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Décision

PE23.024046

CREP 671 2024-09-23

23 septembre 2024Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 671 PE23.024046-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 197 al. 1, 25...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

671

PE23.024046-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 septembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 197 al. 1, 255, 257 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2024 par V.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 5 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024046-SJH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 21 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre V.________, ressortissant suisse domicilié en Thaïlande, pour avoir vendu depuis ce pays des produits à usage dopant et des médicaments à des personnes domiciliées

351

en Suisse, pour avoir prodigué des conseils pour utiliser ces produits, ainsi que pour avoir blanchi l’argent issu de son trafic.

Au cours d’une recherche secrète de police, il a en particulier été constaté que V.________ avait livré deux colis en Suisse, qui contenaient plusieurs produits dopants et médicaments soumis à l’obtention d’une ordonnance en Suisse et interdits à l’importation et à la vente. Le profil d’ADN du prévenu a été retrouvé sur l’emballage en plastique entourant une boîte de compléments alimentaires dans laquelle étaient cachées les pilules.

b) V.________ a été interpellé le 2 septembre 2024 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a admis être l’administrateur du site Internet [...], qu’il gérait seul et dont il tirait d’importants bénéfices qu’il a estimés à 36'000 fr. par an depuis plus de dix ans. Il a également admis avoir envoyé des produits interdits à des clients en Suisse, même si, selon lui, l’essentiel de sa clientèle se trouverait en France et en Belgique.

c) Outre l’enquête en cours, le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une condamnation pour des faits similaires, le

28 août 2014, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 110 fr. le jour, pour délit contre la loi fédérale sur l’encouragement de la gymnastique et du sport (aLEGS), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et crime contre la LStup.

d) Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2024.

B. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a relevé que l’ADN du prévenu avait été retrouvé sur les colis envoyés en Suisse et en a déduit que cette mesure contribuerait à élucider un crime ou un délit. Il a par ailleurs indiqué que les données génétiques actuelles du prévenu dans la base de données remontaient à l’époque de son jugement en 2014 et risquaient par conséquent d’être effacées, et qu’au vu de la récidive dans le même domaine d’infractions, ainsi que des déclarations du prévenu, qui ne semblait pas envisager de mettre un terme à son activité, il était à prévoir que d’autres récidives pourraient avoir lieu. En conséquence, le procureur a considéré qu’il convenait d’établir le profil d’ADN du prévenu également afin de faciliter la découverte d’autres infractions passées ou à venir. Il a enfin relevé qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 14 septembre 2024, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la destruction du prélèvement litigieux soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la

décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité, le recourant relève qu’il ressort de l’ordonnance entreprise que l’établissement de son profil d’ADN aurait pour but d’élucider tant les infractions qui lui sont reprochées dans la présente procédure que des infractions passées ou futures. S’agissant des infractions objets de la présente procédure, il soutient que le principe de la proportionnalité serait violé dans la mesure où il aurait admis « les envois de produits illicites en Suisse » et aurait autorisé l’exploitation des données de son téléphone et de son ordinateur, de sorte que ces faits pourraient être élucidés sans avoir recours à la mesure contestée. S’agissant des infractions passées, il soutient qu’il serait tout aussi aisé de les prouver par le biais de sa comptabilité. Quant à l’établissement de son profil d’ADN pour élucider des infractions futures, il relève qu’il ne serait pas de la compétence du Ministère public.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent

être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Conformément à l’art. 255 al. 1bis CPP, ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405; CREP 6 août 2024/554 consid. 2.2.1).

L’art. 257 CPP, dans sa nouvelle teneur, permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Cette disposition prévoit que, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement – ou le Ministère public, respectivement le Président du Tribunal des mineurs en procédure de l’ordonnance pénale – qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou d’autres) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic; or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, pp. 6351 ss, spéc. 6405).

La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.2 et les références citées).

2.2.2

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (ATF 145 IV 263 précité; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité; TF 7B_152/2023 précité; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

2.3

2.3.1

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions dans le cadre de l’enquête en cours. C’est cependant à tort qu’il soutient que les faits objets de la présente procédure seraient admis et pourraient être élucidés sans avoir recours à l’établissement de son profil d’ADN. Il ressort bien plutôt de ses deux auditions, par la police et par le Ministère public, que de nombreuses zones d’ombre existent sur l’ampleur du trafic qu’il mène depuis plus de dix ans. Or, dès lors qu’il a déclaré avoir envoyé des produits prohibés depuis la Thaïlande et avoir eu entre 100 et 200 clients par année en Suisse, en France et en Belgique, et ce depuis plus de dix ans, il est manifeste que, dans le cadre de ses très nombreux envois, le recourant a pu laisser du matériel génétique sur les produits en cause, ou sur des objets ayant servi à les conditionner et à les transporter. Dans la mesure où le recourant ne s’est pas expliqué en détail sur toutes les ramifications de ce trafic, ainsi que sur l’identité de ses clients et des éventuelles autres personnes impliquées, notamment les éventuels complices qui ramèneraient en Suisse les colis expédiés par ses soins en France, l’établissement de son profil d’ADN permettra de l’identifier pour certains envois, ou au contraire de le disculper, étant précisé qu’il a déjà été condamné pour des faits similaires en 2014 et que c’est justement sur la base des données génétiques établies à cette époque que la livraison de deux colis a pu lui être imputée dans le cadre de la présente enquête.

Au vu de ce qui précède, l’établissement du profil d’ADN du recourant permettra bien d’élucider les faits qui lui sont reprochés. En outre, comme l’enquête ne fait que de débuter, ces faits demeurent à déterminer plus précisément, et il n’est pas exclu que le recourant les ait minimisés. De surcroît, au vu de l’intensité de l’activité délictueuse admise par le recourant, de ses antécédents dans le même domaine et du fait qu’il n’a pas voulu s’expliquer entièrement sur tous les tenants et aboutissants de cette activité, il existe des indices concrets qui laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, plus particulièrement dans le cadre d’actes de trafic de produits à usage dopant et de médicaments. C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que la mesure pouvait servir à élucider les infractions pour lesquelles il est poursuivi ainsi que d’autres infractions passées.

Enfin, c’est en vain que le recourant soutient que le principe de la proportionnalité serait violé. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que la vérité soit faite sur l’important trafic qu’il a mené et cet intérêt l’emporte manifestement sur son intérêt privé au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure serait apte à atteindre le même but et le recourant n’en propose aucune, mis à part l’examen de la comptabilité qu’il a lui-même établie et des données de son téléphone et de son ordinateur, ce qui n’est manifestement pas suffisant, étant précisé qu’il a lui-même indiqué que les courriels datant de plus de deux ans étaient effacés automatiquement.

Les moyens du recourant, mal fondés, doivent donc être rejetés.

2.3.2

En revanche, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que l’établissement de son profil d’ADN ne pouvait pas être ordonné par le procureur pour élucider des infractions futures. En effet, comme exposé cidessus (cf. consid. 2.2.1 supra), l’art. 257 CPP ne permet plus au Ministère public, au stade de l’enquête, d’ordonner l’établissement d’un profil d’ADN à titre préventif. Sur ce point, l’argumentation de l’ordonnance attaquée est donc erronée. Cela étant, dès lors que la décision entreprise est par ailleurs fondée par les besoins de l’enquête en cours ainsi que pour élucider des infractions passées, cette erreur ne porte pas à conséquence.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par

596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour V.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: