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Décision

PE23.025083

CREP 360 2024-05-23

23 mai 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 360 PE23.025083-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

360

PE23.025083-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 mai 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 29 et 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2024 par A.____ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 3 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.025083-LAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 3 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction à l’encontre de A.____, soupçonné d’être à l’origine d’un incendie survenu le

21 décembre 2023 dans la ferme appartenant à J.____ et K.____, située à la route [...] à [...], sinistre qui a entraîné le décès de T.____ – lequel était

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employé temporairement dans l’exploitation agricole et logeait dans le hangar qui a brûlé –, ainsi que la mort de près de 400 bovins.

Le 4 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction en raison des même faits à l’encontre de B.____, [...] de A.____.

R.____, mère de feu T.________, ainsi que J.________ et son fils, K.____, copropriétaires et exploitants de la ferme sinistrée, ont déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil (P. 40 et 42).

b) Le 11 janvier 2024, dans le cadre de l’enquête, V.________, alors […] de A.____, a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 9).

c) Le 1er février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction à l’encontre de A.____, soupçonné d’avoir, le 1er novembre 2023, bouté le feu aux locaux de la société E.____SA situés [...], à [...].

La société E.____SA a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (P. 75).

Le 1er février 2024, l’instruction a également été étendue à l’encontre de A.____ en raison de plusieurs violations des règles de la circulation routière. Il lui est ainsi reproché d’avoir:

- le 4 août 2023, à 16 h 07, à [...], dans le canton de [...], à la [...], en direction [...], circulé à une vitesse de 78 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, tout en se filmant;

- le 17 décembre 2023, à 14 h 01, au [...], à la route [...], en direction [...], circulé à une vitesse de 181 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant;

- le 4 janvier 2024, à 22 h 15, à [...], à la route [...], en direction [...], circulé à une vitesse de 161 km/h, sur un tronçon limité à

80 km/h, tout en se filmant;

- le 6 janvier 2024, à 00 h 26, à [...], à la route de [...], en direction [...], circulé à une vitesse de 188 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant;

- le 6 janvier 2024, à 9 h 24, à [...], sur l’autoroute A5, circulé à une vitesse de 226 km/h, sur un tronçon limité à 120 km/h, tout en se filmant.

d) Le 27 mars 2024, sous le numéro d’enquête [...], le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.____ pour injure et menaces à la suite d’une plainte déposée le 26 mars 2024 à son encontre par [...], V.________. Il lui est reproché d’avoir, dès le début de l’année 2024 et jusqu’au 26 mars 2024, régulièrement menacé [...] et d’avoir également proféré des injures à son encontre, en particulier [...].

B. Par ordonnance du 3 avril 2024, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête [...] à l’enquête [...] (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 9 avril 2024, A.____ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

A titre préalable, il a requis l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le sort du recours, qui a été accordé le 10 avril 2024 par le Président de la Cour de céans, en ce sens que l’exécution de l’ordonnance du 3 avril 2024 a été suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénales ait statué sur le recours.

Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par l’intermédiaire de leur conseil respectif, E.____SA (P. 108), R.____ (P. 109) ainsi que J.________ et K.____ (P. 110) ont déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

Le 30 avril 2024, B.____ s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet (P. 117).

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Le 22 mai 2024, Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office de A.____, a déposé une liste d’opérations (P. 129).

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),

et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Ministère public de ne pas avoir motivé l’ordonnance querellée. Sur le fond, il fait valoir que les deux causes sont indépendantes l’une de l’autre.

2.2

2.2.1

Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1).

Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité; ATF 137 I 195 précité; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

2.2.2

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV

214.

consid. 3.2 p. 219; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid.

3.3

p. 334; ATF 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions, ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu: ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité).

La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2,

31.

al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). Cet auteur cite à titre d'exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.); Moreillon et Parein-Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP).

2.3

En l’espèce, le recourant n’a pas été interpellé par le Ministère public avant le prononcé de l’ordonnance de jonction litigieuse. Au demeurant, pour toute motivation, l’ordonnance attaquée indique que les causes seraient « connexes ». Or, l’art. 30 CPP conditionne la jonction de procédures à l’existence de « raisons objectives » que le Ministère public ne mentionne pas dans son ordonnance, en tant qu’il n’indique pas ce qui lierait les affaires qu’il instruit. La seule mention de la disposition précitée n’est pas suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public, si bien que son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée, a été violé.

Même si l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut pas être réparée en l’occurrence. En effet, le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti.

Par surabondance, compte tenu du fait que V.________ a été entendue en qualité [...] dans le cadre de l’instruction [...] [...], en particulier sur l’emploi du temps du recourant, et qu’elle a qualité de partie plaignante [...], les motifs imposant une jonction ne paraissent pas d’emblée évidents.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours de A.____ doit être admis, l’ordonnance du 3 avril 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A.____ et B.____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office de A.____, a produit une liste d’opérations faisant état de 7 heures et 42 minutes d’activité d’avocat au tarif de 180 fr. et 1 heure et 42 minutes d’activité d’avocatstagiaire au tarif horaire de 110 fr. pour la procédure de recours. L’indemnité sera ainsi fixée à 1'573 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (et non 5%, taux applicable en première instance), par 31 fr. 45, plus la TVA (8,1%), par 129 fr. 95, soit 1'735 fr. au total en chiffres arrondis. L’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de B.____, est fixée à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus les débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et la TVA (8,1%), par 29 fr. 75, soit 397 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de jonction du 3 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d'office de A.____, est fixée à 1’735 fr. (mille sept cent trente-cinq francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de B.____, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris. VI. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d'office de A.____ et de B.____ fixées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Joffrey Dobosz, avocat (pour A.____), - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour B.____), - Me Coralie Devaud, avocate (pour R.____), - Me Thierry Amy, avocat (pour J.________ et K.____), - Me Philippe Corpataux, avocat (pour E.____SA), - V.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: