre de [...] et du compagnon de celle-ci, [...], leur reprochant d’avoir infligé des maltraitances physiques à [...] et [...] dans le courant du mois de mars 2022. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits. Cette plainte a été enregistrée sous la référence PE22.012052.
c) Le 25 mars 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a reçu un signalement du Service de pédiatrie de l’Hôpital de Morges concernant [...] et [...], accompagné d’un constat de coups effectué à la demande de G.________. La DGEJ a alors proposé l’ouverture d’une enquête par l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), ainsi que la mise en place d’une action avec mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC.
d) Depuis l’été 2022, G.________ a déposé de nombreuses requêtes provisionnelles et superprovisionnelles, tendant notamment au retrait du droit de garde de la mère des enfants et à ce que la garde sur ceux-ci lui soit confiée.
Ces requêtes ont pour la plupart été rejetées et diverses ordonnances de mesures superprovisionnelles réglant les relations personnelles entre les parties et leurs enfants ont été rendues.
Le 10 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié à la DGEJ un mandat de surveillance éducative et a mandaté l’UEMS afin de procéder à une évaluation sociale de la situation de la famille. En ce qui concerne la DGEJ, c’est notamment U.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, qui a pris en charge la situation.
e) Par décision du 25 octobre 2022, constatant que la situation entre les parents était très conflictuelle et qu’il existait un risque de conflit d’intérêts, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants et a désigné l’avocate W.________ en qualité de curatrice, avec tâche de représenter les enfants, y compris dans la procédure pénale.
f) Par prononcé partiel du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 CC en remplacement de la mesure de surveillance ordonnée précédemment, et a statué sur le droit de visite du père.
g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment suspendu le droit de visite de G.________ sur ses enfants, tout en prévoyant la mise en place d’un droit de visite médiatisé avec une médiatrice indépendante.
h) Entre le 24 août 2023 et le 7 février 2024, G.________ a déposé plusieurs plaintes pénales auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre les intervenants sociaux (dont U.________), avocats (dont Mes W.________ et M.________), experts et autres gendarmes intervenus de près ou de loin dans le cadre de la situation conflictuelle qui le divise d’avec son épouse, en relation avec le droit de garde et de visite sur ses enfants, respectivement avec leur manière de gérer la situation vis-à-vis de ses enfants. Il leur reproche de manière générale d’agir de concert dans le seul intérêt de son épouse, de participer à une machination constitutive d’une escroquerie au procès dans le but de faire suspendre son droit de visite sur ses enfants, de léser son honneur au travers des divers écrits et autres rapports rendus, ou encore d’instrumentaliser sa confession. Il serait notamment question de faux témoignages, de rapports viciés et de mensonges. Ces plaintes ont été enregistrées sous la référence PE23.016701.
B. Plaintes déposées par G.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois concernées par la présente procédure
a) Le 17 mars 2023, G.________ a déposé plainte pénale contre Me W.________ et contre P.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, pour exposition, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il leur reprochait en substance de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses enfants alors qu’il avait constaté sur ceux-ci des hématomes.
b) Le 25 juillet 2023, G.________ a déposé plainte pénale contre [...], lui reprochant d’avoir, le 5 juillet 2023, refusé de lui remettre les enfants pour exercer son droit de visite, et d’avoir faussement prétendu en avoir le droit en vertu d’une prétendue décision judiciaire. Il a en outre déposé plainte contre W.________, U.________ et M.________ (conseil d’office de l’épouse) pour faux témoignage et induction de la justice en erreur en raison de propos mensongers qu’ils auraient tenus lors d’une audience du
7 juillet 2023 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en relation avec les événements du 5 juillet 2023 précités.
C. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de G.________ des 17 mars et 25 juillet 2023 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les accusations de G.________ ne reposaient sur aucun élément concret, mais uniquement sur ses propres interprétations de la situation. Le Ministère public ne constatait aucun comportement répréhensible de la part des personnes visées par les plaintes déposées.
D. Par acte du 22 décembre 2023, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant préalablement à la restitution du délai de recours, et implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les 9 février et 30 avril 2024, G.________ a déposé des écritures complémentaires aux termes desquelles il a confirmé les conclusions précitées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Dans son acte de recours, G.________ fait valoir qu’il aurait reçu l’ordonnance de non-entrée en matière le 14 décembre 2023 seulement, de sorte qu’il y aurait lieu de lui restituer le délai de recours.
En l’occurrence, contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance de non-entrée en matière a été expédiée sous pli simple, de sorte qu’on en ignore la date de réception. Il s’ensuit qu’en
l’absence d’élément contraire, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire (cf. ATF 142 IV 125) de l’envoi et de constater que le recours, interjeté le 12 décembre 2023, l’a été en temps utile.
Pour le surplus, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture du 9 février 2024, qui comporte une motivation complémentaire et des conclusions formelles. En effet, selon la jurisprudence, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 et les arrêts cités). Partant, cette motivation complémentaire, formulée au-delà du délai de recours de 10 jours, est irrecevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir scindé ses nouvelles plaintes des 17 mars et 25 juillet 2023 de la cause enregistrée sous la référence PE22.012052 ensuite de la plainte qu’il a déposée le 24 mars 2022 contre son épouse et le compagnon de celle-ci. Aucune ordonnance de disjonction n’aurait été rendue.
Cette problématique est toutefois traitée dans un arrêt distinct, rendu par la Chambre de Céans le 12 avril 2024 (no 297), auquel G.________ est renvoyé.
Le grief est sans objet.
3.2
Le recourant se plaint du fait que le Ministère public l’a considéré comme dénonciateur et ne lui a pas adressé l’ordonnance litigieuse, alors que la qualité de partie plaignante devrait lui être reconnue.
En l’occurrence, l’ordonnance attaquée ne précise pas que G.________ a été considéré comme dénonciateur dépourvu de la qualité de partie plaignante comme tel a été le cas dans une procédure parallèle (cf. CREP 7 juin 2023/276). Quoi qu’il en soit, le recourant admet avoir reçu l’ordonnance litigieuse le 14 décembre 2023 et il a pu recourir utilement contre celle-ci. Pour le surplus, si la qualité de partie plaignante de G.________ ne peut pas être exclue dans le cadre de la présente procédure, la question peut demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour d’autres motifs.
3.3
Le recourant soutient qu’il n’a pas pu consulter le dossier de la cause et n’a pas pu produire et requérir des moyens de preuve.
3.3.1
L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (art.
309.
al. 1 let. b CPP; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; cf. ATF 143 IV
397.
consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2; TF 6B_488/2021 précité consid. 4.2; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées).
3.3.2
En l’espèce, il résulte de la jurisprudence précitée qu’il n’existe pas de droit de participer à l'administration des preuves avant l’ouverture d’une instruction. Or, en l’occurrence, aucune instruction pénale n’a été ouverte ensuite des plaintes des 17 mars et 25 juillet 2023.
On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant.
Pour le surplus, G.________ ne peut pas se plaindre de ne pas avoir accès au dossier PE22.012052 dès lors que dans cette affaire distincte la qualité de partie plaignante lui a été déniée par le Ministère public, décision confirmée par arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 juin 2023 (no 276).
3.4
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ouvert plusieurs dossiers dont les causes PE22.019182 et PE23.016701, sans expliquer de manière compréhensible pour quel motif juridique – étant précisé qu’on n’en discerne aucun – il ne pouvait pas procéder ainsi. Cela étant, il apparaît que la cause PE22.019182 a été ouverte ensuite d’une plainte déposée par [...] contre le recourant en octobre 2022. Or, rien n’obligeait la procureure de joindre les plaintes de G.________ à une enquête plus ancienne déjà ouverte, portant sur des faits différents.
Le grief doit être rejeté.
3.5
Pour le surplus, la plainte déposée par G.________ contre son épouse pour ne pas lui avoir remis les enfants le 5 juillet 2023 dans le cadre de l’exercice de son droit de visite a été examinée – s’agissant des agents de police – par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous la référence PE23.016701 (cf. arrêt distinct rendu par la Chambre de céans le 12 avril 2024 – no 296) et – s’agissant de l’épouse – par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sous la référence PE23.023001 (cf. arrêt distinct rendu par la Chambre de céans le 12 avril 2024 – no 297).
3.6
Enfin, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas procédé à des investigations pour faire constater que les curatrices auraient refusé de faire constater des blessures infligées à ses enfants, en particulier à sa fille [...].
Cela étant, le grief est incompréhensible dès lors que le recourant a produit à l’appui de sa plainte des courriels des 10 et 13 mars 2023 de Me W.________ qui attestent qu’elle a réagi, de même que P.________, lorsqu’elles ont eu connaissance des photographies d’hématomes, sur le visage de [...] notamment. Avec le procureur, il y a lieu de constater que les accusations portées par G.________ dans ses plaintes ne reposent sur aucun élément concret et qu’il ne rend pas vraisemblable le moindre soupçon de la commission d’une infraction pénale. Il apparaît que ce dernier dépose systématiquement plainte dès qu’un professionnel émet un avis ou une décision qui ne lui convient pas ou remet en cause son comportement. Il parait se sentir persécuté et victime d’un complot fomenté par les professionnels qui entourent ses enfants et leur mère, et perd de vue que la voie pénale n’est pas adéquate pour faire valoir ses droits s’agissant des relations personnelles avec ses enfants.
C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de G.________.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 décembre 2024 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 décembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. G.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: