PE23.023534
CREP 218 2024-03-26
26 mars 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL 218 PE23.023534-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 67 CPP; 16 LVCPP Sta...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
218
PE23.023534-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 mars 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 67 CPP; 16 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.023534-LRC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale déposée le 2 octobre 2024 par N.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
351
B. Par acte daté du 14 février 2024, posté le 15 février 2024, rédigé en allemand, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.
Par courrier recommandé du 29 février 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que la langue de la procédure était le français et lui a imparti un délai au 11 mars 2024 pour déposer un mémoire de recours signé, rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – rappelées exhaustivement dans ce courrier – à défaut de quoi son acte ne serait pas considéré comme un recours. Il a précisé que si un acte conforme était déposé, une avance de frais serait demandée à réception du mémoire (P. 7).
Selon le suivi des envois de la Poste, N.________ a reçu cet avis le 1er mars 2024.
N.________ n’a pas déposé de nouveau mémoire de recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni après coup.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité; CREP 2 juillet 2023/532 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).
1.3
En l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé par le Président de la Cour de céans pour mettre en conformité son acte daté du
14.
février 2024, rédigé en allemand, N.________ n’a pas remédié à cette irrégularité en produisant une traduction française de cet acte, qui ne satisfait dès lors pas aux exigences de forme posées par l’art. 67 CPP.
2.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: