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Décision

PE23.023246

CREP 375 2024-06-12

12 juin 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 375 AM23.023246-AMEV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 39...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

375

AM23.023246-AMEV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2024 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° AM23.023246-AMEV, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Dans son rapport du 12 novembre 2023, adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public), la Police de l’Est lausannois a dénoncé E.________, ensuite d’un contrôle ayant eu lieu le 12 novembre 2023, pour conduite en état d’ivresse qualifiée. Il ressort de ce rapport que la prénommée, informée 351 qu’elle pouvait exiger une prise de sang, y aurait renoncé, et qu’elle aurait refusé de signer les divers formulaires et de répondre aux questions, et qu’elle n’aurait pas accepté le résultat du test à l’éthylomètre.

b) Par courrier du 7 décembre 2023 adressé au Ministère public, E.________, par son défenseur, a indiqué qu’étant d’origine turcobrésilienne, elle ne maîtrisait pas le français et que lors du contrôle de police du 12 novembre 2023, elle n’avait pas été mise au bénéfice de l’aide d’un interprète, afin de comprendre la situation, les enjeux et le déroulement de l’intervention policière, ainsi que l’ensemble des documents qui lui avaient été présentés et que les agents lui avaient demandé de signer. Elle a ajouté qu’une mauvaise compréhension de la langue de la procédure était constitutive d’un motif de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), notamment si le recours à un traducteur ne suffisait pas pour assurer la défense des droits du prévenu. Elle a également relevé que, ne comprenant pas le résultat du test effectué par les agents, elle avait demandé à pouvoir être soumise à une prise de sang, ce qui lui avait été fermement refusé.

c) Par ordonnance pénale du 7 décembre 2023, ensuite de la dénonciation précitée, le Ministère public a condamné E.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01]), à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

Cette ordonnance retient les faits suivants: à Pully, [...], le 12 novembre 2023, vers 02h40, E.________ a été interpellée au volant de sa voiture, puis soumise à un éthylomètre qui s’est révélé positif (taux qualifié de 0.54 mg/L = 1.08 g o/oo).

d) Par courrier du 12 décembre 2024, E.________, par son défenseur, a formé opposition contre cette ordonnance.

e) Par courrier du 30 janvier 2024, E.________, par son défenseur, a réitéré les griefs contenus dans sa lettre du 7 décembre 2023, à savoir qu’il était d’emblée reconnaissable pour l’autorité qu’elle ne comprenait pas le français, étant précisé qu’un des agents de police lui avait traduit l’intervention en anglais, sans toutefois disposer de la formation idoine, qu’elle n’était, en l’absence d’un traducteur ou d’un interprète professionnel, pas en mesure d’assurer seule sa défense et qu’il s’agissait dès lors d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Partant, elle a requis que l’ensemble des opérations effectuées par la police en l’absence d’un défenseur et d’un traducteur, qui étaient nulles et inexploitables selon elle, soient purement et simplement retirées du dossier et détruites, et que celui-ci soit purgé de toute mention de cette intervention et de son résultat, en particulier des éventuels tests prétendument réalisés, ainsi que des éléments en découlant.

B. a) Par ordonnance du 15 février 2024, le Ministère public a, d’une part, informé E.________ de sa décision de maintenir son ordonnance pénale et indiqué qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats et, d’autre part, rejeté sa requête du 7 décembre 2023, complétée le 30 janvier 2024, tendant au retranchement du rapport de police contenant les résultats de l’éthylomètre.

Sur ce dernier point, le procureur a retenu « qu’il ne s’agissait manifestement pas d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CP ou encore d’un autre cas conduisant à une illicéité, respectivement une inexploitabilité des preuves récoltées au sens de l’art. 141 CPP ».

b) Par prononcé du 20 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que l’ordonnance pénale du

7 décembre 2023 telle que maintenue par décision du 15 février 2024

n’était pas valide, dès lors que le Ministère public avait maintenu celle-ci sans avoir jamais entendu la prévenue, ni aucun témoin des faits, a annulé cette ordonnance pénale et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens de l’art. 355 al. 3 CPP.

C. Par acte du 29 février 2024, E.________, par son défenseur, a recouru contre l’ordonnance du 15 février 2024 en tant qu’elle valait refus de retranchement de pièces, en concluant, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que tous les éléments et mentions relatifs à l’intervention policière du 12 novembre 2023, au rapport de police du 12 novembre 2023 et à ses annexes soient déclarés inexploitables et retranchés du dossier, une indemnité de 2'276 fr. 91 TTC lui étant accordée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Par acte du 6 mai 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV

475.

consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui

est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En outre, il conserve un objet, dès lors que, par prononcé du 20 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a annulé sa saisine en renvoyant le dossier au Ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire (cf. art. 356 al. 5). Le Ministère public est donc à nouveau compétent. Son refus de retranchement de pièces conserve en outre sa validité. Partant, le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Elle expose à cet égard que l’ordonnance attaquée serait dénuée de toute réelle explication et de tout élément factuel, l’autorité intimée s’étant contentée d’asséner une affirmation péremptoire, « en trois lignes » et sans le moindre développement.

2.2

L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)]; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 précité consid. 2.1.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 précité consid. 2.1.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées; TF 7B_325/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP

16.

août 2023/636; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Ainsi, une brève motivation pourra se révéler suffisante au vu du contexte spécifique d’une cause, soit lorsque l’intéressé peut aisément discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la décision rendue à son encontre (p ex., pour des mesures de contrainte, CREP 17 décembre 2020/1012).

2.3

En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que l’ordonnance contestée, en tant qu’elle vaut refus de retranchement de pièces, n’est pas motivée et ne permet pas de comprendre les motifs sur lesquels le Ministère public s’est fondé pour retenir que la recourante ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que, partant, les éléments du dossier établis par la police étaient exploitables. La motivation est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.

L’ordonnance attaquée doit donc être annulée en tant qu’elle vaut refus de retranchement de pièces. Il appartiendra au Ministère public de statuer à nouveau sur la requête de retranchement de pièces présentée par la recourante, en motivant correctement sa décision.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle vaut refus de retranchement de pièces et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et

436.

al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur d’E.________ fait état de 5,90 heures d'activité au tarif horaire de 350 francs. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient toutefois de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Cette indemnité sera donc fixée à 1’770 fr., correspondant à 5,90 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 35 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 146 fr. 25, soit 1’952 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 février 2024 est annulée en tant qu’elle vaut refus de retranchement de pièces. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'952 fr. (mille neuf cent cinquante-deux francs) est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour E.________), - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: