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Décision

PE24.000155

CREP 602 2024-08-22

22 août 2024Français27 min

TRIBUNAL CANTONAL 602 PE24.000155-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 221 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

602

PE24.000155-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 août 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 29 al. 1 Cst.; 221 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000155-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre K.________, né en 1999, à raison des chefs de prévention de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 184 CP [Code pénal; RS 311.0]) et d’infractions à la législation sur

351

les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. b LStup [Loi sur les stupéfiants; RS 812.121]).

Comme cela ressort en particulier des demandes motivées déposées par le Ministère public les 9 février, 25 avril et 23 juillet 2024, mentionnées ci-dessous, il est essentiellement fait grief au prévenu des faits suivants:

« 1. À Vevey, le 29 décembre 2023, il est reproché à K.________, accompagné de [...], [...] et [...], d’avoir contraint Liam Morello à monter dans un véhicule en le tenant par sa veste, de l’avoir menacé de lui couper les doigts et de l’avoir emmené contre son gré jusqu’à Lausanne, où il est parvenu à prendre la fuite.

2. À Vevey, le 4 janvier 2024, vers 16h00, il est fait grief à K.________, également accompagné de [...], [...] et [...], d’avoir emmené [...] contre son gré dans un véhicule, puis de l’avoir conduit jusqu’en France. A cet endroit, en fin de journée, il est reproché au prévenu et à ses comparses de l’avoir ligoté et bâillonné, de lui avoir entravé les yeux, de l’avoir filmé à plusieurs reprises et de l’avoir frappé, notamment au niveau de l’œil droit.

Des proches de [...], en Suisse, auraient reçu, le 4 janvier 2023 une demande de rançon portant sur un montant de 25'000.- (devise incertaine) ainsi qu’une vidéo de [...], entravé à l’arrière d’un véhicule.

K.________ et ses acolytes auraient ainsi retenu [...] dans un véhicule jusqu’au 5 janvier 2024, avant de le libérer en milieu de journée à proximité de la frontière franco-suisse, dans les environs de Saint-Julien-en-Genevois (France) ».

b) K.________ a été appréhendé le 8 février 2024 après avoir été signalé au RIPOL. Son audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le 9 février 2024. Le prévenu a reconnu les faits. Il n’a pas voulu révéler l’identité de ses comparses supposés. L’un d’eux, [...], a été extradé depuis l’Espagne le 24 mai 2024. Le même jour, lors de son audition, il a avoué sa participation aux deux enlèvements en compagnie de K.________ et précisé que ceux-ci étaient liés à des dettes elles-mêmes en lien avec un trafic de cannabis portant sur une quantité de 14 kilogrammes (PV aud. 19, pp. 5--6). Un autre comparse présumé, [...], a précisé que le prix des stupéfiants était de 1'700 fr. le kilogramme (PV aud. 20, R. 6, p. 4).

c) Le 9 février 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération qualifiée qu'il présentait.

d) Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2024 (II). Le Tribunal a d’abord constaté que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu. Ensuite, le Tribunal a retenu que les risques de collusion et de réitération qualifiée étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de les contenir. Enfin, il a considéré que la durée de détention provisoire requise était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée.

e) Le 25 avril 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération qualifiée qu'il présentait. Par ordonnance du 7 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 août 2024 (II).

f) Le 23 juillet 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, toujours en raison des risques de collusion et de réitération qualifiée qu'il présentait. Pour ce qui était du risque de collusion, le Parquet a en particulier invoqué les mesures d’instruction en cours. En effet, le prévenu aurait minimisé son activité criminelle. En outre, le contenu des téléphones portables devait encore être analysé pour déterminer le rôle exact qu’il aurait joué dans le trafic de stupéfiants, d’autres individus restant à identifier. Sous l’angle du risque de réitération, le Ministère public a fait valoir qu’une enquête ayant été ouverte à la suite du premier enlèvement incriminé, le prévenu n’aurait pas hésité à en commettre un second. Son casier n’est par ailleurs pas vierge, mais mentionne notamment une infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54).

Dans ses déterminations du 29 juillet 2024, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. A titre subsidiaire, il a conclu à la prolongation de sa détention pour une durée limitée à un mois.

B. Par ordonnance du 5 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 novembre 2024 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 16 août 2024, K.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, la prolongation de la détention provisoire étant refusée et sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire ne soit prononcée que moyennant des mesures de substitution, à forme du dépôt et de la saisie de ses documents d’identité et autres documents officiels, de l’interdiction d’approcher les deux victimes, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de gendarmerie de Morges, ainsi que « l’interdiction d’entretenir ou d’entrer en contact avec MM. [...] et [...] » et, enfin, d’ordonner, « si nécessaire l’exécution de ces mesures par l’utilisation d’un bracelet électronique ». A titre subsidiaire, le prévenu a conclu à ce que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire soit limitée au 15 septembre 2024. A titre plus subsidiaire encore, le prévenu a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

2.2

En l’espèce, il doit être constaté d’office que le prévenu ne conteste pas qu’il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, s’agissant des

deux enlèvements qui lui sont reprochés, et que le prévenu a reconnus. S’agissant du trafic de stupéfiants, il faut relever que le lien entre l’enlèvement et ce trafic est ressorti de l’audition de l’un des comparses du recourant, à savoir [...], extradé d’Espagne (PV aud. 19). Entendu le 24 mai 2024, ce dernier a identifié les autres protagonistes, dont [...], qui serait l’un des commanditaires du premier enlèvement. Auditionné le 30 mai 2024, [...] a déclaré que le recourant était l’un de ses livreurs (PV aud. 20, R. 6, pp. 3-4). Les dépositions en question commandent de déterminer l’étendue de ce trafic et les personnes impliquées. L’analyse du contenu des téléphones portables peut révéler d’autres protagonistes, l’étendue du trafic et affirmer ou infirmer la participation du recourant dans celui-ci. En effet, depuis la précédente ordonnance de prolongation de la détention, rendue le 7 mai 2024, [...] a pu être entendu. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.

3.

3.1

Cela étant, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait d’abord grief au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas examiné le risque de réitération, sinon par renvoi à ses précédentes ordonnances et à la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 23 juillet 2024. Le recourant reproche ensuite au premier juge d’avoir motivé sa décision en se fondant également sur une autre enquête, à savoir un trafic de stupéfiants dans laquelle il n’est pas prévenu, contrairement à ses comparses de l’enlèvement et aux commanditaires de celui-ci.

3.2

3.2.1

Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV

249.

consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_471/2023 précité consid. 2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.

2.

CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).

3.2.2

En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2).

3.3

En l’espèce, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, pour constater que cette condition était toujours réalisée. Pour ce qui était des risques de collusion et de réitération qualifiée, le Tribunal des mesures de contrainte a expressément relevé qu’il adhérait aux motifs de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 23 juillet 2024, tenus pour complets et convaincants. Il a ajouté que ces risques avaient été retenus par le tribunal de céans dans ses précédentes ordonnances, auxquelles il y avait lieu de se référer en l’absence d’élément nouveau modifiant l’appréciation faite sur ces points. Le premier juge a ajouté, s’agissant en particulier du risque de collusion, que [...], extradé en Suisse le 24 mai 2024, avait reconnu sa participation aux deux enlèvements dont il est fait grief au recourant et expliqué que leur motif était une dette relative au vol d’une quantité de 14 kilogrammes de haschich (PV aud. 19); au surplus, [...] et [...] avaient également admis leur implication dans ces événements (PV aud. 20 et 21), le premier nommé ayant précisé que K.________ était l’un de ses fournisseurs, soit « livreurs », de stupéfiants (PV aud. 20, R. 6, pp. 3-4, déjà cité). Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à toute nouvelle motivation, explicite et séparée, quant au risque de réitération, renvoyant à cet égard à ses précédentes ordonnances et à la demande du Ministère public, dont il a fait siens les motifs, respectivement les moyens. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré pour le surplus qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier les risques. Quant au principe de proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’enquête était toujours en cours afin de déterminer le rôle exact de K.________, étant relevé que, s’il admettait certes en partie les faits incriminés, il semblait minimiser son implication au vu des éléments recueillis en cours d’enquête; en particulier, l’extraction et l’analyse des données de son téléphone portable et de ceux de ses comparses étaient toujours en cours afin de déterminer l’implication de ces derniers, non seulement dans les enlèvements, mais également dans le trafic de produits cannabiques, ainsi que pour identifier les autres individus impliqués dans ces infractions. Les prévenus devront en principe être réentendus une fois ces éléments en possession des enquêteurs. Dans ces conditions, toujours selon le Tribunal des mesures de contrainte, il convenait d’éviter que le prévenu interfère dans l’enquête en dissimulant des éléments de preuve ou en prenant contact avec ses comparses ou avec toute autre personne qui pourrait être entendue dans le cadre de la présente affaire pour influencer leurs déclarations ou convenir d’une version commune, ou en cherchant à faire disparaitre des éléments de preuve, ce qui compromettrait l’instruction. Enfin, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus, au vu de leur intensité, motifs pris de ses ordonnances des 9 février 2024 et 7 mai 2024, auxquelles il y avait ainsi lieu de se référer.

3.4

Le recourant a clairement pu comprendre la motivation du Tribunal des mesures de contrainte résumée ci-dessus, notamment en se référant aux autres ordonnances rendues ou aux moyens de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 23 juillet 2024, que le Tribunal des mesures de contrainte a, comme déjà relevé, expressément fait siens. Quoi qu’il en soit, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), de sorte qu’il suffisait au Tribunal des mesures de contrainte de considérer, par une motivation complémentaire, explicite et séparée, que le risque de collusion était réalisé. Partant, les moyens du recours relatifs au défaut de motivation explicite et séparée quant au risque de réitération qualifié ne sont pas déterminants.

4.

4.1

Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il soutient en particulier que la détention provisoire des autres prévenus est appelée à durer, à l’opposé de la sienne. En effet, deux comparses présumés sont étrangers, soit de nationalité française, ce qui permettrait de présumer de l’existence d’un risque de fuite; en outre, deux autres seraient plus lourdement impliqués que lui-même; enfin, les déclarations de ces divers individus seraient concordantes (recours, ch. 43-48).

4.2

Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_582/2024 du

11.

juin 2024 consid. 3.1; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

4.3

Dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte s’est, en substance, fondé sur le fait que l’enquête, de vaste ampleur, impliquait diverses personnes et qu’elle était toujours en cours.

4.4

La Chambre de céans fait sienne cette motivation (cf. consid.

3.2

ci-dessus), à laquelle elle renvoie. En outre, le risque de collusion est donné non seulement en ce qui concerne les enlèvements, mais également en ce qui concerne le trafic de stupéfiants dans lequel pourrait être impliqué le recourant. Ce trafic apparaît impliquer un réseau comportant de nombreux participants, dont il est à supposer que tous ne sont pas identifiés à ce jour. La recherche de la vérité commande donc d’éviter que le recourant prenne contact avec l’un de ces comparses éventuels. Pour le reste, les moyens du recourant tendent à préjuger des conditions de la détention provisoire à l’égard d’autres prévenus, dont la situation ne relève pas de la présente procédure de recours.

4.5

Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération qualifiée. Il soutient que les faits incriminés relèvent de l’atteinte contre la liberté, et non d’une atteinte grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle et que, par ailleurs, rien n’indiquerait que « des infractions et délits graves » risquent de se produire de manière imminente.

4.6

Même si le risque de collusion suffit à justifier la prolongation de la détention provisoire, il y a lieu de constater l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En effet, le recourant semble lourdement impliqué dans le milieu des trafiquants de drogue œuvrant avec des quantités de stupéfiants considérables, pour un montant présumable de quelque 24'000 fr. (cf. PV aud. 20, p. 4). Il est soupçonné d’avoir perpétré deux infractions particulièrement graves à six jours d’écart. Comme le relève le Ministère public, son casier judiciaire comporte cinq inscriptions, dont une relative à une condamnation pour infraction à la LArm. Ces circonstances commandent de considérer qu’il présente, outre un profond irrespect de l’ordre juridique, une notable propension à la violence. L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée à cet égard également, même si c’est par substitution de motifs à défaut de risque de réitération qualifiée au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP comme retenu par le Ministère public.

5.

5.1

Le recourant soutient ensuite que les risques de collusion et de réitération peuvent être jugulés par les mesures de substitution qu’il propose. Il se contente cependant de se réclamer, d’une manière générale, du principe de la proportionnalité.

5.2

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.

36.

al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

5.3

Comme déjà relevé, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir efficacement la réalisation des risques retenus.

Les mesures de substitution auxquelles conclut le recourant ne font pas l’objet de moyens précis. Quoi qu’il en soit, ces mesures ne sont pas adaptées à la situation particulière du recourant.

En effet, les mesures proposées ne sont manifestement pas de nature à pallier le risque de collusion. Il importe que le recourant ne puisse pas prendre quelque contact que ce soit avec les personnes qui œuvrent au sein du trafic de stupéfiants dans lequel il paraît impliqué, y compris d’éventuels individus demeurés inconnus à ce stade des investigations. Or, une interdiction de contact ne serait pas une garantie suffisante, car elle ne reposerait que sur la seule volonté du recourant de s’y conformer, à l’instar des autres mesures de substitution proposées. Une transgression ne pourrait donc être constatée qu’a posteriori. Le recourant oublie ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4); or, en l’espèce, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En effet, le recourant est, comme déjà relevé, soupçonné d’avoir perpétré deux infractions particulièrement graves, au préjudice de deux victimes différentes, à six jours d’écart. Comme le relève le Ministère public, son casier judiciaire comporte cinq inscriptions, dont une relative à une condamnation pour infractions à la LArm et à la LStup. Ces circonstances commandent de considérer que son irrespect de l’ordre juridique, déjà mentionné, le rend indigne de toute confiance.

Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque de collusion retenu, vu son ampleur. Compte tenu également de l’intensité de ce risque, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable. Ce qui précède s’applique également au risque de réitération au vu de la gravité et de la chronologie des enlèvements, qui découlaient de motifs purement crapuleux, à savoir une prétention relative à une importante livraison de stupéfiants. Il n’y a donc aucune violation du principe de la proportionnalité, a fortiori de celui de la prohibition de l’arbitraire.

6.

6.1

Le recourant invoque enfin une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et se prévaut du principe de la proportionnalité en faisant en particulier état de son intérêt à entamer une formation professionnelle (recours, ch. 108).

6.2

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

6.3

L’art. 184 CP réprime la séquestration et l’enlèvement (art.

183.

ch. 1 CP) d’une peine de privative de liberté d’un an au moins en énonçant diverses circonstances aggravantes, notamment si l’auteur cherche à obtenir rançon. En outre, le prévenu doit répondre de diverses infractions à la LStup, qui plus est avec la circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 let. b LStup). De vaste ampleur, l’enquête se poursuit sans désemparer.

Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 5 novembre 2024, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 142 IV 389 consid. 4.1).

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de cinq heures d’avocate stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et d’une demi-heure d’avocate brevetée au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 640 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 52 fr. 90, soit à 706 fr. au total en chiffres arrondis.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2024 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 706 fr. (sept cent six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 706 fr. (sept cent six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexandra Simonetti, avocate (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: