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Décision

PE24.003250

CREP 307 2024-04-22

22 avril 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 307 PE24.003250-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 310 et 385 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

307

PE24.003250-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 avril 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 310 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.003250-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 7 novembre 2021, les ambulanciers G.________ et K.________ sont intervenus au domicile de X.________ après que l’épouse de ce dernier, B.________, ait appelé la Centrale 144 pour une prise en charge de leur fille C.________, âgée de 16 ans, qui était victime d’un malaise. Au

351

cours de cette intervention, une patrouille de la Police de Lausanne s’est rendue sur place sur sollicitation du personnel ambulancier. Après avoir entendu B.________ et au vu de ses déclarations, les policiers ont ouvert une procédure pour violences domestiques, et entendu X.________ en qualité de prévenu. Ils ont établi un rapport d’intervention le 7 novembre 2021, auquel ils ont joint le procès-verbal des auditions des prénommés, ainsi que les formulaires des droits et obligations signés par ces derniers.

b) Le 15 novembre 2021, X.________ a déposé plainte pénale pour abus d’autorité, subsidiairement complicité d’abus d’autorité, violation de domicile et contrainte. En substance, il reprochait à l’ambulancière G.________ d’avoir fait appel à la police en dénonçant de prétendues violences conjugales, et aux policiers d’avoir pénétré dans son logement en son absence et de l’avoir contraint à être auditionné. Une enquête a été ouverte sous la référence PE21.019935. Le 17 novembre 2021, X.________ a complété sa plainte pénale et produit des pièces.

A la suite d’un mandat d’investigations policières avant ouverture d’une instruction pénale délivré par le Ministère public central, G.________ a été entendue le 17 février 2022 par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il ressort de ses déclarations que X.________, qui était rentré chez lui une dizaine de minutes après l’arrivée des ambulanciers, avait manifesté des signes de contrariété et d’énervement en constatant leur présence. Quand bien même G.________ lui avait demandé de rester à l’extérieur de la chambre de sa fille, il avait tenté de s’y introduire en saisissant son collègue par un bras. A ce moment-là, l’ambulancière avait demandé l’intervention de la police pour assurer sa sécurité et celle de son coéquipier au vu des signes d’agressivité de X.________. Elle a en outre précisé que le recours aux services de la police faisait partie d’un processus standard dès le moment où les ambulanciers se sentaient en danger, ce qui était le cas en l’espèce.

K.________, également entendu par la police le 17 février 2022, a confirmé que lorsque X.________ était arrivé dans l’appartement, il était énervé et avait manifesté des signes d’agressivité. Il a notamment indiqué

que le prénommé lui avait attrapé le bras pour tenter de forcer le passage afin de se rendre dans la chambre de sa fille. Il ressort en outre de son témoignage que lorsque sa collègue l’avait informée qu’elle appelait la police, il avait acquiescé, estimant que la sécurité de tous n’était clairement pas garantie à l’intérieur du logement.

Le 21 juin 2022, X.________ a déposé un complément de plainte, accompagné d’un lot de pièces.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I), a statué sur le maintien au dossier d’une pièce à conviction (II) et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à la charge de X.________ (III).

c) Par acte du 30 septembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public central pour qu’il ouvre une procédure pénale contre l’ambulancière et les policiers. Par arrêt du 14 février 2023 (n° 115), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, confirmé l’ordonnance du

14 septembre 2022, mis les frais d’arrêt par 1’210 fr. à la charge du recourant et dit que l’arrêt était exécutoire. X.________ n’a pas recouru contre cette décision.

d) Par acte du 31 janvier 2024, X.________ a déposé plainte pénale contre G.________ et K.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il leur reproche en substance de l’avoir dénoncé calomnieusement et d’avoir induit la justice en erreur lors de leur audition par la police le 17 février 2022. Il a produit un bordereau de pièces.

B. Par ordonnance du 16 février 2024, notifiée le 1er mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère

public) a refusé d’entrer en matière et mis les frais, par 200 fr., à la charge de X.________.

Après avoir rappelé que dans son arrêt du 14 février 2023, la Chambre des recours pénale avait constaté que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale n’étaient à l’évidence pas réalisés, le Procureur a considéré que la nouvelle plainte prolixe déposée ne rendait pas davantage vraisemblable la commission d’une quelconque infraction par G.________ et K.________. Il a en outre estimé qu’à l’image de la plainte déposée le 15 novembre 2021, la nouvelle plainte apparaissait téméraire et chicanière de sorte que, le plaignant abusant de la voie pénale, il devait à nouveau être condamné à supporter l’entier des frais de la procédure.

C. Par acte du 11 mars 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il a par ailleurs produit un bordereau de pièces.

Par avis du 18 mars 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 8 avril suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. X.________ a effectué ledit paiement le 3 avril 2024.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP

(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité; cf. en lien avec l’art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas réalisées. Le recourant se borne en effet à

alléguer pêle-mêle un grand nombre de faits en reprenant, dans le désordre, divers extraits de sa plainte pénale, avant de lister en vrac quelques pièces ou déclarations qu’il présente péremptoirement comme des preuves patentes et irréfragables. Il n’expose toutefois pas distinctement le comportement qu’il reproche aux intimés, les éléments susceptibles de les établir et surtout en quoi il serait constitutif d’une dénonciation calomnieuse, d’une induction de la justice en erreur ou encore de toute autre infraction pénale. Le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation, doit dès lors être déclaré irrecevable.

Même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, pour les raisons qui suivent.

2.

2.1

Le recourant a déposé plainte contre les intimés pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.

1.

let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV

285.

consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

2.2.2

Selon l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).

Aux termes de l’art. 304 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise, quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3

En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 14 février 2023 que lors de leur audition du 17 février 2022, G.________ et K.________ ont fait des déclarations concordantes, qui correspondaient d’ailleurs à celles effectuées par l’épouse du recourant et aux indications figurant dans le rapport de police (cf P. 6 pp. 7-8). On peut par conséquent exclure que les dépositions incriminées contiennent le moindre élément de fausseté.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance querellée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: