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Décision

PE23.023867

CREP 205 2024-03-11

11 mars 2024Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 205 PE23.023867-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Gorrara ***** Art. 385 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

205

PE23.023867-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Gorrara

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.023867-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 25 septembre 2023 sur la route de Lausanne à Cugy, X.________ n’aurait pas accordé la priorité à Z.________ en manœuvrant son véhicule afin de le stationner et aurait heurté et provoqué la chute de ce dernier qui circulait à moto.

351

Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles par négligence commises au préjudice de Z.________ en raison de ces faits.

Invité à participer à la procédure par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Z.________ s’est constitué partie plaignante le 22 novembre 2023.

Le 8 janvier 2024, Z.________ a produit un certificat médical faisant état de douleurs lombaires et au niveau de la fesse gauche, ainsi que d’un œdème de la main et du poignet droit.

Par courrier du 8 février 2024, Z.________ a demandé l’assistance d’un conseil juridique gratuit au motif qu’il ne maitrisait pas la langue française, qu’il était apprenti et ne gagnait mensuellement que 600 fr. et qu’il avait l’intention de réclamer une indemnisation à X.________.

B. Par ordonnance du 13 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite et de désigner un conseil juridique gratuit à Z.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a retenu que Z.________ n’avait, d’une part, pas établi son indigence par pièces et, d’autre part, que même s’il l’avait fait, la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit et qu’enfin, X.________ n’était pas assisté d’un mandataire professionnel.

C. Par acte du 20 février 2024 adressé au Ministère public, puis transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, Z.________ a déclaré « s’opposer » à cette ordonnance. Il a en outre produit un certificat médical attestant des séquelles psychiques liées à l’accident, différents documents censés établir son indigence ainsi qu’un certificat médical faisant état d’une discopathie sévère.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 1er février 2022/68 consid. 1.4).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385.

al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.3

En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours ne contient aucune motivation. En effet, le recourant se borne à dire qu’il conteste la décision entreprise et à déposer un certificat médical sans expliquer la pertinence de ce document dans le cas d’espèce, ainsi que des pièces censées établir son indigence. Il n’explique toutefois pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée en fait ou en droit et n’expose pas non plus en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 136 al. 1 CPP. Le recourant ne conteste nullement les motifs qui ont conduit la procureure à rejeter la requête d’assistance judiciaire et n’indique pas, par exemple, pour quelles raisons il considère que la cause présente une difficulté en fait et en droit qui nécessiterait l’assistance d’un mandataire professionnel. Dans ces circonstances, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

Le recourant pourra cependant déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire gratuite auprès du Ministère public en justifiant de

son indigence par pièces, comme il l’a fait dans le cadre du présent recours, et en motivant une nouvelle demande le cas échéant.

2.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (cf. art. 422 al. 1 CPP), seront laissés exceptionnellement à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: