PE24.003289
CREP 236 2026-03-31
31 mars 2026Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL PE24.003289-277 236 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 1 et 2, 86, 212 al. 3,...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.003289-277 236
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 mars 2026
Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 85 al. 1 et 2, 86, 212 al. 3, 227 al. 3 et 6 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE24.003289, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) X.________, de nationalité suisse, est née le ***1989. Son casier suisse comporte les inscriptions suivantes:
12J010
- 05.07.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
15 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples;
- 09.04.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 360 fr., pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux.
b) Le 13 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________. L’instruction a été étendue à plusieurs reprises par la suite. X.________ est prévenue de lésions corporelles simples, voies de fait, vol simple, dommages à la propriété, filouterie d’auberge, injure, menaces, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, mettre un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis et contraventions aux art. 19 al. 1 let. a et 19a ch. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).
c) X.________ a été appréhendée le 13 janvier 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
d) Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au
12 avril 2025, en raison des risques de récidive et de récidive qualifié.
e) Par ordonnance du 4 avril 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2025, en raison du risque de récidive.
12J010
Par arrêt du 29 avril 2025 (no 295), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 4 avril 2025 et a confirmé celle-ci. La Cour a écarté l’existence d’un risque de récidive simple mais a retenu celle d’un risque de récidive qualifié.
f) Le 20 juin 2025, X.________ a déposé auprès du Ministère public une demande de libération de la détention provisoire à la date du prochain terme de la prolongation de la détention provisoire ou au profit de mesures de substitution telles que l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou l’assignation à résidence.
Le 23 juin 2025, le Ministère public a transmis la demande de X.________ au TMC, en concluant à son rejet et en sollicitant la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois. Une copie de cette lettre a été transmise par courrier à Me M.________, défenseur d’office de X.________.
Par courriel du 25 juin 2025, le TMC a imparti un délai de trois jours à Me M.________ pour déposer une réplique par courrier et indiquer si la prévenue souhaitait être entendue.
Le 1er juillet 2025 au matin, n’ayant pas reçu les déterminations de Me M.________, le greffe du TMC a téléphoné à l’étude de ce dernier, qui l’a informé qu’il n’aurait pas reçu le courriel du 25 juin 2025 (PV des opérations, p. 21). Un délai à 16h00 le même jour a été imparti à Me M.________ pour indiquer s’il souhaitait la tenue d’une audience ou déposer des déterminations écrites.
Le 1er juillet 2025, Me M.________ a informé le TMC qu’il accusait réception ce jour-là du courriel du 25 juin 2025 et que sa réplique serait déposée dans le délai échéant le 4 juillet 2025 dans la mesure où il considérait que le délai du 25 juin 2025 était erroné.
12J010
Par courriel du 1er juillet 2025, envoyé à 11h45, le Président du TMC a rappelé à Me M.________ que le Ministère public lui avait fait parvenir par courrier une copie de sa prise de position du 23 juin 2025, ce qui signifiait qu’il était au courant de la procédure en cours. Ensuite, le TMC lui avait adressé une demande de déterminations par courriel du 25 juin 2015, conformément aux règles de courtoisie convenues avec l’Ordre des avocats vaudois (ci-après: OAV), en vigueur depuis le 1er juillet 2012. Enfin, au terme de l’échange téléphonique du matin du 1er juillet 2025 entre le greffe du TMC et son secrétariat, le courriel du 25 juin 2025 lui avait été transmis, pour information. Dans ces conditions, le Président a informé Me M.________ que le délai fixé le jour même à 16 heures était maintenu.
Par courriel du 1er juillet 2025, Me M.________ a répété qu’il n’aurait pas reçu le courriel du 25 juin 2025, qu’il peinait à croire qu’un accord avec l’OAV fût de nature à remplacer les règles du Code de procédure pénale concernant la validité de la notification des actes de procédure, sujets à réception, et qu’il n’était pas en mesure d’agir dans le délai imparti, qu’il considérait trop court et par ailleurs contraire à la loi.
Par mandat du 1er juillet 2025, le TMC a cité X.________ à comparaître à l’audience du 3 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par X.________ et a ordonné la prolongation de la détention pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2025, en raison du risque de récidive qualifié.
Par arrêt du 25 juillet 2025 (no 550), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 3 juillet 2025 et a confirmé celle-ci.
g) Par ordonnance du 5 septembre 2025, le TMC a retenu que le risque de récidive qualifié était toujours établi et a ordonné, pour une durée de trois mois dès la relaxation de la prévenue, en lieu et place de la
12J010
détention provisoire, la mise en place des mesures de substitution suivantes:
- l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique auprès de la Dresse F.________ (consultation d’addictologie de Prangins, CHUV) tel que préconisé dans le rapport d’expertise psychiatrique du 21 juillet 2025, injonction lui étant également faite d’être compliante au traitement pharmacologique prescrit par les thérapeutes;
- l’interdiction d’entrer en contact, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec G.________;
- l’obligation d’honorer toutes les convocations émises par les autorités;
- l’obligation de se conformer aux décisions rendues par les autorités civiles dans le cadre de la procédure liée à ses enfants.
Le TMC a en outre chargé le Ministère public de mettre en œuvre un contrôle addictologique régulier (alcool et stupéfiants) en coordination avec la Dresse F.________.
h) Par ordonnance du 4 décembre 2025, le TMC a constaté que les conditions de la détention provisoire de X.________ demeuraient réalisées et a ordonné la prolongation des mesures de substitution pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 8 mars 2026, en ajoutant l’obligation de se soumettre aux contrôles d’abstinence auprès d’Unilabs Nyon, à titre de règles de conduite.
B. Le 19 février 2026, le Ministère public a saisi le TMC d’une demande de prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, en raison de la persistance du risque de récidive. Une copie de cette lettre a été transmise par courrier à Me M.________.
12J010
Par courriel du 23 février 2026, le TMC a imparti à Me M.________ un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête du Ministère public du 19 février 2026.
Par ordonnance du 3 mars 2026, le TMC a constaté que les conditions de la détention provisoire de X.________ demeuraient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, la prolongation les mesures de substitution suivantes:
- l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique auprès de la Dresse F.________ (consultation d’addictologie de Prangins, CHUV) tel que préconisé dans le rapport d’expertise psychiatrique du 21 juillet 2025, injonction lui étant également faite d’être compliante au traitement pharmacologique prescrit par les thérapeutes et de se soumettre aux contrôles d’abstinence auprès d’Unilabs Nyon, à titre de règles de conduite;
- l’interdiction d’entrer en contact, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec G.________;
- l’obligation d’honorer toutes les convocations émises par les autorités;
- l’obligation de se conformer aux décisions rendues par les autorités civiles dans le cadre de la procédure liée à ses enfants (II),
a enjoint les thérapeutes chargés du suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique, ainsi que l’entité chargée des contrôles d’abstinence, à aviser immédiatement le Ministère public de tout manquement de X.________ dans ses suivis/rendez-vous (III), a chargé le Ministère public d’aviser les thérapeutes chargés du suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique, respectivement l’entité chargée des contrôles d’abstinence, des modalités susmentionnées (IV), a fixé la durée maximale des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II à trois mois, soit jusqu’au 7 juin 2026 (V), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (VI).
12J010
Le TMC a d’abord constaté que la prévenue ne s’était pas déterminée dans le délai imparti. Ensuite, il a retenu que les soupçons sérieux de culpabilité pesant contre elle gardaient toute leur pertinence, que l’existence du risque de récidive qualifié demeurait d’actualité, que les mesures de substitution pouvaient être prolongées dans la mesure où la prévenue les avait respectées et que la durée des mesures restait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 16 mars 2026, X.________, par son défenseur d’office, Me M.________, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, à sa libération immédiate de toute détention ou mesure de substitution, à ce qu’une indemnité de 1'240 fr. 45, débours et TVA compris, soit allouée à son défenseur d’office et à ce que dite indemnité ainsi que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée, au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants, à ce qu’une indemnité de 1'240 fr. 45, débours et TVA compris, soit allouée à son défenseur d’office et à ce que dite indemnité ainsi que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
12J010
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.
222.
et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par une prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante invoque une constatation erronée des faits. Elle considère que l’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle elle ne s’est pas déterminée sur la requête du Ministère public du 19 février 2026 tendant à la prolongation des mesures de substitution est mensongère et relève d’une « malhonnêteté procédurale ». Elle fait valoir que, conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le TMC ne lui a pas formellement imparti un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête du 19 février 2026 et que le courriel du 23 février 2026, qui lui a apparemment été envoyé, est contraire au droit et même « dangereux », dès lors que la prise de connaissance d’un tel envoi n’est jamais garantie (spam, anti-virus, erreur d’adressage, etc.). Elle allègue que l’état de fait devrait être corrigé et rectifié comme il suit:
« - La requête du Ministère public a été apparemment transmise par simple email à l’Etude du conseil de la prévenue; - Rien n’atteste au dossier que cette requête est parvenue au conseil de la prévenue, ni que le délai pour se déterminer lui était connu; - Ce procédé, bien que contraire aux règles légales en la matière, aurait été convenu entre le TMC et l’ordre des avocats vaudois dont le conseil de la prévenue ne fait pas partie;
12J010
- Le TMC n’ayant pas reçu de nouvelles de la prévenue ni de son conseil, il a donc "estimé" que cette dernière renonçait implicitement à son droit d’être entendu et à la fixation d’une audience ».
2.2
Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 s. ad art. 393 CPP).
2.3
En l'espèce, il est exact qu’une copie de la demande du Ministère public du 19 février 2026 tendant à la prolongation des mesures de substitution a été envoyée par courrier à la recourante, puis que, par courriel du 23 février 2026 uniquement, le TMC a imparti à la recourante un délai de trois jours pour se déterminer, ce qui a par ailleurs été protocolé au procès-verbal des opérations (p. 30 in fine). La Cour de céans s’est déjà exprimée sur cette problématique de mode de communication dans son arrêt du 25 juillet 2025 (no 550, consid. 2), lorsque Me M.________ affirmait qu’il n’avait pas reçu le courriel du TMC du 25 juin 2025 qui lui impartissait un délai de trois jours pour se déterminer sur la prise de position du Ministère public du 23 juin 2025 relative à sa demande de libération de la détention provisoire: le grief tiré d’une constatation erronée des faits n’était pas pertinent puisqu’il s’agissait d’un problème de droit et non de fait, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant cette question.
Dès lors que la recourante invoque la même problématique de mode de communication, le raisonnement à opérer est toujours le même: il ne s’agit pas d’une question de constatation incomplète ou erronée des faits, mais d’une question de droit. Le moyen de la recourante est par conséquent infondé.
12J010
3.
3.1
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, de l’art. 227 al. 3 CPP (délai imparti à la défense pour se déterminer) et des art. 85 et 86 CPP (forme des communications et des notifications).
3.2
Aux termes de l'art. 227 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention (al. 1). Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. 4). Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution (al. 5).
Le tribunal des mesures de contrainte doit procéder par ordonnance notifiée en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication doté d'un accusé de réception (Logos, CR-CPP, n. 15 ad art. 227 CPP). S’agissant d’un délai légal, celui-ci ne peut être prolongé et sa computation est réglementée par les art. 90 ss CPP (ibidem).
Selon le Tribunal fédéral, une violation de l'art. 227 al. 3 CPP implique une violation du droit d'être entendu du détenu (TF 1B_236/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2 et les réf.).
12J010
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV
302.
consid. 3.1 et les réf.; ATF 135 1 187 consid. 2.2; TF 7B_693/2024 du
9.
octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 17 décembre 2024/868; CREP 30 octobre 2024/800; CREP 3 octobre 2024/694).
3.3
3.3.1
Me M.________ soutient que l’accord passé avec l’OAV auquel le TMC se réfère ne lui est pas applicable, dès lors qu’il ne fait pas partie de cet organisme, qu’il a déjà invoqué ce grief auprès de l’autorité intimée, qu’il n’a jamais reçu de notification « formelle » conforme aux exigences des art. 85 et 86 CPP ni ne s’est vu impartir un délai légal de trois jours pourtant imposé par l’art. 227 al. 3 CPP. Dans ces conditions, il considère que le TMC ne pouvait pas statuer, qui plus est en défaveur de la prévenue, et que la Chambre des recours pénale ne saurait réparer ces graves lacunes procédurales et informalités, ce qui priverait par ailleurs la prévenue de son droit à une double instance.
3.3.2
En l’espèce, dans son arrêt du 25 juillet 2025 (no 550), la Cour de céans avait déjà relevé que Me M.________ n’avait pas réagi lorsque le TMC lui avait imparti, par courriel du 15 janvier 2025, un délai de trois jours pour se déterminer sur la demande de mise en détention provisoire du 15 janvier 2025, et lorsque le TMC lui avait imparti, par courriel du 27 mars 2025, un délai de trois jours pour se déterminer sur la première demande de prolongation de la détention provisoire du 25 mars 2025. On peut ajouter 12J010 que, depuis lors, Me M.________ n’a pas non plus réagi lorsque le TMC lui a imparti, par courriel du 27 août 2025, un délai de trois jours pour se déterminer sur la demande de prolongation de la détention provisoire du
26.
août 2025, et lorsque le TMC lui a imparti, par courriel du 26 novembre 2025, un délai de trois jours pour se déterminer sur la demande de prolongation des mesures de substitution du 25 novembre 2025.
Sauf à retenir que l’étude de Me M.________ ne recevrait ni courrier ni courriel, on peut également retenir que celui-ci a reçu tant le courrier du Ministère public du 19 février 2026 que le courriel du TMC du 23 février 2026. Du reste, Me M.________ n’allègue pas expressément qu’il n’aurait pas reçu ces deux missives, mais seulement que celles-ci ne lui ont pas été « formellement » notifiées selon l’art. 85 al. 1 CPP ou selon l’art. 86 al. 1 CPP avec son accord et celui de la prévenue. C’est donc en sachant que le Ministère public avait sollicité une prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois et en disposant de la possibilité de se déterminer dans les trois jours que la défense a choisi délibérément de ne pas le faire, au détriment de la prévenue. Le grief est à la limite de la témérité.
A cela s’ajoute que Me M.________ ne tire aucune conséquence des informalités dont il se plaint. Il se borne à soutenir que le TMC ne pouvait pas statuer et ne se détermine sur aucun des motifs sur le fond exposés dans l’ordonnance querellée. De toute manière, même si des irrégularités formelles étaient reconnues, celles-ci ne constitueraient pas des vices de forme graves entraînant l’annulation de l’ordonnance et le renvoi du dossier au TMC pour interpellation et nouvelle ordonnance, puisque, comme vu plus haut, la défense a eu concrètement la possibilité de se déterminer sur la demande de prolongation des mesures de substitution. La Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, pourrait réparer les vices de forme et statuer à bref délai, ce qui serait par ailleurs dans l’intérêt de la recourante puisque l’objet du recours porte sur une prolongation des mesures de substitution.
4.
12J010
4.1
La recourante invoque une violation des art. 227 al. 6 et 228 al.
4.
CPP. Elle soutient que le TMC ne pouvait pas statuer sans la convoquer pour une audience, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé.
4.2
Selon l’art. 227 al. 6 CPP, en règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
Cette disposition ne contrevient pas aux textes supranationaux puisqu’ils n’imposent pas, lors de l’examen par le juge d’une demande de prolongation de la détention, que se tienne une audience orale ou une audition individuelle du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art.
227.
CPP).
Le CPP prévoit qu’en principe, la procédure se déroule par écrit. La tenue d’une audience est laissée à l’appréciation de l’autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties, si elle s’estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, le tribunal peut toutefois ordonner la tenue d’une audience, qui se déroule à huis clos, en particulier si des faits nouveaux sont découverts, si les circonstances se sont modifiées depuis la dernière décision ou si la demande de prolongation est peu claire (Logos, CR-CPP, n. 17 ad art. 227 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 26a ad art. 227 CPP).
4.3
En l’espèce, on constate tout d’abord que c’est à tort que la recourante se prévaut de l’art. 228 al. 4 CPP, lequel dispose qu’une décision peut être rendue en procédure écrite si le prévenu renonce expressément à une audience. En effet, cet article concerne les demandes de libération de la détention provisoire, respectivement des mesures de substitution, ce qui n’est pas l’objet de l’ordonnance attaquée, qui concerne une demande de prolongation de la détention provisoire, respectivement des mesures de substitution (art. 227 al. 6 CPP et 327 al. 4 CPP). Dans ce cas, le TMC pouvait donc parfaitement statuer sans la tenue d’une audience, en faisant usage de son libre pouvoir d’appréciation. Au demeurant, la recourante n’invoque aucun fait nouveau important ou nouvelle circonstance décisive qui aurait 12J010 justifié la tenue d’une audience. Son droit d’être entendue n’a par conséquent pas été violé.
5.
La recourante fait valoir que, dans la mesure où l’ordonnance attaquée doit être annulée, aucune décision valable ne subsiste pour prolonger les mesures de substitution, de sorte qu’elle doit être immédiatement libérée de l’obligation de les suivre.
Cet argument est toutefois sans objet puisque les griefs d’ordre formel de la recourante sont écartés et que celle-ci n’a pas contesté, sur le fond, la prolongation des mesures de substitution ordonnées jusqu’au 7 juin
2026.
6.
S’agissant du principe de proportionnalité, les mesures de substitution prononcées constituent une contrainte bien moindre que la détention provisoire, ne restreignent plus la liberté de mouvement de la prévenue et ont pour la plupart été prononcées dans son intérêt dans la mesure où il lui est reproché la consommation de différentes substances. Dans ces circonstances, la durée de la prolongation des mesures de substitution demeure proportionnée, étant rappelé qu'une telle durée n'a pas à être comparée à celle d'une détention provisoire, qui devrait ensuite être déduite de la peine par l’autorité de jugement selon l’art. 51 CP (ATF 140 IV 74 consid 2.4, JdT 2014 IV 289).
7.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le recours frôle la témérité dans le sens où Me M.________ a eu en réalité la possibilité de se déterminer sur la demande du Ministère public du 19 février 2026 tendant à la prolongation des mesures de substitution. Toutefois, vu que l’objet de la procédure porte sur la liberté d’une personne, une indemnité d’office sera néanmoins allouée. La liste des opérations produite par Me M.________, indiquant 6,25 heures d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance 12J010 judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'125 fr., auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit
92.
fr. 95, de sorte que l’indemnité totale se monte à 1'241 fr. en chiffres ronds.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 1'540 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 1'241 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de la recourante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me M.________ pour la procédure de recours est fixée à 1'241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me M.________, par 1'241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra.
12J010
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me M.________, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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