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Décision

PE24.002436

CREP 337 2024-05-04

4 mai 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 337 PE24.002436-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 310 al. 1 let. a et 385 al. 1 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

337

PE24.002436-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 mai 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 310 al. 1 let. a et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.002436XCR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 8 janvier 2024, Z.________ a porté plainte pénale à l’encontre d’I.________ pour appropriation illégitime. Il reprochait à ce dernier de s’être approprié un porte-document lui appartenant et qui contenait 80'000 fr., 4'500 EUR et un lingot d’or de 500 grammes. Le porte-document, dont Z.________ avait oublié l’existence, se trouvait dans 351 le double-fond d’une étagère en bois située dans un local vendu le 1er novembre 2023 par celui-ci à I.________.

Le même jour, des agents de police ont accompagné Z.________ au local en question et y ont retrouvé I.________. Celui-ci les a laissé inspecter les lieux. Les agents ont pu constater que des étagères avaient été démontées et entreposées dans le couloir. Aucun portedocument ne se trouvait à proximité, ni indice de la présence de cet objet. Toujours le même jour, I.________ a été auditionné par la police. Il a contesté les faits et déposé plainte pénale contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse.

B. Par ordonnance du 27 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de Z.________ et d’I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Ministère public a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Faute de toute mesure d’instruction utile, il y avait lieu de mettre I.________ au bénéfice de ses déclarations et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur. Le Parquet a estimé qu’il n’y avait pas non plus lieu d’entrer en matière sur la plainte d’I.________, dès lors qu’il n’était pas établi que Z.________ avait déposé plainte contre lui alors qu’il le savait innocent.

C. Par acte non daté déposé en personne au greffe du Tribunal cantonal le 19 mars 2024, Z.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation.

Le 15 avril 2024, dans le délai imparti, Z.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Il est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit.

2.

2.1

Pour toute motivation, le recourant a indiqué que les faits étaient très graves, qu’il avait été choqué de recevoir l’ordonnance attaquée, qu’il ne déposait pas de plainte pénale inutilement et qu’une perquisition immédiate aurait permis de retrouver les biens volés.

2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 2 ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 2 ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.

21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées).

Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le recourant ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 18 avril 2024/272 consid. 2.1.3).

2.3 En l’espèce, l’acte de recours n’est pas motivé. Il ne comporte notamment aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance entreprise et qui commanderait de rendre une autre décision. Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai supplémentaire en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation.

3. Dans tous les cas, le recourant ne cite aucune mesure d’instruction propre à établir qu’il disposait des valeurs en question, qu’il les avait bien cachées où il l’a déclaré et que leur disparition ne pouvait qu’être le fait du prévenu. L’ouverture d’une enquête ne permettrait pas d’établir un éventuel comportement illicite du prévenu, si bien que c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Les frais de procédure sont intégralement couverts par l’avance de frais déposée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- I.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: