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Décision

PE24.000186

CREP 628 2024-09-09

9 septembre 2024Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 628 PE24.000186-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 177 et 180 CP; 14...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

628

PE24.000186-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 septembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 177 et 180 CP; 141 al. 1 CPP; 28 al. 2 CC et 31 al. 1 LPD

Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2024 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE24.000186-MYO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 10 juillet 2024, V.________, né le [...], a déposé plainte pénale contre H.________, [...], (PV aud. 1). Il lui reproche les faits suivants:

"Le 9 juillet 2023, vers 17h00, je [ndlr: V.________] me trouvais dans ma chambre sise à la [...]. J'observais avec une lunette de base pour la carabine à plombs, les appâts que j'ai mis pour les oiseaux. Mon intention était d'observer

351

les oiseaux. Je n'avais aucune intention de tirer sur les oiseaux. D'un coup, j'ai entendu la voix d'un ton élevé de mon voisin dont je ne connais pas le nom. Il habite dans la maison mitoyenne sise à la [...]. Le signalement de mon voisin un homme, type africain, taille 185 cm, âgé entre 55 et 65 ans, corpulence forte, peau basanée, il porte une légère barbe, il porte des lunettes. Sa maison se situe à gauche depuis la vue sur le lac. Il m'a dit "Tu me cherches connard, je te casse la gueule ici, maintenant". Il m'a dit dans un premier temps "tu me cherches, tu me cherches puis il a dit "connard". J'ai alors fermé la fenêtre et j'en ai parlé à mon père. Je n'ai jamais eu de conflit avec cette personne auparavant. Il sied de préciser que ma famille est en conflit depuis 2 ans. Je n'ai rien à ajouter" (PV aud. 1 p. 2).

b) Le 5 décembre 2023, la police a procédé à l'audition de H.________ en qualité de prévenu des infractions de menaces et injure en raison des faits susmentionnés. A cette occasion, H.________ a d'abord contesté avoir tenu les propos reprochés. Après avoir entendu l'enregistrement produit par V.________ (cf. fiche de pièce à conviction n° 12388), il a reconnu que c'était bien sa voix, et a admis que les relations avec la famille [...] étaient tendues en raison de nuisances sonores (PV aud. 2).

c) Par courrier du 18 décembre 2023, H.________ a informé le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du fait qu'il avait été entendu le 5 décembre 2023 par la police et a demandé de pouvoir consulter le dossier de la cause, notamment l'enregistrement que le Sergent [...] lui avait fait entendre à l'occasion de son audition. Il a également indiqué ce qui suit: "S'agissant dudit enregistrement, se pose la question de la licéité de ce moyen de preuve (art. 141 al. 2 CPP). En effet, l'enregistrement non autorisé de conversation est réprimé par l'art. 179ter CP". Il s'est également réservé le droit d'entreprendre toute démarche juridique utile concernant l'enregistrement non autorisé de conversation (P. 5).

d) Le 18 janvier 2024, le Ministère public a versé l'enregistrement de la caméra de vidéosurveillance au dossier. Cet enregistrement figure sous fiche de pièce à conviction n° 12388 (P. 7).

e) Le 22 janvier 2024, H.________ a consulté le dossier de la cause.

f) Par courrier du 6 février 2024, H.________ a déposé plainte pénale contre V.________ "et toute personne lui ayant porté assistance (…)", pour écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il fait en substance valoir que ses voisins (ndlr: V.________ et sa famille), ont installé une caméra dans leur jardin, qui filmerait en continu en direction de la haie séparant les deux jardins. Cette caméra capterait donc les conversations qui se déroulaient dans sa sphère privée et celle de sa famille (soit dans leur jardin). Il fait encore valoir que la plainte déposée par V.________ est infondée et constitue une dénonciation calomnieuse.

B. a) Dans un courrier séparé, également daté du 6 février 2024, H.________ a requis le retranchement de l'enregistrement de la caméra de vidéosurveillance du jardin de la famille [...] le jour des faits (pièce à conviction n° 12388) au motif que ladite caméra avait enregistré à son insu la conversation qui s'était déroulée dans son propre jardin, soit dans sa sphère privée, si bien qu'il s'agissait d'une preuve illicite au sens de l'art. 141 al. 2 CPP.

b) Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de retranchement de la pièce à conviction n° 12388 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II).

La procureure a considéré que l'enregistrement litigieux ne révélait aucune conversation que ce soit, que l'on entendait uniquement le prévenu s'exclamer d'abord à deux reprises "bande de cons!" (00:20 et 00:29), puis "Tu me cherches? Viens me trouver, là, maintenant, maintenant, ici, viens me trouver connard! Je te casse la gueule hein!" (3:30), de sorte que l'enregistrement n'était pas illicite, les dispositions des articles 179bis et 179ter CP n'étant pas applicables en l'espèce.

C. Par acte du 6 août 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que le moyen de preuve litigieux était retiré du dossier conformément à l'art. 145 [recte: 141] al. 5 CPP. Subsidiairement il a conclu à l'annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 27 août 2024, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Il a également déclaré qu'il ne comprenait pas la motivation du recourant figurant sous chiffre 1.8 en lien avec l'infraction d'abus d'autorité. Il a enfin conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Cette correspondance a été transmise à H.________ le 28 août 2024.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV

475.

consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP

15.

avril 2024/258 consid. 1.1; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),

et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que le raisonnement du Ministère public, qui se réfère aux art. 179bis et 179ter CP, est erroné et qu’il y a lieu de constater qu’au moment où l’enregistrement illicite a été effectué il n’aurait pas pu être soupçonné d’avoir commis une quelconque infraction, de sorte que le Ministère public n’aurait pas pu mettre sur place une mesure de surveillance à son encontre. Selon lui, le moyen de preuve n’aurait pas pu être obtenu de manière licite par les autorités pénales de sorte que la preuve est inexploitable. En tout état de cause, l’enregistrement constituerait une atteinte à sa personnalité, de sorte qu’il doit être retranché du dossier.

2.2

2.2.1

D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; ATF 146 IV 226 précité consid. 2 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP).

Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2).

2.2.2

Selon l’art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

2.2.3

L’art. 31 al. 1 LPD dispose qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.

2.3

En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, le fait que l’enregistrement litigieux ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale, à

défaut de conversation au sens des art. 179bis et 179ter CP, ne signifie pas encore que la preuve est licite.

En effet, comme on l'a vu, peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant de la violation de la loi fédérale sur la protection des données ou du Code civil, particulièrement dans le cas d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC.

Or, en l’espèce, si la caméra litigieuse est uniquement dirigée sur le jardin du plaignant, et ne filme que celui-ci, elle a enregistré de manière audible le recourant lorsqu’il s’est adressé à V.________. H.________ a donc été enregistré à son insu et n’a pas donné son consentement à la prise de sons. Même si un conflit de voisinage le divise d'avec les parents du plaignant, rien au dossier ne permet d’affirmer que ce dernier pouvait procéder à cet enregistrement pour se prémunir d’une éventuelle violation de la loi par le recourant. On ne discerne en outre pas de fait justificatif. Il s’ensuit que l’enregistrement a été recueilli de manière illicite.

3.

3.1

Il reste à déterminer si la pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité de cet enregistrement.

3.2

3.2.1

Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.2

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.

2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 105 IV

120.

consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).

Selon l’art 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

3.3

En l'espèce, les paroles qui auraient été prononcées sont « bande de cons » « connard » « tu me cherches connard, je te casse la gueule ici, maintenant », de sorte que les infractions en cause ne sont manifestement pas des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. De plus, les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de retenir que des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP auraient été commises.

Il s’ensuit que la pesée des intérêts en présence ne plaide pas en faveur de l’exploitation de la preuve obtenue illicitement.

4.

En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens que l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance figurant sous fiche de pièces à conviction n° 12388 est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis sera détruit (art. 141 al. 5 CPP).

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juillet 2024 est réformée en ce sens que l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance figurant

sous fiche de pièces à conviction n° 12388 est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis sera détruit. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: