PE23.023409
CREP 317 2025-05-03
3 mai 2025Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 317 PE23.023409-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 385 CPP Statuant sur les r...
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TRIBUNAL CANTONAL
317
PE23.023409-JBC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mai 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 17 octobre et 20 novembre 2024 par D.________ contre les ordonnances rendues les 29 et
31 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.023409-JBC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Les Autorités vaudoises puis fédérales ont eu à connaître de la procédure pénale PE18.000651, dans le cadre de laquelle, notamment, Z.________, représentée par Me L.________, a déposé plainte pénale le 17 janvier 2018 contre D.________ pour différentes infractions survenues à son
351
domicile, à Lully, le 10 décembre 2017. D.________ a été condamnée pour dommages à la propriété, injure, violation de domicile et dénonciation calomnieuse. Toutes les démarches judiciaires entreprises ultérieurement par D.________ en lien avec cette procédure – appel, recours au Tribunal fédéral et demande de révision – ont été rejetées. En dernier lieu, D.________ a déposé plainte le 23 avril 2018 contre Z.________, lui reprochant de l’avoir faussement accusée des faits survenus le 10 décembre 2017. Ces faits ont été traités dans le cadre de la procédure PE21.007210 et ont fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le
22 septembre 2023, désormais définitive et exécutoire.
b) Dans le prolongement, D.________ a déposé quatre nouvelles plaintes pénales qui s’inscrivent toujours dans le cadre du même conflit l’opposant à Z.________ depuis plusieurs années (enregistrées sous la référence PE23.023409), à savoir: - le 29 août 2023 auprès de la Police du canton du Valais contre Z.________ pour faux témoignage; - le 17 janvier 2024 auprès du Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice contre Me L.________ pour tentative de contrainte; - le 23 janvier 2024 auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) contre Z.________ et L.________, les accusant, en substance, d’avoir fourvoyé les juges en produisant une fausse attestation médicale du médecin traitant de Z.________, délibérément orienté, ainsi qu’un enregistrement audio relatif aux faits du 10 décembre 2017, en violation de l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Par avis de reprise de cause après fixation du for des 1er décembre 2023 et 26 avril 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il était compétent pour reprendre les deux affaires pénales instruites dans le canton du Valais, les faits dénoncés ayant été commis dans le canton de Vaud et conformément à l’art. 34 al. 1 in fine CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
B. a) Par ordonnance du 29 octobre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour escroquerie et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant deux vidéos, répertorié sous fiche n° 43196, respectivement de la clé USB, répertoriée sous fiche n° 43492 (II et III), lui a alloué un montant de 1'241 fr. 80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a mis les frais, par 1'841 fr. 80, y compris l’indemnité précitée, à la charge de D.________, en application de l’art. 420 CPP (V). Cette ordonnance a été envoyée à l’intéressé, sous pli simple, le même jour.
S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Ministère public a notamment observé que D.________ reprochait à Z.________, ainsi qu’à Me L.________ (cf. ordonnance de non-entrée en matière ci-dessous), d'avoir produit un faux certificat médical daté du 10 décembre 2017, contestant l’authenticité du document. Elle a notamment produit des échanges avec une employée de l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) pour appuyer ses soupçons. A ce propos, le procureur a rappelé que le certificat litigieux figurait depuis de longues années au dossier PE18.000651 et qu’il n’avait jamais été remis en cause. De plus, la différence de mise en page et autres éléments relevés par D.________ ne suffisaient pas à remettre en question son authenticité, ce d’autant plus que la Dre [...] avait confirmé avoir établi ce document. Le procureur a considéré que le certificat médical ne constituait pas un faux, et que le déposer en justice ne constituait pas une escroquerie au procès.
En ce qui concerne l’enregistrement audio produit par Z.________ dans la procédure PE18.000651, qui aurait enregistré les faits qui s’étaient déroulés le 10 décembre 2017 et qui aurait été réalisé en violation de l’art. 173ter CP, le procureur a relevé que cet argument n’avait jamais été soulevé auparavant, y compris par l’avocat de D.________. De plus, ledit enregistrement n’avait pas fait l’objet d’une plainte pénale et aucun élément ne permettait de considérer qu’il avait été obtenu de manière fallacieuse et qu’il était dès lors inexploitable. Il a observé que Z.________, en produisant cet enregistrement dans la procédure PE18.000651, n’avait fait que se défendre et prouver les faits qu’elle reprochait à D.________, sans chercher à duper les juges.
En définitive, le procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions envisageables n’étaient pas réunis et qu’il convenait de classer la procédure, en tant qu’elle était dirigée contre Z.________. Il a par ailleurs estimé que D.________ avait délibérément provoqué l’ouverture de cette procédure pénale, sans aucun fondement, si ce n’était vouloir opposer son point de vue à des jugements entrés en force, après une relecture des faits plusieurs années plus tard, générant des frais de procédure, y compris l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à Z.________.
b) Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de D.________ déposées contre Me L.________ les 17 et 30 [recte: 23] janvier 2024 (I) et a mis les frais à la charge de D.________, en application de l’art. 420 CPP (II). Cette ordonnance a été envoyée à l’intéressé, sous pli simple, le même jour.
Le procureur a en substance exposé qu’un médecin n’était pas une autorité de poursuite pénale tenue de respecter, en matière de restitution de consultation médicale, le principe du contradictoire prévu dans le Code de procédure pénale, précisant à ce propos que le Dr [...] s’était fondé sur les déclarations de Z.________ pour répondre à des questions très générales et non-orientées et/ou captieuses. Ainsi, le Parquet a estimé qu’il ne pouvait être reproché quoi que ce soit à Me L.________, et qu’on ne discernait pas dans le questionnaire général adressé à ce médecin une forme quelconque d’instrumentalisation, et par conséquent, d’escroquerie.
En ce qui concerne l’infraction de contrainte, le procureur a exposé que D.________ n’avait pas reçu de commandement de payer mais un courrier de mise en demeure. Il a considéré que Me L.________ était parfaitement fondée à réclamer les montants invoqués dans la mise en
demeure du 22 décembre 2023, puisqu’ils résultaient de décisions de justice et que ce courrier ne constituait dès lors pas un moyen de pression illicite, pas plus que tout éventuel commandement de payer qui aurait ensuite été notifié à la plaignante. Il a en outre relevé qu’à la date du 22 décembre 2023, aucune procédure de révision n’était en cours. Par conséquent, c’était à bon droit que Me L.________, qui n’agissait que pour défendre les intérêts de sa mandante, avait écrit à D.________ le courrier du 22 décembre 2023. Enfin, il a souligné que ce n’était pas à l’avocate de motiver le détail des frais qu’elle réclamait, puisque ceux-ci résultaient des jugements dont avait connaissance D.________.
En définitive, le procureur a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à Me L.________ et qu’il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction. Il a par ailleurs estimé que D.________ avait délibérément provoqué l’ouverture de cette procédure pénale, sans aucun fondement, si ce n’était vouloir opposer son point de vue à des jugements entrés en force, après une relecture des faits plusieurs années plus tard, générant des frais de procédure.
C. Par courriers des 17 octobre et 20 novembre 2024, remis à la poste respectivement les 18 et 25 novembre 2024 et adressés au Ministère public (P. 45 et 49), D.________, agissant seule, a recouru contre les ordonnances des 29 et 31 octobre 2024, en concluant implicitement à leur annulation. Ces recours ont été transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.
Par demande du 5 décembre 2024, D.________ a été priée de verser 770 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 10 décembre 2024, D.________ a notamment requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire; elle a été dispensée du versement de sûretés par décision 18 décembre 2024.
Le 12 janvier 2025, D.________ a complété ses recours et produit une pièce.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Au vu de l’évidente connexité entre les différents actes déposés par D.________, il y a lieu de statuer sur leur sort dans un seul arrêt.
1.2
Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le Ministère public – notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou une ordonnance de classement (art. 319 CPP) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01])
Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
1.3
En l’espèce, les ordonnances entreprises ont été envoyées à la recourante les 29 et 31 octobre 2024. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elles ont été expédiées sous pli simple, de sorte que la date de leur réception demeure inconnue. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que les recours, déposés les 17 et 20 novembre 2024, ont été interjetés en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) devant le Ministère public qui les a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Ils sont recevables dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2).
En revanche, il n’en va pas de même de l'argumentation complémentaire déposée le 12 janvier 2025 par D.________ qui est manifestement tardive et donc irrecevable.
2.
2.1
Dans ses recours des 17 octobre et 20 novembre 2024, D.________ fait valoir, pêle-mêle, plusieurs griefs. Elle formule notamment des observations sur le déroulement de la procédure, se plaignant notamment de sa lenteur et du rejet de sa requête d'assistance judiciaire. Elle rappelle sa volonté de continuer ses actions en justice « jusqu'à ce que la vérité soit rétablie », confirmant son intention de recourir contre la « décision » du 29 octobre 2024. Enfin, elle s’oppose à la mise à sa charge des frais de procédure par 450 fr. et prie le Ministère public de lui restituer sa clé USB.
2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
2.3
En l’espèce, les deux actes réputés déposés en temps utile par D.________ ne contiennent aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. En effet, dans le premier courrier inexactement daté du 17 octobre 2024, la recourante ne développe aucune critique utilisable fondée sur les raisonnements tenus par le Ministère public dans ses ordonnances des 29 et 31 octobre 2024. On comprend uniquement qu'elle demande la restitution de sa clé USB en ce qui concerne la première ordonnance et qu'elle conteste les frais mis à sa charge dans la seconde ordonnance. En outre, dans son second courrier du 20 novembre 2024, elle déclare qu'elle souhaite « évidemment faire recours à votre décision du 29 octobre 2024 d'où le maintien de la clé USB » mais elle n'argumente pas sur ce point de manière concrète et elle ne s'exprime aucunement sur la problématique des frais. Ainsi, la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi les ordonnances contestées seraient erronées en fait ou en droit. Ses affirmations péremptoires et générales sur l'ensemble du conflit la divisant d’avec Z.________ ne prennent pas appui sur la motivation des ordonnances querellées et ne permettent dès lors pas non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle.
Partant, les recours ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence.
3.
En définitive, les recours de D.________ doivent être déclarés irrecevables, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La recourante a été dispensée du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort des recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant les recours, ces actes apparaissant d’emblée dénués de chances de succès et même à la limite de la témérité (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les recours sont irrecevables. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - D.________, - Me L.________, avocate (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: