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Décision

PE24.003488

CREP 376 2024-06-05

5 juin 2024Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 376 PE24.003488-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

376

PE24.003488-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Morand

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2024 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.003488-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par acte du 13 février 2024, A.________ a déposé plainte (demandeur au pénal) à l'encontre d’O.________, lui reprochant de l'avoir, à [...], le jour-même, provoqué, injurié et menacé en garant sa voiture à côté de la sienne et en le regardant depuis la fenêtre de sa chambre.

351

B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 22 février 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a relevé qu’A.________ était en conflit avec son voisin O.________ de longue date, une procédure pénale – diligentée dans le cadre d'un conflit les opposant (PE22.[...]) – ayant mené le Ministère public à rendre un acte d'accusation le 13 février 2024. En ce qui concerne les faits reprochés à O.________, la procureure a constaté qu’A.________ n'avait en rien explicité les propos injurieux ou menaçants qu’O.________ lui aurait adressés, de sorte qu’aucune infraction ne paraissait réalisée.

C. Par acte du 13 mars 2024, A.________ a indiqué avoir « demandé le recours, pour plusieurs plaintes ».

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours d’A.________ est ainsi recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après.

2.

2.1

2.1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées).

2.1.2

L’art. 385 al. 2, 1ère phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2

En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se borne à dire qu’il a déjà déposé plusieurs plaintes contre son voisin et son ex-femme. Certes, on sait qu’il y a déjà un conflit entre son voisin et lui-même. Toutefois, dans le cas d’espèce, il n’explique pas en quoi l’ordonnance querellée est infondée, plus précisément il ne se détermine pas sur le fait qu’on ne sait rien sur les propos prétendument injurieux ou menaçants que son voisin lui aurait adressés. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun moyen à l’encontre de la motivation de la décision entreprise et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé son ordonnance seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. O.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: