PE24.003553
CREP 719 2024-10-07
7 octobre 2024Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 719 PE24.003553-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
719
PE24.003553-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 octobre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.003553SJH, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Les 30 avril 2020 et 14 février 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a en substance exposé être victime de cybercriminalité. Tous ses appareils électroniques ainsi que ceux de sa famille auraient été « hackés » et « compromis » par des personnes
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malveillantes faisant notamment partie de « The Freemasonry ». Certaines des attaques relatées se seraient également déroulées à Londres.
B. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que B.________ ne cessait de répéter, dans de longs écrits, que tant lui que sa famille étaient victimes de cyberattaques depuis plus de cinq ans et qu’il avait des preuves sérieuses pour étayer ses dires. Il avait notamment expliqué que, sur fond de consommation de divers stupéfiants, diverses personnes et entités s’en prenaient à lui, sans pouvoir en spécifier les raisons, le privant ainsi de toute vie privée et professionnelle. Il n’apportait toutefois aucun élément tangible à l’appui de ses déclarations confuses et il n’existait aucun soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, de sorte qu’il se justifiait de refuser d’entrer en matière.
C. Par acte du 31 juillet 2024, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Le 17 septembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, B.________ a effectué un versement de 770 fr. à titre de sûretés.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après
l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le Ministère public qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit.
Dans son acte de recours, B.________ répète qu’il est victime de persécutions, d’intimidation, de manipulation et piratage de ses données privées sur les réseaux sociaux, agissements qui seraient imputables à des organisations criminelles et autres société secrètes actives sur le Web. Cela étant, le recourant ne soulève aucun moyen critique en lien avec les motifs contenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’explique en quoi, selon lui, le raisonnement sur lequel le procureur a fondé sa décision serait erroné, ni en quoi cela devrait conduire à une décision différente. Il se contente d’affirmer être victime de cybercriminalité et disposer de preuves en ce sens, sans toutefois en fournir et alors même que le procureur a précisément constaté qu’aucun élément tangible à l’appui des allégations du recourant et justifiant l’ouverture d’une instruction ne figurait au dossier. Or, de telles affirmations ne sauraient constituer une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, et doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Le recourant demande à être entendu par le procureur et non par la Cour de céans. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler que si le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite et qu’ainsi la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3). Or, il n’y a dans le cas particulier pas lieu d’entendre le recourant, son recours étant irrecevable et celui-ci n’exposant pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments qu’il n’aurait pas pu faire valoir par écrit.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), un montant de 220 fr. devant, par conséquent, lui être restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs) lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- B.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: