PE24.003003
CREP 728 2024-10-10
10 octobre 2024Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 728 PE24.003003-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 139 et 186 CP; 319...
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TRIBUNAL CANTONAL
728
PE24.003003-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 octobre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 139 et 186 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.003003JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 7 février 2024, K.________, curateur d’A.P.________, a déposé une plainte pénale pour celui-ci contre C.________ et S.________ pour vol et violation de domicile. Il expliquait qu’en raison d’un accident de la circulation routière, A.P.________ était hospitalisé depuis le 4 décembre 2023, si bien que plus personne ne vivait dans sa propriété sise avenue [...] à [...]. Il exposait qu’A.P.________ était propriétaire de 351 nombreuses pièces d’art, notamment des tableaux, qu’il gardait à son domicile. Grâce à la caméra de vidéosurveillance surplombant l’entrée, des allées et venues auraient pu être observées au domicile d’A.P.________ dès le 7 novembre 2023. Des captures d’images auraient permis d’identifier une connaissance de celui-ci, C.________, ainsi que sa gouvernante, S.________, lesquels auraient emporté des tableaux et des bouteilles d’alcool dans le coffre du véhicule du premier nommé. Il relevait qu’il n’était ainsi pas exclu que certains individus aient profité de l’état de faiblesse d’A.P.________ pour s’introduire chez lui et emporter des œuvres d’art, étant précisé que celui-ci était actuellement au bénéfice d’une curatelle de portée générale provisoire et qu’une expertise psychiatrique le concernant était en cours.
A la plainte était notamment annexée le procès-verbal de l’audience tenue le 18 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne.
b) Le 12 février 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir, à [...], avenue [...], entre novembre 2023 et le 7 décembre 2023, pénétré sans droit dans le domicile d’A.P.________ et lui avoir dérobé des tableaux lui appartenant.
c) Le 16 février 2024, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu, en présence de son épouse, celui-ci étant absent. Quatre tableaux signés Raoul Dufy y ont été trouvés, exposés au mur du salon (cf. P. 10).
d) Le 1er mars 2024, C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 1). Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il connaissait A.P.________ et feue sa femme B.Q.________ depuis environ 20 ans, qu’il s’agissait d’amis, qu’il était un passionné d’art comme l’avait été B.Q.________, qui avait possédé une galerie d’art à une époque. Il a relevé que depuis le décès de la femme du plaignant, il s’était rendu chez celui-ci deux à trois fois par semaine, durant des mois, pour l’aider et notamment lui préparer à manger. Il a indiqué que certains des tableaux emportés lui appartenaient et qu’il les avait déposés chez le couple pour que B.Q.________ les estime, d’autres lui ayant été donnés par le couple. S’agissant des bouteilles d’alcool, elles lui avaient été confiées pour un meilleur stockage ainsi que pour faire estimer leur valeur. Il a fourni à la police des photographies de 11 tableaux et 14 bouteilles de vin provenant du domicile d’A.P.________ et a indiqué que ces objets étaient tous à son domicile, au besoin à la disposition de la justice. Il a également transmis à la police, une lettre du 26 novembre 2023 établie par le plaignant indiquant que celui-ci lui avait donné le
10 novembre 2023 les quatre tableaux signés Raoul Dufy retrouvés au mur de son salon. Il a confirmé que c’était bien lui sur certaines images tirées de la vidéosurveillance. Il a précisé ne jamais être entré chez A.P.________ en son absence.
e) Il ressort du rapport d’investigation du 21 mars 2024 de la Police lausannoise que l’analyse des images de vidéosurveillance avait montré que le prévenu s’était rendu chez le plaignant à plusieurs reprises entre le 7 et le 11 novembre 2023 et était sorti du domicile avec au total
14 tableaux, 3 bouteilles de champagnes et 2 sacs remplis de cartons dont la contenance était indéterminée. Le 11 novembre 2023, il avait serré la main du plaignant avant de quitter les lieux. Le 7 mars 2024, à la suite de son audition, le prévenu avait transmis un lot de photographies de 11 tableaux et 14 bouteilles de vin provenant du domicile du plaignant (cf. P. 12/2), précisant qu’il disposait de 6 bouteilles de « Château Moula 1989 » mais qu’il n’avait pris en photo que deux exemplaires. Il avait indiqué à la police qu’il gardait l’entier des effets à disposition de la justice. Il avait également transmis une photographie d’un document mentionnant que le plaignant lui avait fait don, le 10 novembre 2023, de quatre pochoirs de Raoul Dufy et qu’il était en conséquence propriétaire de ces œuvres (cf. P. 12/2). En conclusion, le prévenu devait être mis hors de cause pour les faits de violation de domicile, dès lors qu’il semblait que ce soit le plaignant qui lui ait à chaque fois ouvert la porte, et pour les faits de vol en lien avec les quatre tableaux signés Raoul Dufy, compte tenu du document signé par l’appelant. Il n’était pas possible d’impliquer le prévenu pour le soi-disant vol des autres toiles et bouteilles de vin. Le prévenu avait en outre collaboré et avait précisé qu’il gardait la totalité des effets à disposition de la justice (P. 12/1).
f) Le 26 juin 2024, A.P.________, par son conseil, a requis les auditions de sa gouvernante S.________, de l’experte en art D.________, de son fils A.Q.________ et de son frère B.P.________. Il a relevé que les auditions des deux premières citées avaient été ordonnées dans le mandat d’investigation à la police du 12 février 2024. Pour ce qui était de son fils et de son frère, ils étaient à même de renseigner le parquet sur les circonstances dans lesquelles les faits s’étaient déroulés et plus particulièrement sur l’état psychique dans lequel il se trouvait. Il a fait valoir que des doutes existeraient quant à sa capacité de discernement au moment des faits, dès lors qu’une curatelle de portée générale avait été instituée peu de temps après.
B. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol et violation de domicile (I), a ordonné le maintien au dossier du DVD placé sous fiche de pièce à conviction n° 39359 (II), a renoncé à séquestrer les quatre tableaux signés Raoul Dufy saisis en mains de C.________ et laissés à son domicile (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
Le procureur a considéré que les déclarations du prévenu paraissaient crédibles. La volonté de celui-ci de vouloir restituer tous les objets qui ne lui appartenaient pas et qu’il avait en dépôt chez lui démontrait qu’il n’avait aucunement l’intention de se les approprier. En outre, s’agissant des tableaux retrouvés au mur de son salon, le procureur a relevé que la lettre du plaignant avait été signée avant sa mise sous curatelle. Il a considéré que l’enquête n’avait apporté aucune preuve que le prévenu était entré sans autorisation au domicile du plaignant et qu’il avait pris des objets appartenant à celui-ci dans le but de les conserver. Le prévenu devait donc être mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de classement devait être rendue. Le procureur a enfin renoncé à séquestrer les quatre tableaux retrouvés chez le prévenu, dès lors que celui-ci avait prouvé par pièce qu’ils lui appartenaient.
C. Par acte du 22 juillet 2024, A.P.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, à savoir notamment les auditions de S.________, D.________, A.Q.________ et B.P.________, et pour une mise en accusation.
Le 25 septembre 2024, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.
2.1
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tout mis en œuvre afin d’élucider les éventuelles infractions pénales commises et de s’être uniquement fondé sur les déclarations du prévenu. Il affirme que celles-ci auraient dû être confrontées à d’autres déclarations. Le
Ministère public n’aurait en outre pas dû se contenter du document signé par le plaignant le 26 novembre 2023, dès lors qu’à ce moment-là il était déjà fortement diminué et que sa mise sous curatelle n’a été décidée que deux semaines plus tard. Il aurait dû instruire sur son état de santé à cette période et vérifier si le texte n’avait pas été établi sur l’ordinateur du prévenu. Le recourant observe encore que quand bien même le mandat d’investigation mentionnait l’audition de S.________, celle-ci n’avait pas été entendue. Il n’a pas non plus été procédé aux auditions d’D.________, A.Q.________ et B.P.________, pourtant requises. Le recourant relève qu’il a développé sa relation avec le prévenu depuis le décès de sa femme et que celui-ci savait que son état psychique se détériorait. Partant, il fait valoir qu’à ce stade de l’enquête, un doute suffisant existerait pour faire application du principe in dubio pro duriore.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2.2
Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.3
En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, rien n’indique que le prévenu est entré sans droit dans la maison du recourant. On discerne en effet clairement sur les images de vidéosurveillance (P. 4/3) qu’il sonne à la porte et, à une reprise tard le soir, que le recourant le
raccompagne et lui serre la main (P. 12/1, p. 4). L’infraction de violation de domicile est exclue.
Ensuite, il apparaît également que le prévenu ne s’est jamais caché de la caméra de surveillance se trouvant devant la porte, même quand il emportait des objets, de sorte qu’on discerne clairement ces vaet-vient. On ne saurait ainsi retenir que le prévenu a pu prélever des objets du domicile du recourant à son insu.
Il reste que le recourant était alors diminué, ce que le prévenu, qui le côtoyait depuis de nombreuses années, savait pertinemment, et qu’il s’est rapproché de lui, selon ses propres déclarations, après le décès de l’épouse du recourant. Toutefois, lors de l’audience tenue devant la Juge de paix le 18 janvier 2024, A.P.________ a déclaré avoir vendu des œuvres. Ainsi, il a lui-même indiqué qu’il s’était défait de certains tableaux.
Ensuite, lors de la perquisition au domicile du prévenu, lequel était absent, l’épouse de celui-ci a spontanément mentionné les œuvres qui provenaient du domicile du recourant (P. 12/1, p. 4). Le prévenu a ensuite confirmé les dires de son épouse et a produit une lettre signée du recourant indiquant qu’il lui avait donné le 10 novembre 2023 quatre pochoirs signé Raoul Dufy (PV aud. 1, R. 13; P. 12/2). Certes, il est très vraisemblable que cette attestation n’a pas été rédigée par le recourant, qui l’a ensuite signée. Toutefois, même si elle avait été écrite sur l’ordinateur du prévenu, cela ne signifierait pas encore que le recourant n’avait pas la volonté de donner ces quatre œuvres. On ne voit pas quelle mesure d’instruction serait à cet égard utile pour établir le contraire. De plus, le prévenu a spontanément déclaré que certains objets, notamment des bouteilles de vins, ne lui appartenaient pas, alors que rien ne pouvait l’établir ni ne l’y obligeait (PV aud. 1, R. 12). Il a aussi affirmé que des œuvres d’un peintre portugais lui appartenant devraient se trouver chez le recourant. Il a été transparent, en indiquant détenir encore d’autres tableaux que la police n’avait pas pris en photographie lors de la perquisition (PV aud. 1, R. 18) et a fourni des photographies de ceux-ci (P.
12/2). Il a spontanément déclaré avoir contacté un des fils du recourant pour lui parler des tableaux et des bouteilles qu’il détenait, mais que celuici n’avait pas de temps à lui consacrer et qu’il devait prendre contact avec le curateur de son père, ce qu’il a ensuite fait, mais sans succès (PV aud.
1.
R. 15 et 19).
On constate ainsi que le prévenu connaissait bien le recourant et son épouse, donnant en particulier de nombreux détails sur la manière de vivre du recourant et ses relations familiales. Certes, celui-ci avait des troubles cognitifs. On ne discerne toutefois pas quels éléments nouveaux pourraient amener les auditions d’un fils ou du frère du recourant. En effet, la présence de ces troubles ne signifie pas encore qu’A.P.________ ne voulait pas donner des objets au prévenu, respectivement stocker des objets chez celui-ci. En outre, les faits dénoncés sont survenus avant une hospitalisation du recourant consécutive à un accident, de sorte qu’il ne paraît pas possible de reconstituer sa volonté. Le prévenu a spontanément indiqué que ces objets ne lui appartenaient pas et il a précisé la raison pour laquelle le recourant les lui avaient remis; il a d’emblée dit qu’il voulait les restituer, hormis quatre pochoirs pour lesquels il a produit une déclaration de don. Compte tenu des relations entre le prévenu et le recourant, qui se connaissaient de longue date, on ne peut que considérer que les déclarations de C.________ sont convaincantes et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir que le prévenu a voulu s’approprier des objets à l’insu ou contre la volonté du recourant. L’audition d’une experte en art n’y changerait rien, dès lors qu’il n’est pas contesté que nombre des œuvres concernées ont de la valeur. On ne saurait enfin reprocher au Ministère public de ne pas avoir entendu la gouvernante S.________, comme il avait initialement prévu de le faire (P. 5), puisqu’elle était soupçonnée d’avoir volé des objets chez le recourant, selon la plainte de celui-ci, et que ceux-ci ont été retrouvés chez le prévenu.
Dans ces circonstances, la Chambre de céans considère qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne serait apte à éclaircir les faits. C’est donc à juste titre que le Ministère public a mis le prévenu
au bénéfice de ses déclarations et a rendu une ordonnance de classement, une condamnation pour vol et violation de domicile paraissant exclue.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais, par 990 fr. (francs), sont mis à la charge d’A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Quentin Racine, avocat (pour A.P.________), - M. C.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: