PE23.024265
CAPE 256 2026-03-30
30 mars 2026Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 256 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 mars 2026 Composition: M. STOUDMANN, président Mmes Rouleau et Chollet, juges Greffière: Mme Bruno ***** Parties à la présente cause: B.________, prévenu, représenté par Me Alexa...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** 256
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 30 mars 2026
Composition: M. STOUDMANN, président Mmes Rouleau et Chollet, juges Greffière: Mme Bruno
***** Parties à la présente cause:
B.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
C.________, partie plaignante, représentée par Me Gilles Miauton, conseil juridique gratuit, intimée,
D.________, partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit, intimée.
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Vu le jugement du 11 août 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ (ciaprès: B.________) s’est rendu coupable de gestion déloyale et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans (II), a renoncé à révoquer le sursis que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois lui avait accordé le 2 novembre 2021 (III), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mars 2022, à titre d’indemnité pour tort moral et a renvoyé pour le surplus C.________ a agir par la voie civile à l’encontre de B.________ pour ce qui est de son dommage (IV), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2024, à titre d’indemnité pour tort moral et a renvoyé pour le surplus D.________ à agir par la voie civile à l’encontre de B.________ (V), a fixé à 8'044 fr. 30, débours forfaitaires, vacations forfaitaires et TVA au taux de 8,1 % inclus, l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de B.________ (VI), a fixé à 2'005 fr. 70, débours forfaitaires, vacation forfaitaire et TVA au taux de 8,1 % inclus, l’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, conseil juridique gratuit de C.________ (VII), a fixé à 3'222 fr. 90, débours forfaitaires, vacation forfaitaire et TVA au taux de 8,1 % inclus, l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de D.________ (VIII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 17'922 fr. 90 – comprenant les indemnités allouées conformément aux chiffres VI à VII (recte: VIII) ci-dessus – à la charge de B.________ (IX) et a dit que celui-ci sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et mises à sa charge conformément aux chiffres VI à IX ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra (X), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 12 août et 18 septembre 2025 par le défenseur d’office de B.________, Me Alexa Landert, contre ce jugement, vu la citation à comparaitre du 3 décembre 2025 à l’audience d’appel du 24 mars 2026, 13J035 vu le courrier du 17 mars 2026, par lequel B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Alexa Landert, a retiré son appel et a sollicité une prolongation de délai pour déposer une liste d’opérations, vu le courrier du 19 mars 2026 de Me Gilles Miauton, par lequel il a pris note du retrait d’appel et a transmis un bref relevé d’activité attestant du temps consacré à la procédure d’appel, vu le courrier du 20 mars 2026 de la Cour d’appel pénale impartissant un délai au 27 mars 2026 à Mes Alexa Landert et Zakia Arnouni pour déposer une liste détaillée d’opérations et de débours, précisant que passé ce délai et sans nouvelles de leur part, il sera considéré qu’elles ont renoncé à cette faculté et l’indemnité due sera fixée équitablement sur la base du dossier, vu les listes d’opérations déposées respectivement les 26 et 27 mars 2026 par Mes Zakia Arnouni et Alexa Landert, vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,
que le retrait est définitif (cf. art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP);
qu’en l’espèce, par courrier du 17 mars 2026, soit avant la clôture des débats fixés au 24 mars 2026, B.________, a retiré son appel interjeté le 12 août 2025 contre le jugement du 11 août 2025 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
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qu’il convient par conséquent d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que le jugement entrepris doit partant être déclaré exécutoire;
attendu qu’il a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de B.________ ainsi que celles des conseils juridiques gratuits de C.________ et de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), qu’en l’espèce, Me Alexa Landert a produit une liste d’opérations faisant état de 18 heures et 25 minutes d’activité d’avocate, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que les honoraires s’élèvent ainsi à 3'315 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tels que demandés –, par 66 fr. 30, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 273 fr. 90, que l’indemnité du défenseur d’office de B.________ s’élève donc à 3'655 fr. 20 au total, que Me Gilles Miauton a produit une liste d’opérations faisant état de 90 minutes d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, 13J035 que les honoraires s’élèvent ainsi à 270 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tels que demandés –, par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30, que l’indemnité du conseil juridique gratuit de C.________ s’élève donc à 297 fr. 70 au total, que Me Zakia Arnouni a produit une liste d’opérations faisant état de 50 minutes d’activité d’avocate, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que les honoraires s’élèvent ainsi à 150 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 3 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 12 fr. 40, que l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.________ s’élève donc à 165 fr. 40 au total, que les frais du présent prononcé, par 4'668 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et des indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits arrêtées à 3'655 fr. 20, 297 fr. 70 et 165 fr. 40 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de B.________, qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);
par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135 al. 1, 138 al. 1, 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce:
I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par B.________.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Le jugement rendu le 11 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'655 fr. 20 (trois mille six cent cinquantecinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 297 fr. 70 (deux cent nonante-sept francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton, respectivement d’un montant de
Considérants
165.
fr. 40 (cent soixante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.
VI. Les frais du présent prononcé, par 4'668 fr. 30 (quatre mille six cent soixante-huit francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits, sont mis à la charge de B.________.
VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus et celui des indemnités en faveur des conseils juridiques gratuits de C.________ et D.________, prévues au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
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Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à:
- Me Alexa Landert, avocate (pour B.________), - Me Gilles Miauton, avocat (pour C.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour D.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Mme K.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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