PE23.024274
CREP 232 2024-03-26
26 mars 2024Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 232 PE23.024274-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant su...
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TRIBUNAL CANTONAL
232
PE23.024274-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 mars 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.024274-JSE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) contre R.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), brigandage qualifié subsidiairement brigandage (art. 140 ch. 2, subs. ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), conduite 351 d’un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire (art. 95 al.
1 let. b LCR) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), pour les faits suivants:
1. A [...], rue [...], dans le supermarché [...], le 17 mars 2023, pour avoir dérobé de la nourriture, avant de se faire interpeller;
2. A [...], rue [...], dans le supermarché [...], le 11 avril 2023, pour avoir pénétré sans droit dans le magasin et y avoir dérobé de la nourriture, avant de se faire interpeller;
3. A [...] et en tout autre endroit, entre le mois de juillet 2023 et le
14 décembre 2023, date de son interpellation, pour avoir régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de 1 à 2 grammes par semaine, investissant pour ce faire un montant hebdomadaire de
80 fr à 160 fr.;
4. A [...], chemin [...], entre le 18 octobre 2023 vers 22h00 et le 19 octobre 2023 à 08h45, pour avoir pénétré sans droit et par effraction dans le restaurant l’[...], pour avoir fouillé les lieux et dérobé un tiroircaisse d’une valeur de 80 fr. et contenant 700 fr., une enveloppe contenant les pourboires du personnel, à savoir environ 50 fr., un iPad gris avec son chargeur et son support d’une valeur totale de 487 fr., une trancheuse électrique d’une valeur de 379 fr. ainsi que 25 bouteilles de vin d’une valeur totale de 344 fr. 55;
5. A [...], avenue [...], le 12 décembre 2023, vers 5h40, pour avoir menacé P.________, au moyen d'une arme factice, lorsque la prénommée ouvrait la porte de la boulangerie [...] auprès de laquelle elle est employée, puis lui avoir ordonné d'ouvrir le coffre dérobant ainsi deux enveloppes contenant respectivement CHF 4'974.95 et EUR 129.99, divers tickets de caisse et décomptes ainsi que le fond de caisse de CHF 600.-, avant de prendre la fuite;
6. A [...], place [...], le 14 décembre 2023, lors de son interpellation, pour avoir été au volant du véhicule Mercedes noir appartenant à W.________ immatriculé [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis et qu’il avait consommé à tout le moins de la cocaïne.
R.________ a été appréhendé le 14 décembre 2023 à 13h19. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 14h09.
b) Le 15 décembre 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération.
A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du
17 décembre 2023, R.________ a en substance contesté les risques invoqués par le Parquet et conclu à l’admission de mesures de substitution sous la forme notamment de la saisie de ses documents d’identité et d’une obligation de suivi et de soin, en lieu et place de la détention provisoire.
Par ordonnance du 17 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur l’existence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de réitération, a ordonné la mise en détention provisoire de R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mars 2024.
B. Le 29 février 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Le 4 mars 2024, par son défenseur d’office, R.________ s’en est remis à justice s’agissant de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public à son encontre.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de R.________ demeuraient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la
détention provisoire, une mesure de substitution à forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 19 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a dit que R.________ passait, avec effet immédiat, sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la peine mentionnée au chiffre II (III), a astreint l’Office d’exécution des peines à renseigner en temps utile la direction de la procédure sur la date de la fin d’exécution de peine (IV), a dit que R.________ pourra à nouveau être placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l’exécution de la sanction mentionnée au chiffre III, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (V) et a dit que les frais de la présente décision par
300 fr. suivaient le sort de la cause (VI).
Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de R.________. Il a également retenu l’existence d’un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité chilienne et ayant des attaches solides dans ce pays, ainsi que d’un risque de récidive, le prévenu ayant de multiples antécédents pour des infractions similaires à celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure. Au vu des risques présentés, le tribunal a considéré qu’il était possible d’ordonner, au titre de mesure de substitution, l’exécution d’une peine privative de liberté de 120 jours que le prévenu devait purger.
C. Par acte daté du 18 mars 2024, R.________, agissant en son nom propre, a recouru contre cette ordonnance et conclu implicitement à sa libération.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces
exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.
385.
al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4).
1.3
En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). L’acte portant l’entête « Concerne: recours » et le prévenu concluant que « Une libération anticipée est nécessaire afin de bénéficier d’une prise en charge adéquate », il convient de considérer cet acte comme un recours contre l’ordonnance du 7 mars 2024.
Se pose la question de savoir si le recours a été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant paraît conclure à sa libération. Il se contente toutefois de contester l’existence d’un risque de fuite, invoquant qu’il craindrait au contraire d’être expulsé de Suisse. Il ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction ni d’un risque de réitération. Les conditions pour prononcer la prolongation de la détention provisoire étant alternatives (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4), le recourant ne peut pas se satisfaire d’en contester une seule dans la mesure où même si son grief était admis cela ne serait pas suffisant pour obtenir une modification de la décision attaquée. Il est renoncé à examiner la réalisation du risque de fuite dès lors que le recours est quoi qu’il en soit insuffisamment motivé.
Au surplus, le recourant semble contester sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il ressort du casier judiciaire du
prévenu qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 19 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 500 fr, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, pour vol d’importance mineure et violation d’une obligation d’entretien. Or, les arguments en lien avec cette condamnation sont irrecevables dans le cadre d’un recours contre la prolongation de la détention provisoire et il appartenait à l’intéressé de faire opposition à cette ordonnance pénale s’il entendait la contester. La présente enquête ne concerne au demeurant pas cette infraction. Pour le surplus, le recourant ne semble pas contester le prononcé d’une mesure de substitution sous forme de l’exécution de cette condamnation et il ne fait valoir aucun argument à cet égard. Par surabondance, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al.
3.
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Tel est précisément le cas en l’espèce et on ne voit pas de motif qui empêcherait d’ordonner l’exécution de la condamnation du 19 juillet 2023 en lieu et place de la détention provisoire.
Le recourant n’expose ainsi pas pour quelles raisons il conviendrait selon lui de modifier la décision entreprise. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif de frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1.
in fine CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - R.________ (pour lui-même), - Me Priscille Ramoni, avocate (pour R.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Direction de la Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: