PE23.025596
CREP 365 2024-05-13
13 mai 2024Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 365 PE23.025596-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 212 al. 3 et 221 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
365
PE23.025596-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 mai 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025596-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) W.________ est né le [...] 2005 à [...]. Originaire de [...], il est célibataire et sans profession.
b) Une enquête préliminaire a été ouverte contre W.________ pour avoir, en compagnie de P.________ et d’autres auteurs, obtenu
351
frauduleusement des véhicules de luxe en leasing, notamment une Mercedes [...] d’une valeur de 174'000 fr., en présentant de faux documents d’identité et de fausses fiches de salaire au nom d’un tiers, afin d’obtenir ces véhicules sans en payer le prix. Il lui est également reproché d’avoir obtenu des téléphones portables en contractant des abonnements avec la même méthode, ainsi que d’avoir contrevenu à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
c) W.________ a été appréhendé le 23 avril 2024. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le même jour.
d) Par demande motivée du 24 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) d’ordonner la détention provisoire de W.________, en raison du risque de collusion présenté.
e) Lors de son audition d’arrestation du 24 avril 2024, le prévenu, assisté de son défenseur de choix, a expressément renoncé à être entendu par le TMC.
Dans le délai imparti pour se déterminer sur la demande de mise en détention provisoire requise par le Ministère public, W.________, par son défenseur de choix, a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que son incarcération soit limitée à cinq jours. Il a exposé qu’il n’avait pas favorisé les infractions réalisées par P.________, qu’il avait pleinement collaboré, qu’il s’était entièrement et honnêtement exprimé tant devant la police que devant le procureur et qu’il avait reconnu avoir accepté de tenter de revendre deux appareils IPod remis par P.________, ce qui ne constituait qu’une simple infraction de tentative de recel cas échéant. Il a ajouté que P.________ étant en détention préventive, le risque de collusion ne s’était pas réalisé, ce d’autant plus qu’il n’était pas dans son intérêt de contacter les autres personnes impliquées.
B. Par ordonnance du 26 avril 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 22 juillet 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le TMC a retenu qu’il existait des indices suffisants de culpabilité à l’encontre de W.________, ce que la défense ne contestait d’ailleurs pas, le prévenu ayant admis une grande partie des faits qui lui étaient reprochés lors de son audition d’arrestation, en particulier qu’il n’était pas sans savoir que son coprévenu se rendait au garage avec de mauvaises intentions. Quant au risque de collusion, il a relevé qu’il ressortait de la demande du procureur que de nombreuses mesures d’instruction devaient encore être réalisées et que l’enquête n’en était qu’à ses débuts. Si le prévenu avait certes admis du bout des lèvres une partie des faits reprochés, il existait toutefois de sérieuses raisons de penser que son activité criminelle aurait été plus étendue, raison pour laquelle il convenait de prévenir une mise en péril de l’instruction en empêchant W.________ d’avertir ses complices non identifiés et d’éviter que des moyens de preuve puissent être supprimés ou détruits. Le TMC a enfin retenu qu’aucune mesure de substitution n’était au demeurant susceptible de prévenir le risque retenu, la défense n’en proposant d’ailleurs aucune.
C. Par acte du 6 mai 2024, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une détention provisoire ne dépassant pas un mois est ordonnée, la durée maximale étant fixée jusqu’au 26 mai 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et
382.
al. 1 CPP), a interjeté recours dans le délai légal et dans les formes prescrites, de sorte que son recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]).
3.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit.
4.
4.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient en substance qu’à la lecture des différentes auditions, il semblerait que les autres coauteurs des infractions qui lui sont reprochées seraient connus de la police, de sorte que, si on le comprend bien, le risque qu’il communique avec des complices non identifiés n’existerait pas. Il fait par ailleurs valoir que le procureur n’a pas indiqué les mesures d’instruction qui devraient encore être réalisées, ni en quoi sa libération pourrait les mettre en péril.
4.2
Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid.
4.1
et les réf. citées). Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).
4.3
En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. À ce jour, seuls deux auteurs ont pu être interpellés, à savoir P.________ et le recourant. Il ressort cependant des investigations policières (cf. P. 7, 30 et 38), ainsi d’ailleurs que de la demande de détention provisoire du Ministère public du 24 avril 2024, que plusieurs autres auteurs seraient impliqués dans les faits reprochés, soit en particulier un certain « [...] » – qui ne semble toutefois pas être le [...] interpellé et auditionné le 23 avril 2024 –, le surnommé « [...] » – vraisemblablement [...] –, ainsi que [...], lequel n’a toutefois pas pu être interpellé malgré une intervention à son domicile le 23 avril 2024. L’enquête a également démontré que le véhicule que les prévenus ont cherché à accaparer devait être remis sur un parking à un « français » qui n’a pas encore pu être identifié à ce jour. Enfin, le mode opératoire relativement élaboré mis en place pour tenter de s’approprier la voiture de marque Mercedes, la découverte – dans le téléphone portable de P.________ – de photographies de cartes d’identité au nom de plus de dix personnes différentes et de fiches de salaire probablement fausses, ainsi que le contenu des messages qui s’y trouvaient (cf. spéc. P. 30), permettent de supposer que le recourant et ses comparses ont très probablement commis d’autres infractions que celles qui leur sont imputées à ce jour.
Au vu de ce qui précède, et à l’instar du TMC ainsi que du Ministère public, on doit à l’évidence considérer que la libération du recourant entraînerait le risque qu’il prenne contact avec ses comparses encore en liberté pour tenter d’influer sur leurs déclarations et que ceux-ci
détruisent des preuves, en particulier leurs téléphones portables. On comprend par ailleurs, à la lecture de la décision entreprise tout comme de la demande du Ministère public, que ce risque existera à tout le moins jusqu’à ce que les suspects toujours en liberté aient pu être interpellés et auditionnés et le contenu de leurs téléphones portables analysé. Le fait que l’identité de certains des coauteurs potentiels soit connue de la police ne change rien à ce constat.
Le risque de collusion retenu par le TMC doit par conséquent être confirmé et le grief soulevé par le recourant rejeté.
5.
5.1
Le recourant soutient ensuite que la durée de la détention serait disproportionnée. Il fait valoir qu’un mois serait suffisant pour permettre à la police d’appréhender les derniers suspects. Son jeune âge plaiderait, selon lui, également en faveur d’une réduction de la durée de la détention à un mois.
5.2
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
5.3
En l’espèce, il ressort des différents rapports de police versés au dossier que l’enquête est menée de manière rapide et diligente. S’il est par ailleurs probable que le surnommé « [...] » pourra être prochainement identifié et interpellé (cf. demande du Ministère public du 23 avril 2024, p. 3), il n’en va pas forcément de même du dénommé « [...] » et du « français » qui devait réceptionner le véhicule de marque Mercedes au sujet desquels des investigations complémentaires devront encore être menées. Le recourant perd par ailleurs de vue que le contenu des téléphones portables des différents intéressés devra également être analysé, ce qui prendra un certain temps. La durée de trois mois se justifie donc pleinement au regard des mesures d’instruction encore nécessaires. Compte tenu de la gravité des infractions, qui portent notamment sur un butin conséquent au vu de la valeur du véhicule concerné, et du fait que le recourant semble déjà connu des services de police pour de nombreuses affaires de vol et d’escroquerie (cf. P. 30, p. 13), la durée de trois mois se justifie également au vu de la peine prévisible, et cela même si le recourant n’est âgé que de 19 ans.
Au demeurant, aucune mesure de substitution ne serait en mesure de pallier le risque identifié ci-dessus (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; art. 237 al. 1 CPP), le recourant n’en proposant d’ailleurs aucune.
6.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Robert Fox, avocat (pour W.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: