PE24.000877
CREP 741 2024-10-11
11 octobre 2024Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 741 PE24.000877-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 94, 356 al. 2 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
741
PE24.000877-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 octobre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 94, 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000877RETG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 14 janvier 2024, X.________ et D.________, tous deux agents de police, ont déposé plainte pénale contre S.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à la suite d’une intervention s’étant déroulée le même jour à [...] (P. 6 et 7).
351
Le 15 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________, pour avoir mordu D.________ à la main gauche, par-dessus son gant, donné un coup de pied dans l’entrejambe de X.________, les avoir insultés, en les traitant de « connard », « fils de pute » et « salope », et d’avoir troublé la tranquillité de son voisinage (PV des opérations, p. 2).
Le même jour, la procureure a procédé à l’audition de S.________ en qualité de prévenue. S’agissant de sa situation personnelle, elle a déclaré qu’elle était à l’aide sociale et qu’elle bénéficiait d’une « curatelle administrative » (PV d’audition n° 1, ll. 75 ss).
Par ordonnance pénale du 9 février 2024, le Ministère public a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 720 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. L’ordonnance a été envoyée à l’adresse de S.________, soit [...].
Le 23 février 2024, le Ministère public a reçu en retour l’ordonnance pénale adressée à S.________ avec la mention « non réclamé » (PV des opérations, p. 3).
Par courrier du même jour, envoyé sous pli simple à l’adresse susmentionnée, la procureure a informé S.________ que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée par envoi recommandé lui avait été retournée avec la mention « non réclamé ». Elle lui a remis une copie de cette ordonnance, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 10).
Par acte du 23 mai 2024, S.________, par son conseil de choix, a demandé la restitution du délai de l’art. 354 CPP et formé opposition à l’ordonnance pénale du 9 février 2024 (P. 11).
Le 30 mai 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition formée par S.________. Il a précisé que, le cas échéant, il serait statué ultérieurement sur la demande de restitution du délai (P. 12).
Par prononcé du 13 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant qu’il existait un empêchement de procéder, a retourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution du délai présentée le 23 mai 2024 par S.________.
B. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai formée le 23 mai 2024 par S.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II).
La procureure a constaté que, lors de son audition du 15 janvier 2024, S.________ avait accepté d’être entendue sans l’assistance d’un défenseur, qu’elle avait été relaxée au terme de l’audience et qu’elle n’avait manifestement pas consulté d’avocat immédiatement après les faits, puisqu’aucune procuration n’était parvenue au Ministère public. La procureure a ensuite relevé que l’ordonnance pénale du 9 février 2024 avait été notifiée à l’adresse de la prévenue. Enfin, elle a précisé que ladite ordonnance n’avait pas été adressée au curateur, dès lors que S.________ n’avait pas fait mention, lors de son audition, d’une curatelle de portée générale, mais uniquement d’une curatelle administrative. Au vu de ces éléments, la procureure a considéré que l’ordonnance pénale du
9 février 2024 avait été valablement notifiée à S.________, à qui il appartenait, si elle l’estimait nécessaire, de consulter son avocate et qui devait s’attendre à ce qu’une décision lui soit notifiée après les faits pour lesquels elle avait été interpellée.
C. Par acte du 15 juillet 2024, S.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour réouverture de l’instruction pénale dans le sens des considérants.
Par courrier du 7 octobre 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante a produit un bordereau de pièces, comprenant en particulier une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal d’audition la concernant du 2 juillet 2024. Cette pièce est recevable (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
2.
En substance, la recourante fait valoir que la notification de l’ordonnance pénale était irrégulière, de sorte que l’opposition formée le
23.
mai 2024, soit immédiatement après que son défenseur aurait pris
connaissance de l’ordonnance pénale du 9 février 2024, serait valable. Elle soutient à cet égard que ladite ordonnance aurait dû être notifiée à son défenseur, puisque le Ministère public avait connaissance de son existence, ou du moins à son curateur, dès lors qu’elle avait indiqué, lors de son audition, qu’elle faisait l’objet d’une « curatelle administrative », ce qui aurait dû susciter un doute chez la procureure. Partant, elle estime que c’est à tort que le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai.
2.1
Selon la jurisprudence, si la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale est controversée, ce n’est pas le ministère public, mais le tribunal de première instance qui statue sur cette question (art.
356.
al. 2 CPP; ATF 142 IV 201 consid. 2.2, JdT 2017 IV 80; ATF 140 IV 192, JdT 2015 IV 65). L’opposition n’est pas valable, entre autres, lorsqu’elle est tardive, soit lorsqu’elle n’a pas été formée dans le délai de dix jours devant le ministère public (art.
354.
al. 1 CPP; ATF 142 IV 201 consid. 2.2).
On peut selon les circonstances remédier à d’éventuels retards dans le respect des délais par le biais de la restitution au sens de l’art. 94 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Aux termes de cette disposition, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les
30.
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Un prononcé qui n’a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut pas conséquent pas reprocher à un justiciable d’avoir omis de respecter un délai. Une restitution pour cause d’inobservation de délais au sens de l’art. 94 CPP n’entre dès lors pas en ligne de compte. En effet, à l’évidence, peut seul faire usage de la possibilité de former un recours ou un appel celui qui a valablement reçu un prononcé, que ce soit réellement ou fictivement (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et les références citées).
La question de la restitution du délai d’opposition contre une ordonnance pénale ne se pose ainsi que dans l’hypothèse où le délai n’a pas été observé. Cela suppose que le délai d’opposition ait couru, ce qui suppose à son tour que l’ordonnance pénale ait été valablement notifiée, que ce soit réellement ou fictivement (ATF 142 IV 201 consid. 2.4; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Pourtant, la question de la validité de la notification ne doit pas être tranchée par le ministère public comme s’il s’agissait d’une question préjudicielle, dans le cadre de la procédure de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, mais par le tribunal de première instance, dans le cadre de la procédure d’opposition, conformément à l’art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.4; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2). Le ministère public doit suspendre une éventuelle procédure de restitution du délai jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l’ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n’a pas été observé (ATF 142 IV 201 consid. 2.5).
2.2
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale du 9 février 2024. Elle considère à cet égard que la notification de l’ordonnance était irrégulière, dès lors que celle-ci aurait dû, selon elle, être adressée à son défenseur ou, à tout le moins, à son curateur. En cela, elle soutient que son opposition serait donc valable, dès lors qu’elle aurait été formée immédiatement après que son avocate avait eu connaissance de l’ordonnance pénale. Or, il n’appartient pas au Ministère public de se prononcer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale, ce qu’il a fait dans son ordonnance du 4 juillet 2024, mais au tribunal de première instance. Il faut d’ailleurs constater que, dans un premier temps, la procureure a, à réception de l’opposition, agi conformément à l’art. 356 al. 2 CPP et à la jurisprudence, en transmettant son dossier au Tribunal de police pour que celui-ci statue sur la validité de l’opposition, en lui précisant que la question de la restitution du délai serait traitée ultérieurement, pour le cas où l’opposition serait déclarée irrecevable (cf. P. 12). En revanche, c’est à tort que le Tribunal de police a retourné le dossier au Ministère public, sans se prononcer sur la validité de l’opposition, alors qu’il y était tenu, en considérant qu’il y avait lieu d’abord d’examiner la question de la restitution du délai. Force est de constater que cette manière de procéder est contraire à l’art. 356 al. 2 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’ordonnance du Ministère public du 4 juillet 2024 et d’ordonner à celui-ci de suspendre la procédure en restitution de délai jusqu’à ce que le Tribunal de police ait statué sur la validité de l’opposition formée le 9 février 2024, le dossier de la cause devant être transmis à cette autorité par le Ministère public.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à
750.
fr., correspondant à 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al.
2.
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la
TVA au taux de 8,1 %, par
61.
fr. 95, soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour S.________), - Mme D.________, - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: