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Décision

PE24.001340

CAPE 437 2024-08-29

29 août 2024Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 437. PE24.001340-MPL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 août 2024 __________________ Présidence de M. P E L L E T, président Greffière: Mme Gruaz ***** Parties à la présente cause: V.________, prévenu, requérant, et M...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

437.

PE24.001340-MPL

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 29 août 2024 __________________

Présidence de M. P E L L E T, président Greffière: Mme Gruaz

***** Parties à la présente cause:

V.________, prévenu, requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

651.

Vu le jugement du 13 juin 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ de toute prévention au chiffre 4 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024 (I), a constaté qu’V.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’extorsion qualifiée, violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 146 jours à la date du 12 juin 2024 (III), a constaté qu’V.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 137 jours et ordonné que 37 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral (IV), a condamné V.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours (V), a ordonné l’expulsion à vie du territoire suisse d’V.________ (VI), a ordonné l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion d’V.________ prononcée au chiffre qui précède (VII), a ordonné le maintien d’V.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de l’expulsion pénale (VIII), et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les pièces à convictions, les indemnités et les frais (IX-XVI).

vu l’annonce, puis la déclaration d’appel motivée, déposées respectivement les 19 juin et 18 juillet 2024, par V.________, par l’intermédiaire de son défenseur,

vu l’appel joint déposé le 6 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

vu l’avis du 27 août 2024 par lequel la Cour de céans a informé les parties qu’elle statuerait sur l’appel d’V.________ et l’appel joint du Ministère public contre le jugement du 13 juin 2024, lors d’une audience, le 3 décembre 2024,

vu la demande de mise en liberté formée par V.________, reçue le 29 août 2024 par la Cour de céans,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’V.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 janvier 2024 en raison d’un risque de fuite,

que, le 7 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’V.________, détention maintenue par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 13 juin 2024,

considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours,

qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, déposée avant l’audience d’appel, la demande de libération présentée par V.________ est recevable;

considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP);

considérant qu’aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être

ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que, selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art.

221.

al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1), que selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, que le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), qu’en l’espèce, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit par V.________ doit être retenue compte tenu de sa condamnation en première instance pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’extorsion qualifiée, violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que le prévenu est un ressortissant algérien sans domicile ni attache en Suisse et sous le coup d’une expulsion judiciaire d’une durée de huit ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 29 novembre 2019, définitif et exécutoire depuis le 30 décembre 2021, qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 146 jours et de 37 jours à titre de réparation de son tort moral en raison de sa détention dans des conditions illicites, que son expulsion du territoire suisse à vie a en outre été ordonnée, qu’il existe par conséquent un risque concret qu’il quitte le sol helvétique ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à l’exécution de sa peine et de son expulsion, que les conditions pour maintenir V.________ en détention pour des motifs de sûreté respectivement en exécution anticipée de peine demeurent ainsi réalisées, qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite retenu, le requérant n’en proposant au demeurant aucune, qu’en particulier le fait qu’il souhaite intégrer un centre de formation à Genève n’est pas propre à prévenir sa fuite, alors qu’il n’a pas le droit de séjourner en Suisse, qu’au vu de la peine à laquelle le requérant s’expose et de la durée de la détention d’ores et déjà effectuée et à venir jusqu’à l’audience du 3 décembre 2023, le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP);

considérant qu’en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’V.________ est justifié,

que la demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée,

considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au défenseur d’office d’V.________, celui-ci ayant procédé seul pour requérir sa liberté,

considérant enfin que les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 233 CPP, prononce:

considérant enfin que les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 233 CPP, prononce:

I. La demande de libération déposée par V.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’V.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- V.________, - Me Albert Habib, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Astyanax Peca, - [...] SA, - M. [...], - M. [...], - Prison de La Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: