PE24.000311
CREP 305 2024-04-22
22 avril 2024Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 305 PE24.000311-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 29 al. 1 let. a et...
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TRIBUNAL CANTONAL
305
PE24.000311-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 29 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus de disjonction de procédures pénales rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000311-AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 5 janvier 2024, vers 15h40, dans le lac Léman à la hauteur d’[...], la découverte du corps d’une femme, décédée et non identifiée, a été signalé à la police par un passant qui promenait son chien. Avisé, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
351
(ci-après: le Ministère public) a ordonné que des investigations médicolégales soient entreprises. Selon les médecins du [...], l’autopsie a révélé que la victime ne présentait pas les signes caractéristiques d’une noyade, que les causes de sa mort n’étaient pas encore établies et que diverses lésions traumatiques avaient été constatées – dont des lésions au cou qui ne semblaient pas le résultat d’un acte auto-agressif –, de sorte qu’à ce stade, l'intervention d'un tiers ne pouvait pas être exclue. La victime a été par la suite identifiée comme étant J.________, ressortissante [...], née le [...] 1978 et domiciliée à [...] (France); celle-ci avait fait l’objet d’un avis de disparition émis le 4 janvier 2024 auprès des autorités françaises par sa sœur, B.________, laquelle avait retrouvé le mot « Adieu » écrit sur une feuille au domicile de J.________ alors que cette dernière était injoignable depuis le 4 janvier au soir. Selon les autorités françaises, les recherches menées avaient permis d’établir que le dernier contact connu de la victime avant sa disparition avait été avec X.________, ressortissant suisse, né le [...] 1980; tous deux avaient été aperçus le 4 janvier 2024 à 19h05 dans un garde-meubles à [...] et avaient passé la frontière franco-suisse au volant d’un véhicule de marque [...] immatriculé VD [...], appartenant à T.________.
Le 9 janvier 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d'une instruction pénale afin de déterminer si un tiers était intervenu dans le décès de J.________ constaté le 5 janvier 2024. Après que X.________ avait été auditionné par la police le 10 janvier 2024, cette instruction a été dirigée à l’encontre de celui-ci pour meurtre, subsidiairement incitation et assistance au suicide.
Auditionné par le Procureur le 11 janvier 2024, le prévenu a nié être impliqué dans le décès de la victime. Le 12 janvier 2024, sa détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, étant précisé que, par ordonnance du 8 avril 2024, elle a été prolongée jusqu’au 8 juillet 2024.
b) Diverses mesures d’instructions ont été ordonnées et l’enquête suit son cours. Ainsi, notamment, plusieurs personnes ont été auditionnées.
Le 1er février 2024, lors de son audition par la police, T.________, âgée de 79 ans, a déposé plainte contre X.________ pour abus de confiance. Elle a exposé en substance qu’il l’aurait dépouillée de l’entier de sa fortune constituée de plusieurs centaines de milliers de francs, ajoutant qu’ils entretenaient une relation intime et que X.________ avait profité de l’entière confiance qu’elle lui témoignait (PV aud. 14).
Par courrier du 23 février 2024, le prévenu a demandé au Ministère public d’ordonner la disjonction des procédures pénales dirigées contre lui, relevant que l’enquête était initialement menée à la suite du décès de J.________ et était désormais étendue à de prétendues infractions contre le patrimoine au détriment de T.________, qu’il n’y avait aucune raison objective ou dictée par les besoins de l’enquête justifiant que cette plaignante ait accès à l’entier du dossier et participe à toutes les étapes d’une procédure qui ne la concernaient pas, que la poursuite d’une seule instruction pénale portant sur les deux affaires, lesquelles n’avaient aucun lien être elles, était de nature à compliquer inutilement la procédure et à la ralentir, et que le droit à la protection de sa personnalité imposait à ce stade de restreindre la qualité de partie de T.________ à la seule procédure pénale la concernant.
X.________ a réitéré sa requête de disjonction par courrier du
14 mars 2024, demandant qu’une décision sujette à recours soit rendue.
Le 19 mars 2024, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre le prévenu pour s'être, courant 2022, approprié sans droit un montant indéterminé au préjudice de T.________.
c) Le 5 mars 2024, C.________ a également été auditionnée par la police. Elle a notamment déclaré déposer plainte contre X.________ (PV aud. 17).
Le 28 mars 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prévenu pour viol.
B. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête en disjonction du 23 février 2024 d’X.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
Rappelant que le prévenu était soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions au préjudice de plusieurs personnes, le Procureur a retenu que, sur la base de l’art. 29 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), ces infractions devaient être poursuivies et jugées conjointement, considérant en outre qu’il paraissait particulièrement inopportun de procéder à la disjonction requise qui était contraire par ailleurs au principe d’économie de procédure.
C. Par acte du 12 avril 2024, X.________ (ci-après: le recourant), par son défenseur d’office, a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la disjonction de cause requise par le recourant le 23 février 2024 soit ordonnée, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est
susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste le refus de disjonction des causes et invoque une violation du droit. Il reproche tout d’abord au Ministère public de n’avoir pas discuté du respect de ses droits de la personnalité, violant ainsi son droit d’être entendu. Le recourant fait ensuite valoir que le refus de disjonction porte atteinte à sa personnalité et à son droit au respect de la vie privée et, de ce fait, contrevient au principe de la proportionnalité. Il soutient que les deux causes n’ont aucun lien entre elles, la première cause portant sur d’éventuelles infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de J.________ alors que la plainte de T.________ concerne d’éventuelles infractions contre le patrimoine. Selon lui, l’art. 30 CPP permet de disjoindre les causes qui « portent sur des états de faits dissemblables et concernant des plaignants différents ». Il souligne encore le fait que la disjonction viole la protection de sa personnalité au motif que T.________ aurait accès à l’intégralité du dossier concernant le décès de J.________, précisant que « le même raisonnement s’applique mutatis mutandis à B.________ ». Enfin, le recourant estime que la poursuite d’une seule instruction pénale pour les deux affaires est de nature à compliquer et ralentir l’instruction en ce sens, d’une part, que T.________ et B.________ peuvent participer à toutes les étapes et se déterminer sur toutes les décisions prises en cours d’enquête à laquelle elles sont étrangères et, d’autre part, que les plaignantes ayant chacune un conseil juridique gratuit, cela est nature à « multiplier les opérations inutiles ».
2.2
2.2.1
Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les références citées; TF 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3, non publié in ATF 147 IV 188).
L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition ou encore l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées; Schlegel, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, Art. 1-196 StPO, n° 4 ad art. 30 CPP; Bouverat, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 du
21.
mars 2024 consid. 2.2.2. et les références citées; Bouverat, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive (ATF
116.
Ia 305 consid. 4b).
Enfin, la loi prévoit des hypothèses où une jonction s'impose (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP).
2.2.2
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1).
2.3
En l’espèce, si l’ordonnance attaquée est succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisamment motivée pour que le recourant la comprenne et puisse la contester valablement. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le cadre de son acte de recours en faisant valoir ses droits et en présentant des moyens circonstanciés devant l’autorité de céans. Au demeurant, quand bien même une violation de son droit d’être entendu serait retenue, elle serait réparée dans le cadre du recours, compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Le grief lié à la violation de son droit d’être entendu doit donc être rejeté.
Sur le fond, il convient de relever que le recourant demande la disjonction des procédures en lien avec les faits se rapportant à J.________ et à T.________; il n’évoque pas ceux qui concernent C.________, sur
lesquels porte également l’instruction pénale depuis le 28 mars 2024. Quoi qu’il en soit, force est de constater que le recourant se contente de se prévaloir, sans véritable démonstration, d'une atteinte à sa sphère privée qui serait selon lui un « motif objectif suffisant » pour ordonner la disjonction demandée. Or, à ce propos, on ne discerne pas de violation du droit de sa personnalité qui justifierait une exception au principe de l’unité de la procédure, respectivement que les causes soient disjointes et que les faits liés à la plainte de T.________ fassent l’objet d’une procédure distincte. Au contraire, cette deuxième affaire, qui concerne certes des infractions contre le patrimoine (abus de confiance), s’inscrit dans le cadre d’une relation intime et amicale entre le prévenu et cette plaignante où la personnalité de celui-ci joue un rôle important, comme au demeurant dans le cadre des faits liés au décès de J.________. Au vu de la relation entre X.________ et T.________, on peine en outre à comprendre en quoi la personnalité du recourant serait atteinte du fait que la lésée puisse prendre connaissance du rôle qu’il pourrait avoir rempli dans le cadre du décès de J.________.
Par ailleurs, on ne discerne pas non plus en quoi la procédure serait rendue plus complexe par le refus de disjonction, étant précisé que les plaignantes ne peuvent évidemment pas intervenir dans le cadre de l’instruction des faits qui ne les concernent pas; ainsi, l’argument du recourant découlant du fait qu’il y aurait une « multiplication des opérations » du fait que plusieurs conseils juridiques interviennent est infondé. Enfin, le recourant perd de vue qu’il est inhérent à toute procédure pénale que les parties aient connaissance de données sensibles et intimes (cf. CREP 11 mars 2024/229 consid. 1.3). La présente affaire ne présente en tout état de cause pas de particularité(s) notable(s) à cet égard qui justifierait de déroger à la règle de l’art. 29 CPP.
3.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Véronique Fontana réclame une indemnité de 1’065 fr. correspondant à une activité de 5h55 pour la période du 5 avril au 12 avril
2024, se décomposant de la manière suivante: 75 minutes de recherches juridiques, 210 minutes (90 + 60 + 60) de rédaction du recours, 30 minutes de « lissage procédure », 15 minutes d’entretien téléphonique avec le client et 25 minutes pour deux lettres. Au vu de la nature de l’affaire, qui concerne une question juridique simple, et de l’acte de recours rédigé, qui répète entièrement les éléments invoqués dans la requête du 23 février 2024, cette durée est excessive et ne saurait être indemnisée dans sa totalité. Il sera donc retenu 3 heures pour la rédaction du recours y compris les recherches juridiques, 15 minutes d’entretien téléphonique avec le client et 20 minutes pour les deux lettres, soit un total de 3 heures et 35 minutes. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’X.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 712 fr. en chiffres arrondis, soit 645 fr. (3h35 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 12 fr. 00 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x
510.
fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 53 fr. 30 (8.1% x 657 fr. 90 [645 fr. + 12 fr. 90]) de TVA sur le tout.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’X.________, fixés à 712 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 712 fr. (sept cent douze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 712 fr. (sept cent douze francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: