PE23.024116
CREP 345 2024-05-03
3 mai 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 345 PE23.024116-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition: M, K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
345
PE23.024116-AYP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mai 2024 __________________
Composition: M, K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2024 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024116-AYP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A une date indéterminée en 1999, dans le canton de Vaud, B.Z.________ aurait refusé de restituer à A.Z.________ les 14’700 fr. en espèces que ce dernier lui aurait confié en 1995.
351
Le 14 août 2023, dans le cabinet médical de l’épouse de B.Z.________, sis à [...], ce dernier aurait dit à A.Z.________: « Tu es un fou, va te soigner, sale con ».
Le 29 août 2023, lors d’une conversation téléphonique, B.Z.________ aurait affirmé à A.Z.________ ce qui suit: « bâtard, va te soigner, tu es un fou, on t’a ramassé d’une poubelle ». Puis, il l’aurait menacé en lui disant: « je te trouverais pour te casser la gueule », ce qui aurait effrayé A.Z.________.
b) A.Z.________ a déposé plainte le 29 août 2023 pour l’entier des faits susmentionnés et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions ultérieurement.
B. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu que, lors de son dépôt de plainte, A.Z.________ avait reconnu avoir appelé B.Z.________ pour lui demander « pardon » à la suite de leur dispute du 14 août 2023 et l’avoir également insulté. Elle a ensuite relevé que, entendu par la police le 5 décembre 2023, B.Z.________ avait contesté les accusations portées à son encontre. Outre le fait que l’abus de confiance au préjudice d’un familier était prescrit et que le délai pour déposer une plainte était également échu, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Dès lors qu’aucune preuve utile ne pouvait être administrée en complément, la procureure a donc considéré que B.Z.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et qu’il se justifiait de rendre une ordonnance de nonentrée en matière.
C. Par acte du 6 février 2024, A.Z.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée et a requis ce qui suit:
« 1. La demande de pardon sincère au sujet des insultes à mon encontre de la part de B.Z.________,
2. La reconnaissance du solde de la dette à hauteur de CHF 9’700.- même si je ne compte pas sur son remboursement effectif ».
Par courrier du 27 février 2024, le recourant a en substance requis la fixation d’un « rendez-vous l’après-midi ».
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable à cet égard. Quant au courrier du recourant du 27 février 2024, dans la mesure où il n’a pas été déposé dans le délai légal de 10 jours, il est irrecevable.
2.
2.1
2.1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées).
2.1.2
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2
En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, s’agissant des injures et menaces qui auraient été proférées en août 2023, on comprend à la rigueur du texte du recours qu’implicitement le recourant demande que ces infractions soient retenues. Or, le recourant ne fait valoir aucun moyen à l’encontre de la motivation de la décision entreprise et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé son ordonnance seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Par surabondance, c’est à juste titre que cette autorité a constaté que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune preuve utile ne pouvait en outre être administrée pour départager leurs versions. En particulier, le recourant ne fait pas valoir qu’un témoin aurait assisté aux injures qui auraient été proférées le 14 août 2023 dans le cabinet médical ou qu’un tiers aurait pu entendre la conversation téléphonique du 29 août 2023. Dans ces circonstances, le recours est à cet égard irrecevable, étant précisé que le Ministère public ne peut quoi qu’il en soit pas faire en sorte que le recourant obtienne « une demande de pardon sincère pour des insultes » et que cette conclusion est également irrecevable. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours ne remplit par ailleurs pas les exigences légales de motivation s’agissant de l’infraction d’abus de confiance. Le recourant ne dit pas pour quel motif il faudrait considérer que sa plainte du 29 août 2023 ne serait pas tardive s’agissant d’un abus de confiance au préjudice d’un proche qui aurait été accompli en 1999. En outre, même à admettre que le recourant aurait conclu que cette infraction doive être retenue, il faudrait constater que ce n’est pas en priorité dans le cadre d’une enquête pénale qu’une partie peut obtenir une « reconnaissance du solde d’une dette ».
Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de fixer un « rendez-vous » comme le requiert le recourant dans sa lettre du 27 février 2024, requête qui est au demeurant irrecevable pour cause de tardiveté, celle-ci ayant été formulée après l’échéance du délai de recours.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à
110 fr. (cent dix francs). IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - M. A.Z.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. B.Z.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: