PE24.003517
CREP 387 2026-06-08
8 juin 2026Français25 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 387 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Kaufmann * * * * * Art. 292 CP; 115 ss et 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 27 avril 2026 par B.________ contre deux ordonnances rendues le 15 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par contrat de bail à ferme du 10 mars 2003 et avenant du 4 octobre 2005, B.________ a pris à bail le domaine du D.________, propriété de la société D.________ SA (CH-aaa).
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12J010 b) Par jugement du 10 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, d’évacuer immédiatement les objets qui lui étaient précédemment affermés sur les parcelles du domaine du D.________, y compris les locaux, et de les libérer de tous biens lui appartenant et de toutes personnes, respectivement de restituer immédiatement les clés dont elle était en possession et permettant l’accès auxdits objets et à tout ou partie des bâtiments érigés sur ces derniers. A défaut d’exécution volontaire dans un délai de dix jours dès le jugement définitif et exécutoire, D.________ SA était autorisée, sur simple présentation de la décision, à en requérir l’exécution forcée, au besoin par voie d’ouverture forcée, sous l’autorité déléguée de l’Huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte, lequel pouvait s’adjoindre le concours de tout agent de la force publique. B.________ n’a pas respecté cette décision. c) Par arrêt du 29 janvier 2024, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par B.________ contre le jugement du 10 août 2023 et confirmé ce dernier. L’arrêt a été déclaré exécutoire. d) Le 2 février 2024, le conseil de la société D.________ SA a rappelé à B.________ le caractère exécutoire de l’arrêt du 29 janvier 2024 et fixé un état des lieux de sortie le 9 février 2024, insistant sur le fait qu’elle s’exposait à des poursuites pénales pour insoumission à une décision de l’autorité si elle ne libérait pas les locaux à cette date. e) Le 8 février 2024, B.________ a recouru devant le Tribunal fédéral contre la décision du 29 janvier 2024. Elle a toutefois retiré son recours par courriers des 22 et 27 février 2024 (TF 4A_96/2024 du 12 mars 2024).
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12J010 f) B.________ ne s’est pas présentée, ni ne s’est fait représenter, à l’état des lieux de sortie du 9 février 2024. Elle a persisté à ne pas évacuer entièrement les lieux et à ne pas restituer toutes les clés en sa possession. g) Le 12 février 2024, la société D.________ SA, par sa représentante qualifiée, a déposé une plainte pénale contre B.________ pour insoumission à une décision de l’autorité et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal. Elle a déposé un complément de plainte le 4 septembre 2024. Par ordonnance pénale du 28 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a condamné B.________ à raison de ces faits. Cette dernière a formé opposition contre cette ordonnance. Le 30 juin 2025, B.________, par son défenseur, a requis que la qualité de partie plaignante soit déniée à la société D.________ SA dans la procédure pour insoumission à une décision de l’autorité, dès lors que selon elle, seule l'autorité publique – en l'occurrence judiciaire – serait concernée par le bien juridique protégé par l'art. 292 CP. Elle a également fait valoir qu’il se justifiait d’instruire préalablement la plainte pénale qu’elle avait déposée le 13 mars 2024. B. Par ordonnance du 15 avril 2026, le Ministère public a refusé de dénier la qualité de partie plaignante à la société D.________ SA (I) et dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause au fond (II). En substance, le procureur a considéré que la décision du 10 août 2023 avait pour but de rétablir la société D.________ SA dans ses droits de propriétaire, tant pour les parcelles que pour les clés liées aux bâtiments s’y trouvant. La décision violée protégeait donc directement un droit individuel concret, ce qui avait pour conséquence que la société revêtait la qualité de partie plaignante. Le procureur a adressé cette ordonnance à la prévenue en annexe à un courrier daté du même jour, dans lequel il informait cette -- 3 of 15 -12J010 dernière que D.________ SA revêtait à son sens la qualité de partie plaignante au motif qu'elle avait été directement touchée dans ses droits par le non-respect de la décision visée. Statuant sur la requête de la prévenue tendant à ce qu’il soit préalablement procédé à l’instruction de sa plainte du 13 mars 2024 (PE24.***), au motif que la décision rendue le 10 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte reposait, selon elle, sur des éléments erronés, le procureur a relevé qu’il avait entre-temps refusé d’entrer en matière sur cette plainte et qu’il n’entendait pas suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le sort donné par la Chambre des recours pénale aux recours déposés contre cette ordonnance, mais avait l’intention de citer la prévenue à comparaître prochainement dans le cadre de son opposition. Une audience a été appointée le 27 mai 2026. Le 26 mai 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles interdisant à D.________ SA de participer à ladite audience. C. Par acte du 27 avril 2026, B.________ a recouru tant contre l’ordonnance admettant la qualité de partie que contre le refus de suspension de la procédure. S’agissant de l’ordonnance sur la qualité de partie, elle a conclu à sa réforme en ce sens que D.________ SA n’a pas la qualité de partie dans la procédure PE24.***. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En ce qui concerne la décision de refus de suspension de la procédure, la recourante a conclu à sa nullité. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que la procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure PE24.***, à tout le moins jusqu’à droit connu sur les recours pendants devant la Chambre des recours pénale à l’encontre de l’ordonnance de nonentrée en matière du 5 janvier 2026. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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12J010 Dans ses déterminations du 18 mai 2026, le procureur a observé liminairement qu’aucune décision formelle n’avait été requise, respectivement rendue, en ce qui concernait la requête de suspension de la procédure. Il a rappelé que la décision du 10 août 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte avait fait l’objet d’un appel, qui avait été rejeté par la Cour d’appel civile, de sorte que ladite décision était définitive et exécutoire. Le Ministère public avait en outre refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 13 mars 2024. Des recours étaient pendants contre cette ordonnance, mais cela ne justifiait pas de suspendre la présente procédure. S’agissant de la question de la qualité de partie de D.________ SA, le procureur s’est référé à son ordonnance. Le 21 mai 2026, D.________ SA a conclu à l’irrecevabilité des recours, faute pour la recourante de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification des décisions querellées. À titre subsidiaire, elle a conclu à leur rejet, soutenant d’une part qu’aucune suspension de la procédure ne se justifiait – la cause PE24.*** étant sans incidence sur l’opposabilité à la recourante de la décision du 10 août 2023, désormais définitive et exécutoire – et d’autre part que son droit de propriété avait été directement atteint par le refus de la recourante d’évacuer les lieux, ce qui lui conférait la qualité de partie plaignante. Enfin, elle a estimé que les recours déposés étaient manifestement dilatoires au regard du risque de prescription. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité équitable pour la procédure de recours, à la charge de la recourante. Le 22 mai 2026, la recourante s’est encore déterminée de manière spontanée, soulevant notamment la question de l’interdiction de postuler de Me Disch, respectivement de la validité de ses écritures dans le cadre de la présente procédure, ce dernier agissant comme représentant de K.________ dans le cadre de la procédure PE24.*** et comme représentant de D.________ SA dans la présente procédure.
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12J010 E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), statue notamment sur la suspension, respectivement la qualité de partie, est susceptible de recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre deux décisions rendues par le Ministère public, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recours est dirigé contre deux décisions distinctes du même jour, mais formulé dans un seul et même acte comprenant deux conclusions. Par économie de procédure, il convient de statuer sur le tout dans un seul et même arrêt. Les recours seront dès lors joints. Qualité de partie plaignante de la société D.________ SA 2.
2.1
La prévenue reproche au Ministère public d’avoir reconnu à tort la qualité de partie plaignante à la société D.________ SA. Elle soutient que l’art. 292 CP protège avant tout l’autorité judiciaire et le respect de ses
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12J010 décisions. Selon elle, D.________ SA n’aurait pas été directement atteint par la violation de cette disposition, d’autant que sa qualité de propriétaire des parcelles concernées n’aurait jamais été contestée.
2.2
Selon l’art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.
2.3
En l’espèce, le procureur a rappelé que lorsqu’une norme pénale protège principalement un intérêt collectif, les particuliers ne peuvent acquérir la qualité de lésé que s'ils subissent une atteinte directe dans leurs droits privés, distincte de la simple violation de la norme administrative, et que cette atteinte constitue la conséquence directe du comportement répréhensible. Aussi, le procureur a admis qu’une personne physique ou morale ne peut se constituer partie plaignante sur la base exclusive d'une violation de l'art. 292 CP que si elle démontre avoir subi un préjudice direct dans ses propres droits du fait de l'insoumission. Dans le cas d’espèce, la décision civile du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 10 août 2023 avait pour but de rétablir la société D.________ SA dans ses droits de propriétaire, tant pour les parcelles précitées que pour les clés liées aux bâtiments s'y trouvant. Le procureur a ainsi retenu que la décision de justice violée protégeait – sous la peine d’amende de l’art. 292 CP – directement un droit individuel concret de propriété, avec pour conséquence que dite société revêtait la qualité de partie plaignante, puisqu’elle était lésée dans ses droits. Cette appréciation ne saurait être suivie. L’ordre d’expulsion assorti de la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP vise à assurer le respect d’une décision civile. L’art. 292 CP constitue une norme pénale générale dont le contenu concret est déterminé par la décision à laquelle il se rapporte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l’infraction réprime avant tout l’insoumission à une décision de l’autorité, ce qui ressort déjà de sa classification dans le titre XV du Code pénal, consacré aux infractions contre -- 7 of 15 -12J010 l’autorité publique. Le bien juridique directement protégé est ainsi l’intérêt public au respect de l’autorité de l’État et de ses décisions (TF 1P.600/2006 consid. 3.2; TF 1B_250/2008 consid. 6; TF 6B_449/2015 consid. 4.1). Cette protection n’est toutefois pas une fin en soi; elle tend indirectement à assurer le respect des intérêts publics ou privés que la décision concernée vise à sauvegarder (TF 1P.600/2006 du 21 décembre 2006, consid. 3.2; TF 1B_250/2008 du 13 mai 2009, consid. 6; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016, consid. 4.1 et les réf. cit.; Riedo/Boner, in: Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 15 s. ad Art. 292 StGB; Trechsel/Vest, in: Commentaire pratique du Code pénal suisse, 3e éd. 2018, n. 1 ad art. 292 CP). Le Tribunal fédéral a ainsi admis, dans des circonstances particulières, qu'une personne dont les intérêts privés ne sont qu'indirectement protégés par une décision assortie de la menace de l'art.
292.
CP puisse être reconnue comme lésée. Il en est ainsi notamment lorsqu'une mesure superprovisionnelle obtenue dans son intérêt ne peut déployer ses effets qu'à la condition que l'injonction soit immédiatement respectée (TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019). Contrairement à ce que soutient D.________ SA, on ne saurait toutefois déduire de l’arrêt 1B_253/2019 que toute personne ayant obtenu une décision assortie de la menace de l’art. 292 CP doit être reconnue comme lésée. Le Tribunal fédéral a au contraire expressément relevé qu’une telle solution reviendrait à conférer systématiquement la qualité de lésé au bénéficiaire de toute décision administrative ou judiciaire assortie d’une sanction pénale, ce qui ne correspond ni au sens ni au but de l’art. 292 CP (TF 1B_253/2019 précité consid. 5.3). Cette disposition a pour fonction première de faciliter l’exécution des injonctions étatiques et de protéger l’autorité des décisions rendues. En l’occurrence, D.________ SA bénéficie d'un jugement civil définitif et exécutoire – la décision du 10 août 2023 – qui reconnaît ses droits de propriétaire et sur la base duquel elle peut solliciter l'intervention des autorités compétentes en vue de l'exécution forcée de l'expulsion ordonnée. S’il est vrai que son droit de propriété est touché par l’acte en cause, D.________ SA dispose d'autres moyens que la voie de l’art. 292 CP -- 8 of 15 -12J010 pour faire valoir son droit de propriété. Dans ces circonstances, l'intérêt de D.________ SA à la poursuite de l'infraction d'insoumission à une décision de l’autorité n’est qu’indirect. Si l'occupation persistante des lieux peut affecter l'exercice de certaines prérogatives découlant de la propriété, cette atteinte résulte du comportement faisant obstacle à l'exécution du jugement et non directement de la violation de l'art. 292 CP. La menace pénale prévue par cette disposition vise donc ici avant tout à protéger l’Etat contre l’insoumission à une décision de l’autorité. Ainsi, même si D.________ SA dispose d'un intérêt évident à l'exécution de l'ordre d'expulsion, cet intérêt demeure indirect au regard du bien juridique protégé par l'art. 292 CP. Elle ne peut dès lors être considérée comme lésée au sens des art. 115 ss CPP. Dès lors, D.________ SA ne disposait pas de la qualité pour déposer plainte du chef de l’infraction à l’art.
292.
CP. Au demeurant, s'il est loisible de partager l'appréciation de D.________ SA selon laquelle les démarches de la recourante revêtent un caractère dilatoire, il n'en reste pas moins que l'usage des voies de recours prévues par la loi constitue une prérogative procédurale dont une prévenue ne saurait être privée. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la qualité de partie plaignante être déniée à D.________ SA. Par conséquent, la question de l’interdiction de postuler de Me Disch ne se pose pas. Suspension de la procédure 3.
3.1
Invoquant la violation de son droit d’être entendue, la recourante soutient que, pour autant que le courrier du 15 avril 2026 puisse être considéré comme une décision, la motivation relative au refus de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure PE24.*** qu’il contient est insuffisante. Selon elle, il incombait au Procureur d’exposer les raisons pour lesquelles cette procédure n’était pas susceptible d’influencer la présente cause. La seule référence à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans cette autre affaire, actuellement contestée par des -- 9 of 15 -12J010 recours pendants, ne saurait suffire. Faute de motivation suffisante, la décision serait nulle. Subsidiairement, la recourante fait valoir que les conditions de l’art. 314 CPP seraient réunies et qu’il y aurait lieu de prononcer la suspension de la procédure. Selon elle, si les recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière étaient admis, le Ministère public devrait instruire la procédure PE24.***, ce qui pourrait l’amener à constater que la menace de la peine d’amende ne pouvait lui être notifiée, dès lors qu’elle n’avait jamais eu la qualité d’exploitante agricole. 3.2
3.2.1
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV
179.
consid. 2.2) afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_802/2024 précité consid. 2.1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_802/2024 précité consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond -- 10 of 15 -12J010 (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_870/2023 du 28 octobre 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2.). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les réf. cit.; CREP 2 mars 2026/150 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_128/2025 précité).
3.2.2
En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; Vogelsang, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023 [ci-après: BSK StPO/JStPO], n. 15 ad art. 314 CPP; Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure -- 11 of 15 -12J010 sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_6B/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 1 ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Vogelsang, in: BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP).
3.3
En l’espèce, il convient de rappeler d’emblée que si la violation du droit d’être entendu constitue un grief formel dont l’admission entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans examen au fond, elle n’a pas pour effet de rendre la décision nulle, contrairement à ce que soutient la recourante. S’agissant de l’obligation de motivation de la décision, on relèvera que le Procureur a – brièvement – motivé le refus de suspendre la procédure en raison de son refus d’entrer en matière sur la plainte de B.________ du 13 mars 2024, nonobstant les recours pendants à la Chambre de céans. Cette motivation permettait à la recourante de comprendre les motifs ayant conduit à la décision contestée et de la contester utilement, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans le cadre de son recours. Le fait que la recourante ne partage pas l’appréciation du Procureur quant à l’application de l’art. 292 CP est sans incidence sur le grief d’ordre formel. Enfin et quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée devant la Chambre de céans, puisque les parties ont été invitées à se déterminer et que le procureur a compété sa motivation dans ce cadre. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi le refus de suspension serait contraire au droit, mais se borne à remettre en cause le jugement civil rendu le 10 août 2023. Or, l’appréciation du Procureur selon laquelle la plainte du 13 mars 2024 semble, prima facie, ne pas avoir de chances d’aboutir et n’est dès lors pas susceptible d’influer sur l’issue -- 12 of 15 -12J010 de la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique. Ce d’autant plus que la recourante ne subirait aucun préjudice irréparable, même si les recours étaient admis: s’il s’avérait que le jugement civil reposait sur des faits erronés excluant l’application de l’art. 292 CP, la voie de la révision demeurerait ouverte. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
En définitive, les recours – joints autant que nécessaire –, doivent être partiellement admis: le volet qui concerne la qualité de partie plaignante de la société D.________ SA doit être admis et celui qui concerne la suspension de la procédure doit être rejeté. B.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.
436.
CPP). Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, une pleine indemnité aurait été fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par
24.
fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15, c’est-à-dire à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Il convient de réduire ce montant de moitié pour tenir compte de l’issue du recours, de sorte que la recourante sera indemnisé à hauteur de 662 francs. Cette indemnité réduite sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Il ne sera pas alloué de dépens à D.________ SA. Certes, celle-ci obtient gain de cause s'agissant de la suspension de la procédure. Toutefois, la qualité de partie plaignante lui étant déniée, elle ne revêt plus la qualité de partie à la présente procédure et plaide dès lors en vain sur ce point. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, c’est-à-dire par -- 13 of 15 -12J010
715 fr., à la charge de la recourante et par moitié à la charge de D.________ SA (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Les recours sont joints. II. Les recours sont partiellement admis. III. L’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte qui concerne la qualité de partie de la plaignante est réformée au chiffe I de son dispositif en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée à la société D.________ SA. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La décision rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte qui concerne la suspension de la procédure est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, c’est-à-dire par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.________ et par moitié à la charge de D.________ SA. VI. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
715 fr., à la charge de la recourante et par moitié à la charge de D.________ SA (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Les recours sont joints. II. Les recours sont partiellement admis. III. L’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte qui concerne la qualité de partie de la plaignante est réformée au chiffe I de son dispositif en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée à la société D.________ SA. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La décision rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte qui concerne la suspension de la procédure est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, c’est-à-dire par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.________ et par moitié à la charge de D.________ SA. VI. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me E.________, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Stefan Disch, avocat (pour D.________ SA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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