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Décision

PE24.003355

CREP 543 2024-07-29

29 juillet 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 543 PE24.003355-GIN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 85 al. 4 let. a et 384...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

543

PE24.003355-GIN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 juillet 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 85 al. 4 let. a et 384 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par X.________ contre le prononcé rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.003355GIN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 5 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'X.________ s'était rendue coupable d'injure et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, a dit que cette peine était entièrement complémentaire à 351 celle prononcée le 5 juillet 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a condamné X.________ à une amende de

300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a renvoyé [...] à agir par la voie civile, s'agissant de ses prétentions civiles, et a mis les frais de procédure par 200 fr. à la charge d'X.________.

Le 8 mars 2024, X.________ a fait opposition contre cette ordonnance.

Le 23 avril 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'X.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office.

Le 24 mai 2024, il a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

B. Par prononcé du 13 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à X.________ considérant que la présente cause ne présentait pas de complexité sur le plan juridique, celle-ci concernant les infractions d'injure et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, et que la peine infligée par le Parquet était largement inférieure au seuil prévu par l'art. 132 al. 3 CPP.

Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce prononcé a été adressé le 14 juin 2024, sous pli recommandé. Celui-ci est toutefois revenu en retour avec la mention « non réclamé » de sorte que, le 28 juin 2024, le greffe du tribunal l’a renvoyé à sa destinatrice sous pli simple.

C. Par acte du 8 juillet 2024, X.________ a recouru contre le prononcé du 13 juin 2024 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sans prendre de conclusions formelles si ce n'est qu'elle a soutenu que toute personne condamnée, peu importe le degré de gravité,

avait droit à un défenseur d'office si cette personne n'avait pas les moyens au vu de sa situation financière.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art.

393.

ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 7 août 2020/609; CREP 19 février 2019/127; CREP 14 septembre 2021/877).

1.2

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). Ce délai – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

1.3

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_880/2022 précité).

1.4

En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le pli recommandé contenant le prononcé attaqué a été envoyé le 14 juin 2024 et que sa destinatrice a reçu un avis de retrait le 17 juin 2024. Il est ainsi réputé avoir été notifié à X.________ – qui se savait à l’évidence partie à une procédure pénale après avoir été condamnée par ordonnance pénale, avoir formé opposition à celle-ci et sollicité dans ce cadre tant au Ministère public qu'au Tribunal un défenseur d'office – le 24 juin 2024, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à échéance le 4 juillet 2024. En conséquence, le recours, déposé le 8 juillet 2024, est tardif et dès lors irrecevable.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: