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Décision

PE23.024924

CREP 593 2024-08-20

20 août 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 593. PE23.024924-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 386...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

593.

PE23.024924-AYP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 août 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2024 par R.____ contre la décision rendue le 23 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024924-AYP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 20 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre R.____ pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, soit pour avoir, le 8 août 2023, à Lausanne, dans un magasin [...] sis à la rue [...], troublé la tranquillité et l’ordre publics, en faisant du 353 scandale et en criant sur des employés, et pour avoir contraint les policiers, qui tentaient de le raisonner et de lui faire quitter les lieux, à effectuer une clé de bras sur sa personne, à l’amener au sol par deux fois et à le menotter (PV des opérations, p. 2).

R.____ fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire dès le 18 janvier

2023.

2.

Par courrier du 21 décembre 2023, le Ministère public a imparti à R.____ un délai au 4 janvier 2024 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix, en l’informant qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné.

3.

En l’absence de communication du nom d’un défenseur de choix, par décision du 23 juillet 2024, considérant qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, le Ministère public a désigné Me A.____ en qualité de défenseure d’office de R.____ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

4.

Par acte du 3 août 2024, R.____ a recouru contre cette décision, demandant son annulation et sa modification, afin que Me Mehdi Benani lui soit désigné défenseur d’office en lieu et place de Me A.____.

5.

Par décision du 14 août 2024, considérant que la relation de confiance entre le prévenu et Me A.____ était gravement perturbée, le Ministère public a notamment relevé l’avocate de sa mission de défenseur d’office du prévenu, a désigné Me Mehdi Benani en qualité de défenseur d’office du prévenu et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

6.

Par courrier du 16 août 2024, par l’intermédiaire de Me Benani, R.____ a déclaré retirer son recours au motif que celui-ci n’avait plus lieu d’être au vu de la décision rendue le 14 août 2024 par le Ministère public (P. 26).

7.

En application de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

Compte tenu de l’intervention de Me Mehdi Benani, défenseur de R.____, l’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 1 fr. 80 et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 7 fr. 45, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 100 fr. en chiffres arrondis.

R.____ a retiré son recours car celui-ci est devenu sans objet pour un motif qui ne lui est pas imputable, soit en raison du fait que le Ministère public a remplacé Me A.____ par Me Benani en qualité de défenseur d’office. Dans ces circonstances, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.____, Me Mehdi Benani, est fixée à 100 fr. (cent francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.____, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mehdi Benani, avocat (pour R.____), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme A.____, avocate, - Mme ____, curatrice,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: