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Décision

PE24.000118

CREP 208 2024-03-14

14 mars 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 208 PE24.000118-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 310 ss, 385 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

208

PE24.000118-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 310 ss, 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2024 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.000118-LRC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 9 octobre 2023, [...], secrétaire municipal de la Commune de [...], a déposé plainte pénale pour « dommages à la propriété sur un candélabre » et s’est porté partie civile. Il exposait qu’entre le jeudi 5 octobre 2023 à 21h30 et le vendredi 6 octobre 2023 à

351

7h55, un candélabre avait été souillé avec des inscriptions injurieuses au feutre indélébile noir, l’auteur ayant inscrit un message ordurier à l’encontre d’un résident du quartier, soit K.________, à proximité de la maison de ce dernier (P. 5/1).

b) Le même jour, K.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile pour « dommages à la propriété sur un pneu de voiture et une clôture et injure ». Il exposait qu’il avait constaté un clou planté dans le pneu arrière droit de son véhicule et, en faisant le tour de sa propriété, des barbouillages sur la clôture blanche qui l’entourait, ainsi que sur sa boîte aux lettres où son nom avait été tracé. Il a également constaté le lampadaire tagué. Il soupçonnait « une personne du quartier avec qui il avait eu des conflits de voisinage il y a deux mois pour une histoire de chat » (PV aud. 1).

c) Il ressort d’un rapport d’intervention de la Police du Chablais vaudois du 24 octobre 2023 que le 18 octobre 2023, aux alentours de 17h30, leur intervention avait été sollicitée par la centrale concernant un litige de voisinage à [...]. Sur place, les policiers ont rencontré K.________ qui leur a expliqué avoir eu plusieurs litiges avec son voisin L.________, connu défavorablement des services de police. Le jour en question, le prénommé, de passage devant la résidence de la victime, se serait arrêté, l’aurait menacé de mort en disant « je vais te tuer » et l’aurait insulté en le traitant de « fils de pute ». Finalement, il aurait craché sur la victime, crachat qui aurait atteint K.________ sur la joue droite (P. 6).

K.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 19 octobre 2023 (PV aud. 2).

c) Le 30 octobre 2023, K.________ a déposé plainte pénale et s’est porté partie civile pour « violation de domicile, dommages à la propriété sur un cadre de porte et vol d’un montant de porte en bois » (P. 7).

d) Le même jour, K.________ a déposé plainte pénale et s’est porté partie civile pour « dommages à la propriété sur une barrière en bois et une boîte aux lettres » (P. 8).

e) Il ressort d’un rapport d’investigation de la Police cantonale du 12 décembre 2023 que L.________ a été entendu en qualité de prévenu pour l’ensemble des cas ci-dessus. Lors de son audition, il a reconnu avoir insulté et menacé le plaignant, mais a réfuté lui avoir craché dessus et déclaré ne pas avoir commis les infractions contre le patrimoine. La police a ajouté qu’il ressortait clairement qu’un conflit de voisinage existait entre les parties (P. 1).

f) Par ordonnance pénale du 26 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’injure et de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. (II), a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil (III) et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge de L.________.

La procureure a retenu les faits suivants:

« À [...], [...], le 18 octobre 2023, à 17h30, L.________ a menacé de mort son voisin, K.________ – avec lequel il est en conflit –, en lui disant « je vais vous tuer », et l’a injurié en le traitant de « fils de pute ».

K.________ a déposé plainte le 19 octobre 2023 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. »

B. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à L.________ (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III).

La procureure a retenu qu’entendu, L.________ avait admis entretenir des relations très conflictuelles avec son voisin K.________ depuis une altercation concernant son chat, mais qu’il avait formellement

contesté les faits reprochés par K.________ et la Commune de [...], hormis les événements du 18 octobre 2023, lors desquels il admettait avoir menacé de mort et traité de « fils de pute » K.________. Il avait toutefois nié lui avoir craché dessus à cette occasion. Hormis dite menace de mort et l’injure, pour lesquelles il avait été condamné par ordonnance pénale séparée, le prévenu avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Au vu de ses dénégations, de l’absence de témoin ou d’autres éléments, hormis l’existence d’un climat tendu entre les deux parties – qui n’était, en soi, pas suffisant –, la procureure a considéré qu’il ne serait pas entré en matière sur les dommages à la propriété commis sur une porte en bois et le vol du cadre de dite porte, sur les dommages commis au pneu du véhicule de K.________, à sa clôture, à sa boîte aux lettres et au lampadaire de la commune de [...] ainsi que sur le crachat dénoncé.

C. Par acte du 7 février 2024, K.________ a recouru contre cette ordonnance, exposant en substance que le prévenu « nie tout en bloc » alors que « pas une semaine ne passe depuis 6 mois sans que cette personne m’insulte, casse et dégrade à sa convenance sur ma propriété ». Il a ajouté qu’il avait décidé de faire recours, dès lors que le prévenu n’avait « à ce jour » pas décidé d’arrêter son « singulier comportement » et qu’il continuait d’insulter et de « dégrader ». Enfin, le recourant a exposé qu’il disposait d’un témoin pour appuyer ses dires.

Par avis du 15 février 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 6 mars 2024 pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.

Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808; dans le cas d’un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044).

1.2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385.

al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Cependant, il ne contient aucune motivation en ce sens que le recourant n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. En effet, il se borne à exposer que le prévenu continuerait à l’injurier et à commettre des déprédations, sans indiquer en quoi la procureure aurait erré en ne retenant pas une partie des faits contestés, étant d’ailleurs rappelé que le prévenu a bel et bien été condamné pour injure. Le recourant n’explique ainsi pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l'art. 310 CPP, ni en quoi les motifs retenus seraient contestables. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. En outre, l’acte ne contient aucune conclusion. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élève en définitive à 110 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par K.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Commune de [...], - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. L.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: