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Décision

PE23.024796

CREP 119 2024-02-14

14 février 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 119 PE23.024796-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 89 al. 1, 385, 39...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

119

PE23.024796-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 février 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 89 al. 1, 385, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2023 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.024796-MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par décision du 13 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire à C.________, née le [...] 1942, au motif qu’elle n’avait pas fourni le rapport médical requis, attestant son aptitude à conduire.

351

b) Il ressort d’un rapport de police établi le 19 décembre 2023 (P. 8, 8/1, 8/2), que C.________ a été interpellée le 23 novembre 2023 au volant du véhicule de marque Ford, immatriculé VD-[...] nonobstant le retrait de permis susmentionné. Entendue par la police, elle a admis avoir conduit à plusieurs reprises, affirmant ne pas avoir été informée que son permis de conduire lui avait été retiré (PV aud. 1, p. 2). Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a été informé.

B. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de marque Ford, immatriculé VD-[...], au motif qu’il pourrait servir à la commission d’infractions à la loi sur la circulation routière par C.________.

La procureure a relevé que par son comportement illicite, notamment la conduite malgré l’interdiction de conduire, adoptée à tout le moins à deux reprises, C.________ avait concrètement mis en danger la sécurité publique. Il n’était en effet pas exclu à ce stade de la procédure que cette dernière ait conduit à plusieurs reprises avant son interpellation par la police et qu’elle ne récidive, d’autant plus qu’elle ne semblait pas comprendre que son permis lui avait été retiré par le SAN, auprès de qui des renseignements complémentaires seraient pris afin de connaître la nature de ce retrait. Le séquestre du véhicule était dès lors justifié pour s’assurer que la prévenue ne puisse pas utiliser ce véhicule automobile.

C. Par courrier non daté, reçu par le Ministère public le 5 janvier 2024, C.________ a écrit ce qui suit: « Je vous adresse la présente pour la levée du séquestre dossier PE23.024796-MNU et je charge M. [...], av. pour donner suite à celui-ci. Merci d’avance pour y faire suite » (P. 6/1). En annexe à ce courrier se trouvaient un texte manuscrit dans lequel C.________ indiquait ce qui suit: « Je soussignée C.________ autorise M. [...], demeurant [...], [...], à récupérer mon véhicule Ford VD [...] à la fourrière cantonale. Il la (sic) conserve le temps nécessaire à ce que je recouvrir (sic) mon permis de conduire. Fait à [...] le 24.12.23. » (P. 6/2), ainsi qu’une copie de l’ordonnance de séquestre du 19 décembre 2023.

Le 8 janvier 2024 (P. 7), le Ministère public a indiqué à C.________ que seuls des avocats inscrits au registre pouvaient la représenter dans la procédure pénale qui la concernait de sorte que la procuration établie en faveur de [...] ne pouvait être prise en considération. Il lui a en outre imparti un délai échéant au 12 janvier 2024 pour indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours, auquel cas il serait transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Dans une lettre au Ministère public du 19 janvier 2024 (P. 10), l’avocate Audrey Gohl a indiqué représenter les intérêts de C.________ dans la procédure pénale dont elle faisait l’objet. En référence au délai imparti à sa cliente au 12 janvier 2024, l’avocate a sollicité la consultation du dossier ainsi que la fixation d’un nouveau délai pour indiquer si la correspondance de sa cliente devait être considérée comme un recours à transmettre à la Chambre des recours pénale.

Par courrier du 31 janvier 2024 (P. 11/1), C.________ a, par son défenseur, confirmé que « son courrier du 24 décembre 2023 » devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de séquestre du

19 décembre 2023. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la levée du séquestre portant sur le véhicule de marque Ford, immatriculé VD-[...] (II), ledit véhicule étant restitué à [...], petitcousin de C.________ qui l’entreposera à son domicile, à [...], tant et aussi longtemps que le permis de conduire de C.________ est retiré (III), les frais, incluant les frais d’entreposage du véhicule (fourrière) et dépens étant laissés à la charge de l’Etat (IV). Subsidiairement à sa conclusion III, elle a conclu à ce que le véhicule séquestré lui soit restitué et qu’un sabot soit apposé sur ledit véhicule, C.________ s’engageant pour le surplus à ne pas en faire usage tant et aussi longtemps que son permis de conduire lui est retiré (V). Elle a brièvement motivé ces conclusions.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après: CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 87 al. 3 CPP, qui est d'ordre impératif, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.

1.3

1.3.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023, consid. 1.1 et les réf. citées).

1.3.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385.

al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et

n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité).

1.4

En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante par remise de l’original le 19 décembre 2023. L’acte non daté, qu’elle déclare avoir déposé le 24 décembre 2023 et qui a été réceptionné par le Ministère public le 5 janvier 2024, ne contient aucune motivation. En effet, la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. Elle n’explique pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une mauvaise application de l'art. 263 CPP, ni en quoi les motifs retenus par le Ministère public seraient contestables, si bien que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable.

En outre, le délai de recours, fixé par la loi, n’est pas prolongeable (cf. consid. 1.2 supra). La réquisition datée du 19 janvier 2024 (P. 10) tendant à la prolongation, respectivement la restitution dudit délai, doit ainsi être rejetée. Par conséquent, l’acte du 31 janvier 2024, certes dûment motivé, est tardif au vu du délai de recours qui arrivait à échéance le 29 décembre 2023. Le recours est irrecevable pour ce motif également.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Audrey Gohl, avocate (pour C.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: